CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC003044196
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Daniel ACUÑA RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée le 14 mars 1996 sous le N° de dossier 30441/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1949 et résidant à Pontevedra.   Il exerce le métier de peintre en bâtiment. Devant la Commission, il est représenté par Maître Guix Aguado, avocat au barreau de Pontevedra.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :       Le 22 août 1991, le requérant fut victime d'un accident de la circulation, qui lui causa de graves blessures et une incapacité de travail pendant 985 jours ainsi qu'une invalidité permanente et des séquelles physiques.        Poursuivi du chef de contravention, le responsable de l'accident fut condamné par décision du tribunal de première instance de Pontevedra, le 18 juillet 1994, à un jour d'emprisonnement et au paiement de 24.700.000 pesetas au titre des indemnités en réparation civile des dommages causés au requérant. Le tribunal déclara la compagnie d'assurances de l'auteur de l'accident responsable à titre subsidiaire pour le paiement des indemnités.   Ce montant comprenait les montants correspondant à 985 indemnités journalières, 16 millions de pesetas au titre de l'incapacité permanente et 1.800.000 de pesetas au titre du préjudice esthétique.        En revanche, le tribunal débouta la demande du requérant de voir majoré de 20% le montant accordé, au motif que la compagnie d'assurances n'aurait pas consigné dans le délai de trois mois un quelconque montant au titre de l'indemnisation.   Le tribunal constata sur ce point que la compagnie d'assurances avait versé au requérant à partir de l'accident, une rente provisoire de 4.000 pesetas journalières, pris en charge tous les frais médicaux et consigné dans le délai de trois mois une indemnisation calculée sur la base du rapport d'expertise du médecin légiste.        Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de Pontevedra.   Le requérant contesta notamment le montant accordé au titre de l'invalidité permanente ainsi que le rejet de sa demande de majoration de 20% de l'indemnisation pour retard dans le paiement des indemnités. Sur ce point, le requérant faisait valoir que l'affirmation du tribunal selon laquelle la compagnie d'assurances aurait versé dès le premier jour de l'accident la rente d'incapacité ne correspondait pas à la réalité.   En effet, ladite rente n'avait été payée pour la première fois, certes avec effet rétroactif à la date de l'accident, que le 23 mai 1993, soit presque deux ans après l'accident.        La compagnie d'assurances interjeta aussi appel.        Par arrêt du 23 décembre 1994, l'Audiencia Provincial de Pontevedra, après avoir dans son dispositif déclaré qu'elle faisait siens les motifs énoncés par la décision entreprise, confirma le jugement attaqué à l'exception du montant de l'indemnisation accordé au requérant au titre de l'incapacité permanente, qu'elle réduisit   de quatre millions de pesetas.        Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement de l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution.   Le requérant se plaignit en particulier que la juridiction d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions concernant la demande de majoration de 20% de l'indemnité.        Par décision du 5 Juin 1995, la haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Le tribunal déclara que l'article 24 de la Constitution n'exigeait pas que l'organe judiciaire se prononçât expressément sur chacun des arguments juridiques soulevés par les parties au procès, mais qu'il donnât une réponse qu'elle soit tacite, implicite ou par le biais d'un renvoi à la décision attaquée.   Or, en l'occurrence le Tribunal Constitutionnel constata que, dans son arrêt, l'Audiencia Provincial de Pontevedra déclarait qu'elle s'en remettait aux fondements juridiques du jugement entrepris à l'exception de ce qu'elle avait réformé, de sorte que le requérant ne pouvait se plaindre d'un manque de motivation de l'un de ses moyens.   Cette décision devint définitive par décision du 30 juin 1995, notifiée au requérant le 13 juillet 1995.   GRIEFS        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de ce que l'Audiencia Provincial de Pontevedra n'a pas motivé son arrêt en ce qui concerne les conclusions relatives au refus du juge de première instance de majorer de 20% l'indemnité à verser par la compagnie d'assurances.   Il considère que l'utilisation par la juridiction d'appel d'une clause de style de portée générale sur l'acceptation des fondements de la décision entreprise, ne saurait constituer une motivation suffisante et raisonnable.   Il estime en outre que la réduction de l'indemnité accordée, à hauteur de quatre millions de pesetas, n'est pas justifiée.   EN DROIT        Le requérant se plaint que l'arrêt rendu par l'Audiencia Provincial de Pontevedra le 23 décembre 1994 est insuffisamment motivé. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)."        La Commission rappelle qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija c/Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A p. 12, par. 29).   La question de savoir si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur un point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce.        En l'espèce, la Commission constate que l'Audiencia Provincial de Pontevedra, après avoir exposé les faits du litige, confirma le jugement du tribunal de première instance en s'en remettant aux fondements juridiques adoptés par les premiers juges à l'exception de la question de l'indemnisation de l'invalidité permanente qu'elle réduisit de quatre millions de pesetas.   Sur ce dernier point, la juridiction d'appel appuya sa décision sur les résultats des expertises médicales et du barème d'évaluation des incapacités.   Quant à la question de la majoration de 20% des indemnités à verser par la compagnie d'assurances, la Commission constate que l'Audiencia Provincial se référa de façon explicite aux motifs énoncés par les premiers juges qu'elle fit siens.   La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, semblable choix n'est pas de nature à engendrer l'iniquité de la procédure.   Elle estime que l'arrêt de l'Audiencia Provincial de Pontevedra était suffisamment motivé (Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c/Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288 p. 20, par. 61).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC003044196
Données disponibles
- Texte intégral