CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002290593
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 22905/93                               Giovanni Figoli                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22905/93, introduite le 27 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à San Benedetto (La Spezia).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 mai 1987, le requérant reçut une communication judiciaire émise par le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia, par laquelle ce dernier lui fit part de ce qu'une enquête préliminaire avait été ouverte contre lui pour les délits de concussion, abus d'autorité et faux en écritures publiques. Une communication judiciaire fut envoyée le même jour pour les mêmes délits à six coaccusés.   7.     Par jugement du 7 novembre 1991, le juge de l'audience préliminaire ("Giudice dell'Udienza Preliminare") de La Spezia prononça un non-lieu à l'égard du requérant et de six coaccusés, les faits n'ayant pas été établis ("perché il fatto non sussiste").   8.     Suite à l'appel formé par le Procureur de la République, par décision du 16 juin 1992, déposée au greffe le 19 juin 1992, la cour d'appel de Gênes renvoya le requérant et les coaccusés en jugement devant le tribunal de La Spezia pour l'audience du 15 juillet 1993.   9.     Cette audience fut reportée au 4 novembre 1993, la citation à comparaître n'ayant pas été notifiée à la partie lésée ; l'audience du 4 novembre 1993 fut reportée au 2 février 1994 en raison d'un empêchement légitime d'un des défenseurs ; celle du 2 février fut reportée au 8 juin 1994 afin d'interroger un témoin. D'autres témoins furent interrogés lors de l'audience du 30 juin 1994.   10.    Par arrêt de la cour d'appel de Gênes en date du 8 juillet 1994, déposé au greffe en date du 5 décembre 1994, le requérant fut acquitté au motif que le délit n'était pas constitué ("il fatto non costituisce reato"). L'arrêt est passé en force de chose jugée en date du 5 janvier 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   14.    La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1987 par l'envoi au requérant d'une communication judiciaire (voir Cour eur. D.H., arrêt DeWeer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46) et s'est terminée le 5 janvier 1995, date à laquelle l'acquittement du requérant est passé en force de chose jugée, est de sept ans, sept mois et vingt-six jours.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, notamment de l'enquête préliminaire nécessitant l'examen de documents très techniques, à savoir documents comptables, décisions du conseil municipal, contrats, projets de travaux publics etc., par le nombre de coaccusés (sept) et par les problèmes d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.   18.    Le requérant s'oppose aux argumentations du Gouvernement.   19.    La Commission, compte tenu des arguments avancés par le Gouvernement, considère que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité.   20.    Cependant, la Commission constate d'abord des périodes d'inactivité totale imputables aux autorités judiciaires : du 7 novembre 1991 au 19 juin 1992 (sept mois et demi) ; du 19 juin 1992 au 15 juillet 1993 (environ treize mois) ; de cette date au 4 novembre 1993 (environ quatre mois). Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est de deux ans.   21.    De plus, la Commission ne saurait estimer la complexité de l'affaire suffisante à justifier une enquête préliminaire ayant duré quatre ans et six mois.   22.    La Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ces délais, et que ni la complexité de l'affaire, ni le nombre de coaccusés, ni enfin l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ne constituent une telle explication.   23.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002290593
Données disponibles
- Texte intégral