CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002271693
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 22716/93                                    P.G.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8 de la Convention            (par. 35 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              a.     Ingérence prévue par la loi                  (par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              b.     But légitime                  (par. 39 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              c.     Mesure nécessaire dans une société démocratique                  (par. 42 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE II :       DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE                  DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1969 et est domicilié à Sorbara (Mantua). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Claudio Previdi.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le refus d'accorder au requérant la réhabilitation avant qu'une période de cinq ans de la clôture de sa faillite se soit écoulée, bien que le requérant fût mis en faillite à une époque où il était mineur et dépourvu en fait d'un représentant légal. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 14 septembre 1993 et enregistrée le 29 septembre 1993.   6.     Le 6 avril 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, du refus d'accorder au requérant le réhabilitation après la faillite.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1995 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 6 septembre 1995.   8.     Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'article 8 de la Convention et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 7 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le 5 mars 1996, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 juin 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 4 février 1980, la mère du requérant, titulaire d'une entreprise de commerce de véhicules automobiles, décéda dans un accident de voiture ; le requérant, à l'époque mineur, et son père héritèrent de l'entreprise.   17.    Le 22 février 1980, le juge des tutelles de Modène donna au père du requérant, au sens de l'article 320, 5ème alinéa du code civil italien, l'autorisation à continuer provisoirement la gestion de l'entreprise jusqu'au prononcé définitif à ce sujet de la part du tribunal de Modène.   18.    Le 5 juin 1980, le tribunal de Modène donna au père du requérant son autorisation définitive à continuer la gestion de l'entreprise "en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur Paolo" ("per sé e in qualità di legale rappresentante del figlio minore Paolo").   19.    Le 6 juillet 1984, l'entreprise ayant entre-temps rencontré des difficultés financières sérieuses, le père du requérant demanda au tribunal de Modène, se basant sur l'article 320, 5ème alinéa du code civil, l'autorisation à cesser la gestion de l'entreprise en tant que représentant légal de son fils mineur. Le juge des tutelles de Modène exprima un avis contraire ; par décision du 27 juillet 1984, le tribunal de Modène estima qu'il y avait un conflit d'intérêts patrimoniaux entre le père et le fils, et décida de ne pas prendre une décision au sujet de la cessation d'entreprise jusqu'à ce qu'un tuteur ad hoc ("curatore speciale") fût nommé par le tribunal.   20.    Entre-temps, le père du requérant s'établit en France en laissant son fils chez sa grand-mère à Sorbara (Modène).   21.    En mai 1985, l'entreprise fut mise en faillite ; la citation à comparaître devant le juge de la faillite, datée du 10 mai 1985, fut notifiée au père et au fils dans le siège de la société.   22.    Par jugement du 28 octobre 1985, le tribunal de Modène, estimant qu'une société créée de fait avait été constituée entre le père et le fils, déclara la faillite de la société, et la faillite personnelle du père et du fils mineur.   23.    Ni le requérant, qui à l'époque était mineur et donc sans capacité d'ester en justice et dont le représentant légal était toujours son père, ni ce dernier, qui résida en France et n'était jamais retourné en Italie, ne firent opposition à la déclaration de faillite. D'autre part, le tuteur ad hoc n'a jamais été nommé.   24.    Le requérant fut donc soumis au régime des incapacités personnelles des mises en faillite ; en particulier, son nom fut enregistré dans le registre des faillis, et il fut soumis à un contrôle de sa correspondance, à l'obligation de ne pas s'éloigner de sa résidence sans la permission du juge-commissaire, à la perte des droits de vote et d'éligibilité, à l'impossibilité d'exercer des fonctions juridictionnelles, ou de tutelle, ou encore d'administrateur, liquidateur ou commissaire aux comptes dans une société par actions ; à l'impossibilité, enfin, de figurer aux tableaux professionnels.   25.    Après la répartition du montant de l'actif, la faillite fut clôturée par décret du tribunal de Modène du 28 février 1991.   26.    Le 5 janvier 1993, le requérant présenta au tribunal de Modène une demande de réhabilitation ("riabilitazione civile") au sens de l'article 143 de la loi sur la faillite.   27.    Par jugement du 18 mars 1993, déposé au greffe le 5 avril 1993, le tribunal de Modène, tout en reconnaissant que la faillite du requérant s'était déroulée dans des circonstances particulières ("objectivement défavorables"), rejeta la demande au motif que les conditions légales n'étaient pas respectées, la période de cinq ans à partir de la clôture de la faillite ne s'étant pas encore écoulée.   B.     Eléments de droit interne   28.    Article 320 du code civil, relatif à la gestion d'entreprise de la part des parents exerçant l'autorité parentale dans l'intérêt des enfants :         "(...) L'esercizio di un'impresa commerciale non puo' essere       continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere       del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio       provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia       deliberato sull'istanza.       Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti       alla potestà (...) e (il genitore che esercita la potestà), il       giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale."         (traduction)         "La gestion d'une entreprise commerciale ne peut être continuée       qu'après l'autorisation du tribunal sur avis du juge des       tutelles. Ce dernier peut autoriser provisoirement la gestion       d'entreprise, jusqu'au prononcé du tribunal.       S'il y a conflit d'intérêts patrimoniaux entre les enfants soumis       à l'autorité parentale et le parent qui l'exerce, le juge des       tutelles doit nommer un tuteur ad hoc pour les enfants."   