CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002918095
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29180/95                  présentée par Mohamed HADEN                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 octobre 1995 par Mohamed HADEN contre la France et enregistrée le 9 novembre 1995 sous le N° de dossier 29180/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1959 au Maroc et résidant à Villeneuve les Salines.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1985, à l'âge de 26 ans. Il est marié avec une femme née au Maroc dont il a eu quatre enfants, tous nés en France respectivement en 1985, 1986, 1987 et 1990.        Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 29 juin 1995, le requérant fut condamné à la peine de trente mois de prison et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants.        Le requérant interjeta appel quant à l'interdiction définitive du territoire en faisant valoir qu'il était malade et avait effectué de nombreux séjours dans les hôpitaux psychiatriques.   Par arrêt du 24 août 1995, la cour d'appel de Paris confirma la décision entreprise. La cour releva que, d'après l'expert psychiatre nommé durant l'instruction pénale, le requérant ne présentait aucune anomalie mentale ou psychique au moment des faits. Par ailleurs, elle déclara notamment que le requérant était sans emploi en France depuis 1992 et qu'il avait déjà été condamné en 1991 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.   GRIEFS        Le requérant, qui souffre de troubles de "l'humeur et de passages délirants", fait valoir en substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant fait valoir que toute sa famille se trouve en France et estime que la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        La Commission constate que le requérant vit depuis 1985 en France avec sa femme et ses quatre enfants, tous nés et scolarisés en France. La Commission considère que compte tenu de la nature des liens familiaux que le requérant a en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        Toutefois, eu égard d'une part au fait que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte, que sa femme est née, comme lui au Maroc et d'autre part à la nature et à la gravité de l'infraction pénale commise par le requérant, la mesure d'interdiction du territoire français peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002918095
Données disponibles
- Texte intégral