CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002944195
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         AS TO THE ADMISSIBILITY OF                    de la requête N° 29441/95                  présentée par Braulio HERNANDEZ GONZALEZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 août 1994 par Braulio HERNANDEZ GONZALEZ contre l'Espagne et enregistrée le 5 décembre 1995 sous le N° de dossier 29441/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1961 et actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Alcalá-Meco (Madrid). Il écrivit pour la première fois au Secrétariat de la Commission le 5 décembre 1989.   Le 12 août 1994, il lui fit parvenir une lettre demandant des renseignements sur la requête qu'il avait prétendument introduite à la date mentionnée, faisant référence à une lettre qu'il aurait envoyée au Secrétariat en date du 15 octobre 1993.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 24 mai 1984, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Par ordonnance (auto de prisión) du 25 mai 1984, le juge d'instruction ordonna le placement du requérant en détention provisoire.        Par arrêt du 26 mai 1986, l'Audiencia provincial de Bilbao condamna le requérant pour homicide.        Le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 20 février 1988, le Tribunal suprême cassa et annula l'arrêt rendu par le tribunal a quo et ordonna la tenue d'une nouvelle audience.        Le 17 avril 1988, le requérant fit une demande de mise en liberté provisoire, étant donné que l'Audiencia provincial n'avait pas ordonné la prolongation de sa détention provisoire.   Par décision (auto) du 27 mai 1988, la demande du requérant fut rejetée, précisant que l'arrêt sur le fond serait rendu dans un court délai et qu'il y avait des circonstances laissant prévoir que l'inculpé pourrait échapper à la justice étant donné la gravité des faits et des peines susceptibles d'être infligées.        Par arrêt du 15 juin 1988, l'Audiencia provincial de Bilbao condamna le requérant à douze ans et un jour de prison pour homicide.        Le requérant se pourvut à nouveau en cassation.   Le recours semble être pendant devant le Tribunal suprême, à ce jour.        Le 4 décembre 1988, le requérant présenta une demande d'habeas corpus qui fut rejetée par décision, le même jour, du juge d'instruction de Bilbao.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à la liberté et à la sûreté individuelle, dans la mesure où l'Audiencia provincial n'avait pas réagi à la situation de détention provisoire du requérant, privé de liberté depuis le 24 mai 1984 et n'avait pas rendu de décision de prolongation de ladite détention, en violation de l'article 504 du Code de procédure pénale.        Par décision (auto) du 18 septembre 1989, la haute juridiction rejeta le recours.   Elle considéra que lors de la décision du rejet, par l'Audiencia provincial, en date du 27 mai 1988, de la demande de mise en liberté provisoire du requérant, il incombait à ce dernier de faire appel (recurso de "súplica") de cette décision, conformément à l'article 236 du Code de procédure pénale et non pas de présenter, comme il l'a fait, une demande d'habeas corpus qui était manifestement irrecevable.   Le recours d'"amparo" était par conséquent irrecevable pour non-épuisement des voies de recours ordinaires.        Surabondamment, le Tribunal constitutionnel précisa que le requérant ayant été condamné par arrêt du 15 juin 1988 à une peine de douze ans et un jour de prison, sa détention provisoire pouvait être prolongée au titre de l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale, jusqu'à la moitié de la peine imposée par l'arrêt lorsque celui-ci a fait l'objet d'un recours.   GRIEFS        Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de la régularité de sa détention provisoire.        Il se plaint aussi du fait qu'il a délivré aux autorités pénitentiaires une lettre adressée à la Commission qui ne semble pas avoir été reçue par son Secrétariat.   EN DROIT        La Commission a d'abord examiné la question de la date d'introduction de la présente requête.   Le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission le 5 décembre 1989 par une lettre exposant sommairement l'ensemble de ses griefs.       Le requérant ne s'est par la suite plus manifesté jusqu'au 12 août 1994, date à laquelle il adressa à la Commission une correspondance reprenant dans le détail les griefs qu'il avait exposés en décembre 1989 et incluant une lettre qu'il aurait soi-disant fait parvenir au Secrétariat de la Commission en date du 15 octobre 1993.        Le 31 août 1994, lui fut envoyé un courrier attirant notamment son attention sur le nécessité de respecter le délai de six mois, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Le 21 novembre 1995, il fit parvenir à la Commission une formule de requête dûment complétée et signée.        La Commission rappelle que, selon sa pratique constante,   la date d'introduction d'une requête est celle de la première communication du requérant, par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à la nature des griefs qu'il entend soulever.   Toutefois, lorsqu'un laps de temps substantiel s'est écoulé avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une requête, la Commission examine les circonstances particulières pour décider quelle date doit être considérée comme étant la date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (N° 15213/89, déc. 1.7.91, D.R. 71, p. 230).        La Commission considère que le but de la règle du délai de six mois est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable.   Il serait contraire à l'esprit et au but de cette règle, énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse mettre en mouvement la procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention et demeurer ensuite inactif pendant une période de temps illimitée et inexpliquée.   La Commission a toujours rejeté les requêtes présentées plus de six mois après la décision interne définitive, lorsqu'aucune circonstance particulière n'est venue interrompre   le cours   du délai.   Elle estime qu'il serait incompatible avec le but et l'objet de la règle de six mois de s'en écarter lorsque la requête, tout en ayant été introduite, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans les six mois suivant la décision interne définitive, n'a pas été poursuivie ensuite (cf. N° 10626/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 205).        La Commission estime que des retards dus au requérant dans la poursuite de la requête ne sont acceptables que s'ils sont fondés sur des circonstances propres au cas d'espèce.   Or en l'occurrence, le requérant prétend avoir envoyé une deuxième lettre en date du 15 octobre 1993, qui n'est pas parvenue au Secrétariat de la Commission et à propos de laquelle le requérant n'a pas apporté de preuve. A supposer même que ce fait ne soit pas directement imputable au requérant mais aux autorités de la prison dans laquelle il se trouvait alors en détention, il faut néanmoins relever que ce courrier aurait été envoyé quasiment quatre années après la première lettre du requérant à l'adresse de la Commission.   Enfin, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé devant les instances internes compétentes le grief concernant le prétendu non-envoi par les autorités pénitentiaires de la lettre en question.        Il apparaît donc que presque cinq ans se sont écoulés entre la décision interne définitive, rendue par le Tribunal constitutionnel en "amparo" le 18 septembre 1989, et le courrier du requérant reprenant la correspondance avec le Secrétariat de la Commission en date du 12 août 1994.        La Commission considère dès lors qu'en l'espèce, la date de l'introduction de la requête doit être fixée au 12 août 1994, date de la première communication du requérant après interruption de sa correspondance, et non au 5 décembre 1989, date de sa première lettre.        Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002944195
Données disponibles
- Texte intégral