29.    Article 48 de la loi sur la faillite (Décret Royal N° 267 du 16 mars 1942) :         "Corrispondenza diretta al fallito - La corrispondenza diretta       al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha il       diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.       Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza.       Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa       estraneo agli interessi patrimoniali."         (traduction)         "Correspondance destinée au failli - La correspondance adressée       au failli doit être consignée au syndic qui a le droit de       conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Le failli a       le droit de prendre connaissance de la correspondance. Le syndic       doit garder le secret sur le contenu de celle-ci lorsqu'il est       étranger aux intérêts patrimoniaux."   30.    Article 49 :         "Obbligo di residenza del fallito - Il fallito non puo'       allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice       delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore,       o al comitato dei creditori ogniqualvolta é chiamato, salvo che,       per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire       per mezzo di mandatario. Il giudice puo' fare accompagnare il       fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine       di presentarsi."         (traduction)         "Obligation de résidence du mis en faillite - Le failli ne peut       s'éloigner de sa résidence sans la permission du juge-       commissaire, et doit se présenter personnellement devant ce       dernier, devant le syndic de la faillite ou devant le       représentant des créanciers à chaque fois qu'il est appelé, à       moins que, en raison d'un empêchement légitime, le juge lui       permette de se faire représenter par un mandataire. Le juge peut       faire accompagner le failli par la force publique, si celui-ci       n'obtempère pas à l'ordre de se présenter."   31.    Article 50 :         "Pubblico registro dei falliti - Nella cancelleria di ciascun       tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti       i nomi di coloro che sono dichiarati falliti (...). Le iscrizioni       dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a       sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è cancellata, il       fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge."         (traduction)         "Registre public des faillis - Un registre public est tenu dans       le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés       les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre       suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux       incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé       du registre."   32.    Article 143 :         "Condizioni per la riabilitazione - La riabilitazione puo' essere       concessa al fallito : (...)       3. che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per       un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento."         (traduction)         "Conditions pour la réhabilitation - Le failli peut être rétabli       dans ses droits civiques (...) s'il fait preuve de bonne conduite       effective et constante pendant au moins cinq ans après la clôture       de la faillite."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   33.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel le refus de lui accorder la réhabilitation après la faillite avant que la période légale ne se soit écoulée, et notamment l'obligation pour lui d'être soumis au régime des incapacités des faillis pendant une période minimale de cinq ans, constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   B.     Point en litige   34.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   35.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   36.    La Commission considère tout d'abord, et le Gouvernement ne le conteste pas, que la décision du tribunal de Modène refusant d'accorder au requérant la réhabilitation civile et impliquant ainsi une prorogation des mesures d'incapacité imposées au requérant en tant que failli constitue une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   37.    La Commission rappelle ensuite que, pour remplir les exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), l'ingérence relevée doit être prévue par la loi, inspirée par un but légitime au regard de ce paragraphe et "nécessaire, dans une société démocratique" pour le réaliser (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Norris du 26 octobre 1988, série A n° 142, p. 18, par. 39).   a.     Ingérence prévue par la loi   38.    La Commission constate que la période minimale de cinq ans de la clôture de la faillite avant que l'on ne puisse accorder au failli la réhabilitation est prévue par l'article 143 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942 ("loi sur la faillite"). La jurisprudence et la doctrine dominante excluent que ladite période légale puisse être dérogée.         L'ingérence litigieuse était dès lors "prévue par la loi".   b.     But légitime   39.    Le Gouvernement défendeur soutient que le régime d'incapacités personnelles auquel sont soumis les faillis a manifestement pour objet de prévenir d'éventuels arrangements occultes de ces derniers avec l'un ou l'autre créancier, au détriment de la masse. L'ingérence litigieuse viserait donc les buts légitimes de prévention des infractions pénales ainsi que de protection des droits et libertés d'autrui.   40.    La Commission convient avec le Gouvernement défendeur que l'instauration d'un régime de mesures d'incapacité personnelle auquel sont soumis les faillis pendant une période minimale de cinq ans après leur faillite - période durant laquelle ils doivent faire preuve de bonne conduite effective et constante - a pour but la protection de la masse des créanciers contre d'éventuels agissements des faillis pouvant mettre en péril le recouvrement des créances.   41.    Aux yeux de la Commission, l'ingérence litigieuse répond donc, au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), aux buts légitimes de prévention des infractions pénales, de protection des intérêts d'autrui, voir dans certains cas du bien-être économique du pays (voir No 14782/89, Shine c/Royaume Uni, déc. 10.10.91, non publiée ; No 11643/85, Santilli c/Italie, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 82 ; No 8988/80, X. c/Belgique, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 200).   c.     Mesure nécessaire dans une société démocratique   42.    