CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002085492
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 20854/92                             Giovanni Arichetta                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    La procédure pénale            (par. 6 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    La procédure civile            (par. 21 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 32 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 20854/92, introduite le 7 août 1992 contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et résidant à Reggio Calabre.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Mario Fiaccavento, avocat à Syracuse.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le 11 avril 1995, la requête a été communiquée quant au grief tiré de la durée de la procédure civile (article 6 par.1 de la Convention). A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS         A.    La procédure pénale   6.     Suite à une plainte pénale déposée contre lui par son employeur, le requérant fut arrêté en date du 7 avril 1984, en vertu d'un mandat d'amener émis par le Procureur de la République près le tribunal de Syracuse le 28 mars 1984. Il était soupçonné d'avoir commis les délits d'extorsion et d'escroquerie qualifiée.   7.     Le 28 avril 1984, le requérant bénéficia d'une mesure de liberté provisoire.   8.     Par décision du juge d'instruction près le tribunal de Syracuse en date du 24 février 1988, il fut renvoyé en jugement en même temps que deux coaccusés.   9.     La première audience fut fixée au 14 février 1989. Elle fut ensuite reportée du 14 février au 2 mars 1989 du fait de l'heure tardive ; du 2 mars au 11 avril 1989 du fait qu'il fut accordé priorité aux affaires où les délais de la détention provisoire étaient sur le point d'échouer ; et du 11 avril au 4 mai 1989 du fait de l'heure tardive.   10.    Lors de l'audience du 4 mai 1989, le juge des débats constata la nullité de l'ordonnance de renvoi du requérant en jugement ainsi que du décret de citation à comparaître et renvoya l'affaire devant le juge d'instruction. Le 15 juillet 1989, ce dernier émit une deuxième ordonnance de renvoi en jugement et cita le requérant à comparaître devant le juge des débats à l'audience du 27 septembre 1990.   11.    Le 25 septembre 1990, le requérant déclara de ne pas vouloir bénéficier d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.   12.    L'audience du 27 septembre 1990 fut reportée plusieurs fois : au 8 janvier 1991 en raison d'un deuil du défenseur ; du 8 janvier au 3 avril 1991 en raison de l'heure tardive ; du 3 avril au 1er octobre 1991, après avoir décidé sur des exceptions préliminaires soulevées par les défenseurs, en raison de l'heure tardive ; du 1er octobre 1991 au 14 janvier 1992 en raison de la surcharge du rôle du juge.   13.    Entre-temps, en date du 25 septembre 1991, le requérant déclara de ne pas vouloir bénéficier de la prescription du délit d'escroquerie qualifiée.   14.    L'audience du 11 juin 1992 fut reportée au 12 novembre 1992, aucun Substitut du Procureur de la République étant disponible.   15.    Les 26 février et 10 avril 1992, le requérant demanda au Président du tribunal de Syracuse un déroulement plus rapide de son procès.   16.    Le 28 janvier 1993, un nouveau décret de citation à comparaître fut émis à l'encontre du requérant. Lors de l'audience, fixée au 24 juin 1993, les débats furent clôturés.   17.    Par jugement du 1er juillet 1993, le requérant fut acquitté du premier chef d'accusation, au motif que les faits n'étaient pas établis ("perché il fatto non sussiste"), et du deuxième chef d'accusation pour ne pas avoir commis le fait ("per non aver commesso il fatto"), le nouveau code de procédure pénale ne prévoyant plus la formule d'acquittement "au bénéfice du doute".   18.    Le 28 juillet 1993, le requérant interjeta appel contre la deuxième branche de cette décision devant la cour d'appel de Catane. La première audience fut fixée au 12 octobre 1994.   19.    Par arrêt du 18 janvier 1995, déposé au greffe le 3 février 1995, la cour d'appel de Catane acquitta le requérant pour ne pas avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.   20.    Le requérant se pourvut en cassation ; la procédure est, à ce jour, toujours pendante.         B.    La procédure civile   21.    Par lettre du 2 janvier 1984, l'employeur du requérant, la société E.I., lui fit part qu'en sa qualité d'administrateur il semblait impliqué dans des affaires de extorsion et escroquerie.   22.    Par lettre du 9 janvier 1984, le requérant présenta sa version des faits, rejetant toute implication de sa part.   23.    Par lettre du 21 janvier 1984, le requérant fut licencié.   24.    Le 10 mars 1984, il attaqua son licenciement et assigna son employeur devant le juge de première instance de Auguste.   25.    Entre-temps, l'employeur du requérant porta plainte contre lui devant le Procureur de la République auprès du tribunal de Syracuse (cf. ci-dessus) ; des enquêtes préliminaires furent ouvertes à l'encontre du requérant.   26.    Par ordonnance du 1er août 1984, la procédure civile fut suspendue en attendant l'issue de la procédure pénale.   27.    En date du 30 mars 1995, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Catane, le requérant présenta au juge de première instance de Auguste une demande tendant à reprendre la procédure devant lui.   28.    Le 26 juin 1995, une audience eut lieu.   29.    A ce jour, la procédure civile est toujours pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   30.    La Commission a déclaré recevable les griefs du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui ainsi que sur la contestation sur ses droits et obligations de caractère civile.         B.    Point en litige   31.    Le point en litige est le suivant :         la durée des procédures pénale et civile litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle".   33.    Pour les poursuites pénales litigieuses, la période à considérer a commencé le 7 avril 1984, date de l'arrestation du requérant (voir Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19).   34.    