CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002156793
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 21567/93                                Vincenzo Salerno                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21567/93, introduite le 19 février 1993 contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1917. Il réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 17 janvier 1996. Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par mandat de comparution du 28 décembre 1976, le parquet de Rome informa le requérant qu'une procédure pénale avait été entamée à son encontre ; il était soupçonné d'avoir accompli l'infraction de faux en écritures en date du 4 juillet 1975.   7.     Par ordonnance du 1er février 1978, déposée au greffe le 6 février 1978, le juge d'instruction près le tribunal pénal de Rome renvoya le requérant ainsi que neuf coïnculpés en jugement devant le tribunal pénal de Rome.   8.     Le 27 mars 1985, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal pénal de Rome.   9.     Par jugement du 14 juin 1985, le tribunal pénal de Rome condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis.   10.    Le 28 septembre 1985, le requérant interjeta appel contre ce jugement.   11.    Le 18 mars 1991, lors de la première audience des débats devant la cour d'appel de Rome, la cour releva la nullité de la citation à comparaître et reporta l'audience au 30 mars 1992.   12.    Par arrêt du 30 mars 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le requérant pour prescription.   13.    Le 21 septembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquit force de chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle."   17.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en considération.   19.    La Commission rappelle que, si l'"accusation", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, peut en général se définir comme la "notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).   20.    Dans le cas d'espèce, par mandat de comparution du 28 décembre 1976, le requérant fut informé qu'une procédure pénale avait été entamée à son encontre pour le délit de faux en écritures.         La Commission estime par conséquent que c'est à partir du 28 décembre 1976 que l'enquête a eu des "répercussions importantes" sur la situation du requérant.   21.    La période à considérer a donc débuté le 28 décembre 1976. Elle a pris fin le 21 septembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome est devenu définitif. La durée de la procédure litigieuse est donc de quinze ans et neuf mois environ.   22.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique d'une part pas la surcharge des rôles et par le manque de personnel et, d'autre part, par les problèmes d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.   24.    Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   25.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : entre l'ordonnance de renvoi en jugement du 1er février 1978 et la première audience des débats du 27 mars 1985 (environ sept ans et deux mois) ; puis entre l'appel du requérant du 28 septembre 1985 et l'audience du 18 mars 1991 (presque cinq ans et demi) ; enfin entre le 18 mars 1991 et le 30 mars 1992 (environ 1 an).         Il s'ensuit qu'en total presque treize ans et huit mois se sont écoulés, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.         La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que ni la surcharge des rôles, ni le manque de personnel, ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ne constituent une telle explication.   26.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   27.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   28.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                               (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002156793
Données disponibles
- Texte intégral