D'après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime poursuivi (voir, parmi autres, Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43). Pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", la Commission doit également tenir compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, mais elle ne se borne pas à se demander si l'Etat défendeur a usé de son pouvoir d'appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. En outre, dans l'exercice de son contrôle, elle ne saurait se contenter d'examiner isolément les décisions critiquées ; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire et déterminer si les motifs invoqués à l'appui des ingérences en cause sont "pertinents et suffisants" (voir arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32, par. 67-68).   43.    Quant à l'application des critères susmentionnés aux faits de la cause, la Commission rappelle que la question litigieuse porte sur l'obligation pour le requérant d'être ultérieurement soumis au régime des incapacités personnelles des faillis, et cela jusqu'à ce que au moins cinq ans à partir de la clôture de sa faillite se soient écoulés, suite à la décision du tribunal de Modène en date du 18 mars 1993 de ne pas lui accorder la réhabilitation civile malgré les circonstances "objectivement défavorables" dans lesquelles s'était déroulée sa faillite.   44.    Le requérant allègue que le refus de lui accorder la réhabilitation avant la période légale de cinq ans constituerait une ingérence disproportionnée au but poursuivi, vu les circonstances particulières de sa mise en faillite.   45.    Le Gouvernement soutient que l'ingérence doit être considérée comme nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d'autrui au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).   46.    La Commission constate tout d'abord qu'en refusant d'accorder au requérant la réhabilitation pour défaut de la condition de la période minimale de cinq ans à partir de la clôture de la faillite, le tribunal de Modène s'est borné à appliquer l'article 143 de la loi sur la faillite, telle qu'il a été interprété par la doctrine dominante et la jurisprudence constante. Il ne jouissait en effet d'aucune marge d'appréciation quant à la possibilité de déroger à cette période minimale.   47.    Il ne s'agit dès lors pas de vérifier si la décision litigieuse s'appuyait ou non sur des éléments suffisants et pertinents, mais plutôt de se demander si l'application de la loi en question, et notamment de l'article 143 du décret-loi n° 267 du 16 mars 1942, au cas d'espèce était "nécessaire dans une société   démocratique".   48.    La Commission constate qu'en effet la mise en faillite du requérant présentait plusieurs particularités : à l'époque des faits le requérant était mineur (il avait quinze ans) et c'était son père qui gérait l'entreprise par la suite faillie ; ce dernier avait même demandé au tribunal d'exclure son fils de la gestion, ce qui ne fut pas fait pour la seule raison que le tuteur ad hoc, qui aurait dû d'abord être nommé, ne le fut jamais. Le tribunal avait par ailleurs reconnu que le père du requérant était en conflit d'intérêts avec lui ; de plus, étant dépourvu en fait d'un représentant légal, le requérant n'eut jamais la possibilité de se défendre dans la procédure de faillite.   49.    Or, la Commission trouve difficile de considérer que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il existait un "besoin social impérieux" de soumettre ultérieurement le requérant au régime des incapacités des faillis afin de protéger la masse des créanciers contre des éventuels agissements frauduleux de celui-ci. Au contraire, une réhabilitation précoce aurait permis au tribunal de Modène de réparer une situation vraisemblablement injuste concernant la mise en faillite du requérant.   50.    Pourtant, la Commission constate que le décret royal n° 267 du 16 mars 1942 ne permet pas aux tribunaux internes d'user de leur pouvoir d'appréciation à éviter toute démesure dans un cas concret (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Gillow du 24 novembre 1986, Série A n° 109, p. 23, para. 56).   51.    Eu égard à ces diverses circonstances, la Commission n'estime pas qu'un juste équilibre ait été ménagé entre, d'une part, l'intérêt du requérant et, d'autre part, l'intérêt général commandant la prévention d'infractions pénales et la protection des droits d'autrui. En conséquence, l'ingérence dans l'exercice des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention n'était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et n'était dès lors pas justifiée selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).         CONCLUSION   52.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire                             Le Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                         Acte ____________________________________________________________________   14 septembre 1993            Introduction de la requête   29 septembre 1993            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   6 avril 1995                 Décision de la Commission (Première                             Chambre) de porter la requête à la                             connaissance du Gouvernement défendeur et                             d'inviter les parties à présenter des                             observations sur la recevabilité et le                             bien-fondé du grief tiré, sous l'angle de                             l'article 8 de la Convention, du refus                             d'accorder au requérant la réhabilitation                             après la faillite   6 juillet 1995               Observations du Gouvernement   6 septembre 1995             Observations en réponse du requérant   29 novembre 1995             Décision de la Commission sur la                             recevabilité du grief du requérant                             concernant l'article 8 de la Convention et                             irrecevabilité de la requête pour le                             surplus   29 novembre 1995             Adoption du texte de la décision sur la                             recevabilité   Examen du bien-fondé   7 décembre 1995              Transmission aux parties du texte de la                             décision sur la recevabilité. Invitation                             aux parties de soumettre des observations                             complémentaires sur le bien-fondé de la                             requête   5 mars 1996                  Assistance judiciaire accordée par la                             Commission   26 juin 1996                 Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé et vote final. Considération du                             texte du Rapport   26 juin 1996                 Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002271693
Données disponibles
- Texte intégral