Quant au point final de la procédure, le Gouvernement estime que l'article 6 (art. 6) est inapplicable à la procédure en appel, compte tenu du fait que l'objet de cette dernière était uniquement la détermination de la formule d'acquittement et qu'elle ne portait pas dès lors sur une "accusation en matière pénale". La procédure se serait terminée par conséquent le 21 octobre 1993, date à laquelle le jugement en première instance est passé en force de chose jugée.         Le requérant s'oppose a cette argumentation et soutient qu'étant donné qu'il y avait une procédure civile pendante devant les juridictions de travail, la formule d'acquittement était essentielle pour démontrer que son licenciement était illégal.   35.    La Commission note qu'après l'acquittement du requérant par le tribunal de Syracuse en date du 1er juillet 1993, l'objet de la procédure a été uniquement la détermination de la formule d'acquittement par rapport au deuxième chef d'accusation. En effet, les juridictions italiennes avaient déjà définitivement établi que le requérant n'avait pas commis le fait et la seule question qui restait à résoudre était celle de savoir si le fait avait effectivement été commis. Par conséquent, l'appel du requérant ne pourrait en aucun cas aboutir à une condamnation. Eu égard donc au fait que le requérant ne risque de subir aucune sanction (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Oztürk du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, par. 50), la Commission estime qu'après la décision rendue par le tribunal de Syracuse le 1er juillet 1993, les juridictions italiennes ne sont plus appelées à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir No 17871/91, déc. 22.2.95, non publiée).   36.    D'autre part, la Commission considère que la question se pose de savoir si la suite de la procédure tend néanmoins à faire décider sur une contestation sur un droit ou obligation de caractère civil. Le requérant soutient qu'une formule d'acquittement plus favorable pourrait démontrer que son licenciement était illégal. Cependant la Commission note tout d'abord que le requérant avait déjà été acquitté "pour ne pas avoir commis le fait" ; en tout état de cause, à supposer même qu'une formule d'acquittement encore plus favorable pourrait avoir des conséquences dans le procès devant les juridictions de travail, la Commission n'estime pas que la légalité du licenciement du requérant puisse constituer le point crucial de la procédure en cause ; la Commission n'estime pas, dès lors, que cette dernière tend à décider d'une question relevant d'une "contestation sur un droit ou obligation de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir mutatis mutandis No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, p. 41, p. 69).         Il s'ensuit que la procédure qui a fait suite à la décision rendue par le tribunal de Syracuse ne se situe pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   37.    La période litigieuse s'est donc terminée le 21 octobre 1993, date à laquelle la partie du jugement du tribunal de Syracuse acquittant le requérant est passée en force de chose jugée.   38.    La durée de la procédure pénale est dès lors de neuf ans, six mois et quatorze jours.   39.    La procédure civile en cause a débuté le 10 mars 1984 ; suspendue, dans l'attente du résultat des poursuites pénales, du 1er août 1984 au 26 juin 1995, elle est toujours pendante devant le juge de travail de première instance de Auguste.         La durée de la procédure est, à ce jour, de plus de douze ans et deux mois.   40.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   41.    La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   42.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique par la complexité de l'affaire, notamment en raison de la gravité des chefs d'accusation. Quant au comportement des parties, le Gouvernement considère qu'aucun reproche ne puisse être fait aux autorités judiciaires, tandis que le requérant, après le deuxième renvoi en jugement, aurait omis de demander un déroulement plus rapide de son procès.   43.    Le requérant fait valoir tout d'abord qu'aucune complexité particulière de l'affaire ne peut être invoquée dans le cas d'espèce. Quant au comportement des autorités judiciaires, il fait état des nombreux retards dans la procédure pour lesquels il n'était pas responsable. Il souligne de plus qu'en raison des lenteurs dans la procédure, certaines infractions dont il était accusé s'étaient prescrites, ce qui l'obligea à renoncer expressément, en date du 25 septembre 1991, à bénéficier de la prescription. Enfin, quant à son propre comportement le requérant souligne avoir présenté, après son deuxième renvoi en jugement le 15 juillet 1989, encore deux demandes tendant à un déroulement plus rapide du procès, en date du 26 février 1990 puis en date du 10 avril 1992, sans qu'elles aient été efficaces.   44.    La Commission considère d'abord que la procédure pénale litigieuse ne revêtait aucune complexité particulière.   45.    Ensuite, la Commission constate des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : du 28 avril 1984 au 24 février 1988 (trois ans et dix mois) ; du 24 février 1988 au 4 mai 1989 (un an, deux mois et dix jours) ; de cette date au 15 juillet 1989 ; de cette date au 27 septembre 1990 (un an et deux mois) et encore du 8 janvier 1991 au 12 novembre 1992 (un an et neuf mois) ; du 28 janvier au 24 juin 1993 (cinq mois).         La période totale d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est d'environ huit ans et cinq mois et couvre presque la totalité de la procédure litigieuse.   46.    La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement, et que la complexité de l'affaire ne constitue pas une telle explication. Elle constate par ailleurs qu'aucun retard n'est imputable au requérant, qui sollicita même deux fois un déroulement plus rapide du procès.   47.    Quant à la procédure civile, son déroulement a subi le contrecoup des lenteurs de la procédure pénale (voir Cour eur. D.H., arrêt Motta du 19 février 1991, série A n° 195, p. 10, par. 17).   48.    La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêts Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23 et Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   49.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures pénale et civile litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   50.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002085492
Données disponibles
- Texte intégral