CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002960496
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29604/96                       présentée par Gerardo ARCANO                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 septembre 1994 par Gerardo ARCANO contre le Portugal et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le N° de dossier 29604/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1932.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 15 octobre 1993, une personne nommée O.V. fut placée en détention quelques jours après son arrivée au Portugal par un vol en provenance de Bolivie.   On avait trouvé sur lui deux statuettes modelées en pâte de cocaïne.        Ayant obtenu la collaboration d'O.V., la police judiciaire monta une opération visant à appréhender deux autres personnes, dont le requérant, devant venir chercher les statuettes.   Au cours de cette opération, qui s'est déroulée le 20 octobre 1993, le requérant fut arrêté.        Présenté au juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne le 21 octobre 1993, le requérant fut mis en détention provisoire.        Le 11 août 1994, le requérant reçut notification de l'ordonnance du juge de la 4ème chambre criminelle (vara criminal) du tribunal de Lisbonne l'informant de la date fixée pour l'audience et de la possibilité dont il disposait de présenter son mémoire en réponse aux réquisitions du ministère public.        Le 18 août 1994, le requérant déposa lui-même son mémoire en réponse.   Toutefois, par ordonnance du 23 août 1994, le juge décida de ne pas prendre en compte ce mémoire.   Il se fonda, d'une part, sur le fait que celui-ci était rédigé en italien et, d'autre part, sur le fait que le requérant était représenté par un avocat librement choisi qui avait déjà présenté des observations.        Le requérant présenta d'autres mémoires en défense rédigés en italien les 3 septembre et 21 octobre 1994.        L'audience eut lieu le 23 novembre 1994.        Le tribunal rendit son jugement le 20 janvier 1995.   Il jugea le requérant coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants et le condamna à la peine d'onze ans d'emprisonnement.        Le requérant fit appel de ce jugement devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Il fit notamment valoir que l'expertise par laquelle la police judiciaire avait conclu que les statuettes étaient modelées en pâte de cocaïne était entachée de nullité et que le recours à un agent infiltré, O.V., n'était pas un moyen de preuve admissible, à la lumière de la législation pertinente portugaise.        Par arrêt du 22 juin 1995, la Cour suprême rejeta le recours.   GRIEFS   1.    Au titre de l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint :   a)    que son arrestation a été la conséquence des agissements de la police et n'avait donc pas de base légale en droit portugais, en violation de l'article 5 par. 1 c) ;   b)    de n'avoir été informé de l'accusation portée contre lui qu'en portugais, langue qu'il ne comprend pas, en violation de l'article 5 par. 2 ;   c)    que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable, en violation de l'article 5 par. 3 ;   d)    de ne pas avoir disposé d'un recours conforme à l'article 5 par. 4.   2.    Au titre de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès conforme aux garanties de cette disposition.   Il prétend en particulier :   a)    que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 ;   b)    qu'il n'a pas pu interroger les agents de police responsables de son arrestation ;   c)    enfin que le tribunal s'est fondé sur des fausses écoutes téléphoniques.   EN DROIT   1.    Le requérant soulève plusieurs griefs au titre de l'article 5 (art. 5) de la Convention concernant la légalité de sa détention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales:        (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des      raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction      (...)        2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de      son arrestation et de toute accusation portée contre elle.        3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1.c du présent article (...), a le droit      d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la      procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une      garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.          4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale.        (...)"        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si ces faits constituent une violation de la Convention.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        La Commission observe à cet égard que le requérant n'a jamais formulé des demandes de mise en liberté, soulevant les griefs qu'il soumet maintenant à la Commission, alors qu'il lui était loisible de ce faire.   En ce qui concerne en particulier la durée excessive de sa détention provisoire, le requérant n'a pas réagi contre la décision du juge d'instruction du 21 octobre 1993 qui a ordonné sa mise en détention provisoire, alors qu'il aurait pu, soit relever appel de cette décision devant la cour d'appel, soit présenter une demande de habeas corpus devant la Cour suprême.        Il est vrai que le requérant a produit lui-même devant les juridiction internes certaines demandes rédigées en italien qu'il estime adéquates à l'épuisement des voies de recours internes.   La Commission relève toutefois que le requérant était représenté devant ces juridictions par un avocat qu'il a lui-même librement choisi, motif pour lequel ses demandes n'ont pas été examinées.   La Commission rappelle à cet égard qu'un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs (cf. N° 9697/82, déc. 7.10.83, D.R. 34 p. 131).   Il s'ensuit qu'aucune circonstance particulière pouvant dispenser le requérant de soulever ces griefs dans la procédure litigieuse ne saurait être décelée.        Le requérant n'a donc pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant soulève également plusieurs griefs au titre de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature      et de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge      (...)"     a)    S'agissant de la durée de la procédure, la Commission note que le délai à prendre en considération a débuté le 20 octobre 1993, date de l'arrestation du requérant, pour se terminer le 22 juin 1995, date de l'arrêt de la Cour suprême.   La durée de la procédure s'étend ainsi sur un an et huit mois.        Compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", cette durée n'apparaît pas comme excessive.   Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de la garantie du "délai raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    S'agissant des griefs ayant trait à l'équité du procès, la Commission relève qu'ils n'ont pas été soulevés par le requérant devant la Cour suprême.   En effet, le recours devant cette juridiction concernait surtout la prétendue nullité d'une expertise et l'admissibilité des preuves obtenues en vertu de la collaboration d'un agent infiltré.   La Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la prétendue impossibilité d'interroger les témoins à charge ou des éventuelles écoutes téléphoniques.        La Commission rappelle à cet égard que la condition de l'article 26 (art. 26) de la Convention relative à l'épuisement des recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf., par exemple, N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169-187 ; N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).        Or, à l'évidence, tel n'a pas été le cas en l'espèce.   S'agissant des demandes formulées au cours de la procédure par le requérant lui-même, la Commission renvoie à ce qu'elle a déclaré ci-dessus à propos des griefs au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention.        Il s'ensuit que sur ce point également, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002960496
Données disponibles
- Texte intégral