CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002180793
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                   Requêtes No 21807/93 et No 21866/93                            A. et A. F.                            et A. R.                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 26 juin 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 26 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 28 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        CONCLUSION      (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE I :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . .6   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . 10   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 21807/93, introduite le 20 avril 1993 par A. et A. F contre l'Italie et enregistrée le 6 mai 1993, et la requête No 21866/93, introduite le 21 avril 1993 par A.R. contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993.        Les requérants sont trois ressortissants italiens nés respectivement en 1936, 1938 et 1939. Il résident à Reggio Calabria. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.        Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Ces requêtes ont été communiquées après avoir été jointes le 17 mai 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et ont été déclarées irrecevables pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant des requêtes a été déclaré recevable le 17 janvier 1996. Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 19 août 1973, le premier et le deuxième requérant furent arrêtés par la police de Reggio Calabria et placés en détention provisoire. Ils étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs, d'extorsion, dégradation, infractions à la loi sur les matières explosives et violence.        A une date non précisée, la procédure fut entamée à l'encontre du troisième requérant.   7.    Le 5 juin 1974, le Procureur public de Reggio Calabria présenta ses conclusions au juge d'instruction. Il demandait le renvoi en jugement des requérants. Il ressort du dossier que ces conclusions ne furent pas notifiées aux avocats des requérants.   8.    Le 8 octobre 1974, le juge d'instruction de Reggio Calabria, estimant qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les deux premiers requérants en jugement, prononça une ordonnance de non-lieu. Le troisième requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria pour tentative d'extorsion et dégradation.   9.    Par la suite, le Procureur public interjeta appel de cette ordonnance.   10.   Le 7 août 1975, le troisième requérant fut arrêté.   11.   Le 7 novembre 1975, la chambre d'accusation ("sezione istruttoria") près la cour d'appel de Reggio Calabria accueillit le recours formé par le Procureur public et ordonna le renvoi en jugement des trois requérants ainsi que de cinq coïnculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.   12.   Le 21 décembre 1976, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal de Reggio Calabria.   13.   Par jugement du 2 juin 1977, le tribunal de Reggio Calabria condamna les requérants à des peines d'emprisonnement respectivement de dix-sept ans, quinze ans et neuf ans.   14.   Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel.        Par arrêt du 3 mars 1978, la cour d'appel de Reggio Calabria acquitta les requérants.   15.   Par la suite, le procureur public se pourvut en cassation.   16.   Le 15 juin 1979, ayant relevé que les conclusions formulées par le Procureur public le 5 juin 1974 n'avaient pas été notifiées aux avocats des requérants, la Cour de cassation annula l'ordonnance de renvoi en jugement prononcée par la chambre d'accusation le 7 novembre 1975 ainsi que les décisions rendues par la suite. Elle renvoya l'affaire à la chambre d'accusation près la cour d'appel de Reggio Calabria.   17.   Par ordonnance du 6 mars 1980, la chambre d'accusation prononça un non-lieu pour le délit d'association de malfaiteurs ; pour les autres délits, elle renvoya les requérants ainsi que deux coïnculpés en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.   18.   Le 12 janvier 1981, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal de Reggio Calabria.   19.   Par jugement du 27 janvier 1982, le tribunal de Reggio Calabria condamna les requérants à des peines d'emprisonnement respectivement de onze ans, neuf ans et six ans.   20.   Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel.   21.   Le 13 février 1990, la première audience devant la cour d'appel de Reggio Calabria eut lieu.   22.   Par arrêt du 20 décembre 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria confirma la condamnation du tribunal, réduisant les peines à six ans et six mois pour le premier requérant et à cinq ans pour le deuxième requérant.   23.   Contre cette décision, les requérants se pourvurent en cassation.   24.   Par arrêt du 16 décembre 1991, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel de Reggio Calabria et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Messina.   25.   Par arrêt du 30 octobre 1992, la cour d'appel de Messina acquitta les requérants.        Cet arrêt a acquis force de chose jugée le 13 novembre 1992 pour le premier requérant, le 24 novembre 1992 pour le deuxième requérant, le 27 novembre 1992 pour le troisième requérant.   III. AVIS DE LA COMMISSION        A.    Grief déclaré recevable   26.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux.        B.    Point en litige   27.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?        C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   28.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."   29.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.   Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en considération.   31.   La Commission rappelle que, si l'"accusation", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, peut en général se définir comme la "notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).   32.   Dans le cas d'espèce, les deux premiers requérants ont été arrêtés le 19 août 1973. Quant au troisième requérant, la Commission note qu'il a été renvoyé en jugement par le juge d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 octobre 1974.        La Commission estime par conséquent que c'est respectivement à partir du 19 août 1973 et du 8 octobre 1974 que l'enquête a eu des "répercussions importantes" sur la situation des requérants.   33.   La période à considérer a donc débuté le 19 août 1973 pour le premier et le deuxième requérant ; le 8 octobre 1974 pour le troisième requérant. Elle a pris fin respectivement le 13 novembre, le 24 novembre et le 27 novembre 1992, dates auxquelles l'arrêt rendu par la cour d'appel de Messina est devenu définitif pour les trois requérants. La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ dix- neuf ans et trois mois pour le premier et le deuxième requérant et d'environ dix-huit ans et un mois pour le troisième requérant.   34.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   35.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique d'abord par la complexité de l'affaire en raison du nombre des chefs d'inculpation et de la difficulté de mener l'enquête dans le milieu des organisations criminelles de la région ; puis, par le fait que pour deux fois la Cour de cassation a été saisie et a annulé avec renvoi l'arrêt attaqué ; enfin par le manque de personnel.   36.   Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement.   37.   La Commission note d'emblée que la durée de la procédure en question est en tant que telle exorbitante. Elle ne pourrait se justifier que par des éléments tout à fait exceptionnels. Il appartient dans ce genre d'affaires au Gouvernement de démontrer que tel a été bien le cas (cf. Ferrantelli et Santangelo c/Italie, rapport Comm. 2.3.95, par. 37, p. 12).        La Commission relève ensuite une période d'inactivité imputable à l'Etat de plus de huit ans entre le 27 janvier 1982, date du prononcé du jugement du tribunal de Reggio Calabria, et le 13 février 1990, date à laquelle la première audience des débats devant la cour d'appel de Reggio Calabria eut lieu. La Commission relève également que, suite à une informalité commise par l'Etat, par effet de l'arrêt du 15 juin 1979, rendu par la Cour de cassation, les actes de procédure accomplis jusqu'à cette date ont été annulés.        La Commission considère qu'aucune explication apte à justifier une durée en tant que telle exorbitante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   38.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   39.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   40.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                             Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002180793
Données disponibles
- Texte intégral