CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002914895
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29148/95                       présentée par Mauro Fraulini                       contre l'Italie                       ____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de       M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 février 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier 29148/95 ;         Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Savignano sul Panaro (Modena).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Modena.         Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.         Le 28 avril 1988, le requérant assigna sa femme devant le tribunal de Modena afin d'obtenir leur séparation de corps.         La mise en état de l'affaire commença le 16 juin 1988. Des douze audiences qui se tinrent du 25 octobre 1988 au 3 avril 1990, deux furent renvoyées à la demande du requérant, trois à la demande de la défenderesse sans opposition du requérant et sept d'un commun accord entre les parties. Le 8 mai 1990, le juge de la mise en état accueillit les demandes relatives à des moyen de preuve présentées par la défenderesse et renvoya la procédure au 12 juin 1990. Le jour venu, l'affaire fut ajournée au 3 octobre 1990 à la demande des parties. A cette date, le requérant fut entendu.         Les audiences des 6 novembre et 11 décembre 1990 furent renvoyées à la demande des parties. Le 12 février 1991, le juge de la mise en état renvoya la procédure au 19 mars 1991 en raison de l'absence des parties (article 309 du code de procédure civile). Des six audiences qui se déroulèrent du 19 mars 1991 au 10 décembre 1991, quatre furent ajournées à la demande de la défenderesse sans opposition du requérant, une à la demande du requérant et une d'un commun accord entre les parties.         Après une audience, le 3 mars 1992 l'affaire fut renvoyée au 7 avril 1992 à la demande des parties. Le jour venu, le requérant fut à nouveau entendu et le juge de la mise en état ajourna la procédure au 19 mai 1992. Cette audience et celle du 13 octobre 1992 furent renvoyées à la demande de la défenderesse. Le 1er décembre 1992, le juge de la mise en état prononça l'admission de moyens de preuve demandés par les parties et renvoya l'affaire au 19 janvier 1993. Cette audience et celle du 2 mars 1993 furent renvoyées d'un commun accord entre les parties. L'audience du 6 avril 1994 fut ajournée à la demande du requérant.         Le 18 mai 1993, la défenderesse renonça à un des témoins qu'elle avait indiqués. Des quatre audiences qui se déroulèrent du 22 juin 1993 au 15 février 1994, deux furent renvoyées à la demande du requérant, une à la demande de la défenderesse et une d'un commun accord entre les parties. Le conseil du requérant ayant renoncé à son mandat, le 22 mars 1994 un nouvel avocat se constitua en justice pour le demandeur et déposa des documents. L'audience du 19 avril 1994 fut renvoyée à la demande de la défenderesse. Le 17 mai 1994, les parties demandèrent que des témoins fussent entendus. Le juge de la mise en état réserva sa décision jusqu'au 24 mai 1994 et fixa l'audience suivante au 11 octobre 1994. L'audience du 15 novembre 1994 fut ajournée au 23 mars 1995 à la demande des parties. Le jour venu, après l'audition de témoins, les parties furent interrogées et le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 9 mai 1995. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison d'une grève des avocats. Les 13 octobre 1995 et 6 février 1996, le juge de la mise en état ordonna aux parties de déposer certains documents. L'audience du 23 avril 1996 porta sur des contestations quant au contenu de ces documents. Par ordonnance du 24 avril 1996, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 22 novembre 1996.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 avril 1988 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de huit ans et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. Italie du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour Eur. D.H. arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, par. 30).         Quant au comportement du requérant, la Commission relève que celui-ci a demandé à plusieurs reprises des remises d'audience : seize fois d'un commun accord avec l'autre partie et six fois seul, ce qui a retardé de trois ans et un peu moins de huit mois le déroulement de la procédure. En outre, le requérant ne s'est pas opposé aux onze remises d'audience demandés par la partie défenderesse, ce qui a entraîné un retard d'un an et un peu plus de cinq mois. De surcroît, la Commission observe que le 12 février 1991 l'affaire fut ajournée au 19 mars 1991, soit plus d'un mois plus tard en raison de l'absence des parties (article 309 du code de procédure civile italien).         Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard d'un peu plus de cinq ans et deux mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32).         Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note l'existence de longs intervalles entre des audiences : un peu plus de quatre mois entre la première audience, le 16 juin 1988, et celle du 25 octobre 1988 ; plus de quatre mois entre l'ordonnance du 24 mai 1994 et l'audience du 11 octobre 1994 ; un peu moins de quatre mois du 13 octobre 1995 au 6 février 1996. En outre, le 24 avril 1996 le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 22 novembre 1996, ce qui a entraîné, à ce jour, un retard d'un peu plus de deux mois.         Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables d'un retard global de plus d'un an et deux mois.         Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32).         Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président    de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002914895
Données disponibles
- Texte intégral