CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC003015896
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 30158/96                  présentée par Francisco TORRE-MARIN y PONCE de LEON                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 février 1996 par Francisco TORRE-MARIN y PONCE de LEON contre l'Espagne et enregistrée le 9 février 1996 sous le N° de dossier 30158/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1926 et résidant à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant, avocat de formation, est un ancien fonctionnaire de l'Etat, à la retraite.        Le 1er janvier 1991, le requérant fut admis à faire valoir ses droits à la retraite parce qu'atteint par la limite d'âge.   En application de la législation en vigueur à cette époque, à savoir la loi 31/1990 du 27 décembre 1990 sur le budget de l'Etat, le requérant se vit reconnaître le droit à une pension maximale de retraite.   Par ailleurs, par décision du 15 février 1991, la mutualité des fonctionnaires civils de l'Etat reconnut au requérant le droit à une pension complémentaire dégressive allant de 35.000 pesetas par mois en 1991 à 13.000 pesetas en 1996 et les années suivantes, au titre des cotisations effectuées à la mutualité par le requérant.   Toutefois, la décision précisait que cette prestation ne serait pas versée compte tenu du fait qu'il percevait déjà le montant maximal des pensions publiques établi par la loi précitée, c'est-à-dire 221.000 pesetas par mois.   Contre cette décision, le requérant présenta un recours gracieux qui fut rejeté par décision ministérielle du 4 mars 1992.        Le requérant présenta un recours contentieux spécial de protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne, conformément à la loi 62/78 du 26 décembre 1978 auprès de la chambre administrative du tribunal supérieur de justice de Madrid.   Dans son recours, le requérant allégua notamment la violation du principe de l'égalité, garanti par l'article 14 de la Constitution espagnole en raison de l'existence de différences entre   fonctionnaires appartenant à différents corps de l'administration et l'inconstitutionnalité des lois budgétaires établissant un montant maximal des pensions publiques.        Par jugement en date du 25 juin 1993, ledit tribunal rejeta le recours, en considérant que le Tribunal constitutionnel avait déjà déclaré que les lois établissant un montant maximal des pensions publiques étaient conformes à la Constitution.   En outre, le tribunal releva que le requérant avait choisi la voie de recours prévue par la loi 62/78 sur la protection des droits fondamentaux, garantis aux articles 14 à 30 de la Constitution.   Dès lors, le tribunal déclara que sa fonction juridictionnelle se limiterait a examiner si la décision administrative attaquée avait violé l'un des droits fondamentaux invoqués par le requérant et faisant partie de ceux contenus dans les articles 14 à 30 de la Constitution, tout autre droit invoqué relevant du recours contentieux ordinaire.        A cet égard, le tribunal estima que parmi toutes les dispositions constitutionnelles invoquées par le requérant, seul le principe de l'égalité   devant la loi, garanti par l'article 14 de la Constitution, était pertinent au regard de la procédure litigieuse.   Sur ce point, le tribunal supérieur estima que, si la modification de la législation en matière de prestations complémentaires de retraite en fonction notamment des disponibilités budgétaires de chaque moment pouvait supposer une "reformatio in peius" par rapport à la situation antérieure, cela ne pouvait être considéré comme constituant une discrimination injustifiée prohibée par l'article 14 de la Constitution.        Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême.         Par décision du 21 décembre 1994, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable au motif que, conformément à l'article 93 par. a) de la loi sur la juridiction administrative, le pourvoi en cassation n'était pas prévu en matière de litiges concernant la détermination de pension complémentaire.        Le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel.   Devant la haute juridiction, le requérant se plaignit du rejet de son pourvoi en cassation, demanda la déclaration d'inconstitutionnalité de plusieurs lois régissant les pensions publiques, allégua la violation du principe de l'égalité (article 14 de la Constitution) et fit valoir qu'il avait été privé de sa pension complémentaire.        Par décision (auto) du Tribunal constitutionnel du 24 juillet 1995, le recours d'amparo fut rejeté.   Le tribunal déclara en premier lieu que l'irrecevabilité du pourvoi en cassation était fondée sur une interprétation non arbitraire de l'article 93 par. 2 a) de la loi sur la juridiction administrative par le Tribunal suprême. Quant à la violation alléguée du principe de l'égalité, la juridiction constitutionnelle estima qu'à plusieurs reprises déjà, il avait déjà déclaré que la limitation des pensions publiques ne violait pas ledit principe.   GRIEFS        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 13 de la Convention, se plaint que le rejet pour irrecevabilité de son pourvoi en cassation, confirmé par le Tribunal constitutionnel, l'a privé d'une voie de recours.        Il estime ensuite que les lois limitant le montant des pensions publiques ont provoqué la confiscation de sa pension de retraite complémentaire et allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.        Il se plaint enfin d'avoir été victime d'une discrimination par rapport aux fonctionnaires d'autres corps de l'administration, qui ont pu percevoir des pensions plus importantes, et invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation l'a privé d'une voie de recours.   Il allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)."        L'article 13 (art. 13) est ainsi libellé :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, lorsqu'un Etat prévoit un recours à une juridiction suprême pour des questions importantes, il peut en réglementer les conditions et la procédure (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207-210).   En l'espèce, la Commission constate que le pourvoi en cassation formé par le requérant a été déclaré irrecevable par le Tribunal suprême au motif que, conformément à la loi sur la juridiction administrative, la question litigieuse ne pouvait faire l'objet d'un tel pourvoi. Or la Commission estime que le fait de limiter l'ouverture du pourvoi en cassation à certaines matières et d'en exclure d'autres, et ce en vue d'assurer une bonne administration de la justice, ne saurait être considéré comme déraisonnable.   Dès lors, l'examen de ce grief tel qu'il a été présenté ne révèle aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime en outre que les lois limitant le montant des pensions publiques l'ont privé de sa pension de retraite complémentaire, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de cette disposition car, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes.        A cet égard, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée (Cour. eur. D.H., arrêt Deweer c/Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29). Par ailleurs, pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée (N° 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68 p. 137).   En l'espèce, la Commission observe que, pour faire trancher son litige avec l'administration, le requérant a choisi la voie juridictionnelle du recours extraordinaire de protection des droits fondamentaux et non la voie du recours contentieux ordinaire. Ce faisant, le tribunal supérieur de justice de Madrid a limité l'examen de son recours aux prétendues violations de droits fondamentaux susceptibles d'amparo, en l'occurrence le principe de l'égalité devant la loi garanti par l'article 14 (art. 14) de la Constitution, et ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, à savoir la prétendue confiscation de son droit à pension dès lors que le droit de propriété ne figure pas parmi les droits protégés par le recours d'amparo.        En conséquence, le requérant n'a pas soumis aux juridictions internes la question concrète de la privation de son droit à pension complémentaire.   Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas fait un usage efficace des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) (art. de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin qu'il a été victime d'une discrimination par rapport aux fonctionnaires d'autres corps de l'administration, qui ont pu percevoir des pensions plus importantes et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission a examiné ce grief combiné en substance avec le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par les dispositions précitées.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC003015896
Données disponibles
- Texte intégral