CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002925695
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29256/95                  présentée par M.C. C.G.                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1995 par M.C. C.G. contre l'Espagne et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de dossier 29256/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole domiciliée à Santander.   Devant la Commission elle est représentée par Maître Pedro Vallés Gómez, avocat au barreau de Santander.   I.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit:        Suite au décès de Mme C.S. en date du 14 octobre 1981, cinq de ses ayants droit entamèrent une procédure de succession ab intestat devant le juge d'instance de Palencia, à l'encontre des autres quatre ayants droit, dont la requérante.        En désaccord avec le partage des biens, F. C.G., frère de la requérante, entama une procédure devant le juge d'instance de Palencia à l'encontre de tous les ayants droit de Mme C.S., y inclus la requérante, dans le but de voir déclarer nul ledit partage (juicio declarativo ordinario de impugnación de la partición).        Par décision (providencia) du 3 mai 1990, le juge d'instance cita les parties défenderesses à comparaître et adressa la citation, pour ce qui est de la requérante, à H.M., son avoué lors de la procédure de succession ab intestat, pour qu'elle formule des conclusions.   Par décision (providencia) du 25 septembre 1990, le juge constata que la requérante n'avait pas formulé de conclusions à cet égard.        Par jugement du 16 janvier 1992, le juge d'instance rejeta la demande de F. C.G.   Il constata la comparution de tous les défendeurs, dûment représentés, et notamment de la requérante, représentée par l'avocat I.E. et l'avoué H.M.        F. C.G. fit appel.   Il fit valoir que, lors de la procédure d'instance, la requérante, qui n'était pas comparante, n'avait pas été déclarée formellement défaillante.   Il demanda la nullité de la procédure à partir de la décision du 25 septembre 1990.        Par arrêt du 16 juillet 1992, l'Audiencia provincial s'exprima dans les termes suivants :        "(...) En principe, et quant à la prétendue nullité de la      procédure, il n'y a pas lieu de la constater, dans la mesure où      la décision du 25 septembre 1990 ne déclare pas le défaut de      comparution de [la requérante], car elle comparut par le biais      de son avoué, H. M., mais elle ne formula pas de conclusions à      la demande, raison pour laquelle doit être déclaré échu le délai      de présentation des   mémoires."        Par ailleurs, l'arrêt confirma le jugement entrepris.        Le 27 janvier 1994, la requérante fit valoir devant le juge d'instance son désaccord avec l'exécution de la procédure de succession ab intestat, dans la mesure où elle n'avait pas pu   participer à la procédure tendant à déclarer la nullité du partage des biens.        Les demandes de la requérante furent rejetées par décisions (autos) des 10 février et 2 mars 1994.      La requérante fit appel, qui fut rejeté par décision (auto) du 5 octobre 1994 de l'Audiencia provincial de Palencia.   Celle-ci refusa le constat d'une violation des droits de la défense et précisa que c'est à juste titre que le juge d'instance avait continué à considérer l'avoué nommé lors de la procédure ab intestat, à savoir H.M., comme l'avoué dans la procédure introduite par F. C.G.        La requérante se pourvut en cassation.   Par décision du 18 octobre 1994, la déclaration de pourvoi remise par la requérante fut rejetée.   Le recours de "queja" présenté devant le Tribunal suprême fut également rejeté, par décision (auto) du 7 décembre 1994.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des droits de la défense, qui fut rejeté par décision du 4 avril 1995.        La haute juridiction précisa, d'une part, que la requérante aurait dû invoquer devant les juridictions du premier degré la prétendue atteinte aux droits de la défense soulevée dans son recours d'"amparo" et, d'autre part, que la requérante avait aussi tenté un recours en nullité manifestement dépourvu de toute chance de succès, afin de prolonger artificiellement les délais pour présenter le recours d'"amparo".   II.   Droit interne pertinent   (Original)                         Ley de Enjuiciamiento civil   Artículo 1001        "Hecha la declaración de herederos ab intestato (...)   se      acomodará este juicio a los trámites establecidos para el      de testamentaría."   Artículo 1088        "Si no hubiere conformidad   de todos los interesados [con      la partición], se dará al asunto la tramitación del juicio      ordinario que por la cuantía corresponda (...)"   (Traduction)                          Code de procédure civile   Article 1001        "Une fois la déclaration des héritiers ab intestat      accomplie, la procédure suivra la 'procédure de succession      testamentaire'."   Article 1088        "En cas de désaccord des intéressés [avec le partage des      biens effectué], l'affaire suivra la procédure ordinaire      pertinente en fonction du montant correspondant (...)". GRIEFS        La requérante se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure de partage des biens suite à la procédure ab intestat, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion de choisir son propre avoué et a été ainsi privée d'un moyen de défense adéquat.   Elle note à cet égard que lors de la procédure en cause, elle n'a pas pu présenter ses conclusions, puisqu'elle n'a pas été informée personnellement de l'ouverture d'une telle procédure.   Elle invoque les articles 6 par. 1 et 3 c) et 7 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure de partage des biens suite à la procédure ab intestat, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion de choisir son propre avoué et a été ainsi privée d'un moyen de défense adéquat.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission observe que le grief de la requérante porte sur le fait que, lors de la procédure de contestation du partage des biens, entamée exclusivement par son frère suite à la procédure ab intestat, le juge d'instance assigna l'avoué de la requérante sans que celle-ci lui eût donné mandat.        La Commission note que tant la procédure de succession ab intestat que celle de contestation du partage, s'inscrivent dans le cadre d'une même procédure.   Partant, les juridictions nationales ont légitimement estimé qu'un nouveau mandat n'était pas nécessaire.   Il en résulte que si la requérante avait souhaité être représentée par un autre avoué, l'initiative du changement de mandat lui appartenait à elle seule, et non pas aux juridictions en cause.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans la mesure où la requérante allègue la violation des articles 6 par. 3 c) et 7 par. 1 (art. 6-3-c, 7-1) de la Convention, la Commission note que la requérante n'a pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002925695
Données disponibles
- Texte intégral