CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP001781491
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17814/91                              Bruna Mori Puddu                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 20 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 22 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I :     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION               SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 6   ANNEXE II :    DECISION FINALE DE LA COMMISSION               SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .10   ANNEXE III :   DECISION DE LA COMMISSION               SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17814/91, introduite le 19 octobre 1990, contre l'Italie et enregistrée le 18 février 1991.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et résidant à Gênes. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 30 novembre 1994 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6, par. 1 de la Convention) et au grief portant sur l'atteinte au droit au respect des biens en raison de la durée de la procédure (article 1 du Protocole N° 1) ; elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 28 juin 1995. Suite à la demande du Gouvernement de reprendre l'examen de la recevabilité de la requête au sens de l'article 29 de la Convention, la Commission a rendu une décision le 17 janvier 1996, confirmant la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure et rejetant le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 en application de l'article 29 de la Convention. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.       C.L. ROZAKIS, Président       Mme      J. LIDDY       MM.      E. BUSUTTIL               A.S. GÖZÜBÜYÜK               A. WEITZEL               M.P. PELLONPÄÄ               B. MARXER               G.B. REFFI               B. CONFORTI               N. BRATZA               I. BÉKÉS               G. RESS               A. PERENIC               C. BÎRSAN               K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La requérante était propriétaire d'une maison située à S. Stefano d'Aveto, à proximité de deux autres maisons appartenant à B. et à S.   7.     Le 16 octobre 1978, la requérante assigna devant le tribunal administratif régional de la Ligurie (T.A.R.) B. et S. ainsi que la municipalité de S. Stefano d'Aveto. Elle fit valoir : qu'en 1976 la municipalité avait accordé aux voisins B. et S. un permis de construire ; que B. et S. n'avaient pas respecté les limitations prévues par ce permis ; que, malgré la demande de la requérante tendant à la démolition de l'oeuvre ayant caractère abusif, le 16 décembre 1977, la municipalité avait accordé aux voisins un permis de construire en régularisation ; que la hauteur trop élevée des maisons des voisins et certains défauts de construction lui causaient des préjudices.   8.     Par un deuxième recours, le 31 mars 1979 la requérante assigna devant le T.A.R. de la Ligurie la région de la Ligurie, la municipalité de S. Stefano d'Aveto ainsi que B. et S. Elle demanda l'annulation de la décision de la municipalité du 16 mars 1975, concernant l'adoption de la révision du plan d'occupation qui élargissait la zone urbaine aux terrains de propriété de B. et S., et l'annulation de la décision du conseiller régional pour l'urbanisme du 2 avril 1976, par laquelle la décision de la municipalité avait été approuvée.   9.     Après avoir procédé à la jonction des deux recours, le T.A.R., par jugement du 12 juin 1980, déposé au greffe le 16 octobre 1980, les déclara irrecevables puisque tardifs.   10.    Le 30 juillet 1981, la requérante attaqua ce jugement devant le Conseil d'Etat.   11.    Par décision interlocutoire du 15 juin 1984, déposée au greffe le 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat déclara que le recours de la requérante n'était pas tardif et ordonna une expertise.   12.    Le 28 février 1985, le Parlement italien promulgua une loi en matière d'urbanisme ("legge sul condono edilizio, 28.2.1985 N° 47"), prévoyant la possibilité de régulariser certaines constructions abusives, à condition de remplir certains critères.   13.    A une date non précisée, en tout cas avant le 30 novembre 1985, B. et S. demandèrent à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de pouvoir bénéficier de la loi du 1985.   14.    Le 17 février 1986, B. et S. demandèrent au Conseil d'Etat de déclarer l'inopportunité de continuer la procédure, au motif qu'ils entendaient se prévaloir de la possibilité offerte par ladite loi. Cette demande n'eut pas de suite.   15.    Par décision interlocutoire du 28 février-17 octobre 1986, déposée au greffe le 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat demanda à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire certains documents.   16.    Par décision interlocutoire du 11 novembre-2 décembre 1988, déposée au greffe le 1er mars 1989, le Conseil d'Etat ordonna à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire d'autres documents.   17.    Le 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat prononça un arrêt définitif, par lequel il fit droit à la demande de la requérante, en annulant le permis de construire en régularisation obtenu par B. et S. en 1977 et en condamnant la municipalité, B. et S. au paiement des frais de procédure.   18.    Le 10 janvier 1990, la requérante vendit son immeuble.   19.    Le 11 avril 1990, le texte de l'arrêt du Conseil d'Etat fut déposé au greffe. L'avis de dépôt fut notifié à la requérante par courrier du 19 avril 1990, reçu le 21 avril 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A. Grief déclaré recevable   20.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B. Point en litige   21.    Le seul point en litige est le suivant :         La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   22.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   23.    L'objet de la procédure en question était une action tendant à obtenir l'annulation d'un permis de construire en régularisation accordé par la municipalité de S. Stefano d'Aveto aux voisins de la requérante, au motif que la construction érigée par ces derniers causait des préjudices à l'immeuble de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.    La procédure litigieuse a débuté le 16 octobre 1978 et s'est terminée le 21 avril 1990. La période à considérer est donc d'environ onze ans et six mois.   25.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   26.    Le Gouvernement n'a pas fourni d'explications quant à la durée de la procédure en cause.   27.    La Commission estime que l'affaire n'était pas complexe. Elle souligne que la procédure a duré onze ans et six mois environ pour deux degrés de juridictions.   28.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   29.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   30.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP001781491
Données disponibles
- Texte intégral