CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002952395
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 novembre 1995 par José DELGADO MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de dossier 29523/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1936 et résidant à Lisbonne.        Il est représenté par Maître Marta Delgado Martins, avocate au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par déclaration d'utilité publique publiée au Journal Officiel en date du 6 juillet 1990, un terrain avec l'aire totale de 21 678 m² appartenant au requérant fut exproprié.        Par décision du 24 janvier 1992, une commission d'arbitrage fixa l'indemnité d'expropriation à 4 360 600 escudos (PTE).        Le 28 décembre 1992, le requérant contesta le montant fixé devant le tribunal d'Olhão.        Après un échange de mémoires entre le requérant et l'expropriant, le juge ordonna, à une date non précisée, la tenue d'une expertise. Les experts déposèrent leur rapport le 8 février 1994.        Le 28 novembre 1994, le requérant déposa ses observations sur le rapport d'expertise.        Le 28 septembre 1995, le tribunal rendit son jugement par lequel il porta l'indemnité d'expropriation à 13 534 666 PTE.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission note que la période à considérer a débuté le 28 décembre 1992, date à laquelle le requérant a pour la première fois élevé des objections contre les décisions administratives touchant ses droits de caractère civil en cause.   Elle s'est terminée le 28 septembre 1995, date du jugement du tribunal d'Olhão.   La durée en appréciation est ainsi de deux ans et neuf mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).        En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission constate d'abord que si en ce qui concerne les questions juridiques en cause la procédure litigieuse n'était pas particulièrement complexe, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu tenir une expertise, ce qui implique inévitablement un certain retard dans le déroulement de la procédure.        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission n'a pas décelé des retards significatifs, sauf pour ce qui est du délai mis par le tribunal pour rendre son jugement, soit dix mois.   Toutefois, si l'on rapproche ce laps de temps de la durée totale de la procédure, la Commission estime que celle-ci ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002952395
Données disponibles
- Texte intégral