CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002310793
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous- Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 6 septembre 1995. Le texte des décisions sur la recevabilité de la requête se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       J. MUCHA       D. ŠVÁBY         P. LORENZEN       E. BIELI?NAS     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant fut engagé le 7 janvier 1980 par la société L.V.I. Le 23 avril 1980, il fut victime d'un grave accident de la circulation reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au titre d'accident du travail. Il refusa alors le transfert de son lieu de travail pour raisons médicales.   7.   Par lettre du 26 novembre 1981, la société L.V.I. demanda l'autorisation de licencier le requérant pour raison économique et d'ordre structurel. Aucune réponse du directeur départemental du travail ne lui fut donnée et la société estima que cela correspondait à une acceptation tacite de sa demande.   8.   Par lettre du 14 décembre 1981, le requérant fut licencié pour motif économique d'ordre structurel et un accord transactionnel fut conclu entre lui et la société en date du 21 décembre 1981, selon lequel une somme forfaitaire de 65.000 francs devait lui être versée.   9.   Le 17 octobre 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du Code du travail concernant le licenciement.   10.   Par jugement du 19 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe débouta le requérant de ses demandes au motif qu'il ne pouvait revenir sur l'accord conclu le 21 décembre 1981 dès lors que la réalité d'une négociation et de l'acceptation d'un règlement définitif avait bien été établie et acceptée par lui. Le requérant fit appel de cette décision.   11.   Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen considéra que l'issue du litige dépendait de la légalité de la décision administrative tacite de licenciement. La cour saisit alors le tribunal administratif de Rouen et décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi se prononce sur la légalité de la décision administrative en cause.   12.   Le 12 juin 1985, le président du tribunal administratif de Rouen   transmit le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.     13.   Par ordonnance du 26 juin 1985, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question préjudicielle précitée.   14.   Le 19 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Versailles transmit le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles n'ayant pas été en mesure de répondre, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à la question posée par le juge prud'homal. Le 20 novembre 1985, l'affaire du requérant fut enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat.   15.   Par arrêt du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat décida qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement du requérant n'avait été acquise au profit de la société L.V.I.      16.   Par arrêt du 18 mai 1988, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen estima que la demande de dommages et intérêts du requérant n'était pas recevable au motif que la transaction conclue entre lui et son employeur était valable. Elle débouta le requérant de toutes ses autres demandes mais sursit à statuer sur la demande de paiement d'une somme de 2.295 francs à titre de restitution de cotisations jusqu'à la réouverture des débats qui fut fixée au 5 octobre 1988, réouverture des débats qui fut ordonnée par la cour d'appel en raison des conclusions tardives déposées par le requérant le 25 mars 1988 et auxquelles la société L.V.I. n'avait pas eu le temps de répondre.   17.   Par arrêt du 14 juin 1989, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.   18.   Le 9 mars 1990, le requérant fit deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1988, l'autre contre l'arrêt du 14 juin 1989.   19.   Le 21 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le premier pourvoi du requérant. Elle cassa partiellement le second arrêt en ses dispositions relatives à la demande de salaire pour les arrêts de travail antérieurs à la rupture du contrat de travail et renvoya les parties devant la cour d'appel de Caen. Le requérant n'a pas fait réenrôler l'affaire devant la cour d'appel de Caen.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   20.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   21.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   22.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   23.   L'objet de la procédure engagée par le requérant était d'obtenir des dommages et intérêts à la suite de son licenciement qu'il estimait illégitime. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1983 et s'est terminée le 21 juillet 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation, s'étend sur une période de neuf ans, neuf mois et quatre jours.   25.   Le requérant considère que la procédure a connu une durée excessive. Il soutient que son affaire était d'une simplicité extrême et conteste les "complexités artificielles" soulevées par le Gouvernement. Il affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies.   26.   Le Gouvernement défendeur estime que la complexité de l'affaire est un facteur à considérer pour expliquer la durée de la procédure. Cette complexité tient tout d'abord à la nature de l'affaire et aux compétences partagées entre les juridictions administrative et judiciaire. En outre, le cadre et la portée de l'accord transactionnel du 21 décembre 1981 devaient être définis à chaque stade de la procédure. Enfin, la requête présentée par le requérant se composait en réalité de très nombreuses demandes.   27.   Le Gouvernement rappelle également que la réouverture des débats, demandée par la cour d'appel dans son arrêt du 18 mai 1988, est due au dépôt tardif des conclusions du requérant.   28.   Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement soutient que la procédure en première instance a été conduite à un rythme soutenu et a duré moins de six mois. En appel, la procédure a duré cinq ans et trois mois, mais il faut déduire de cette période celle de la question préjudicielle. A cet égard, le Gouvernement estime que les mécanismes en cause n'ont pas fonctionné dans des conditions anormales, sachant que le dessaisissement automatique du tribunal administratif à l'expiration d'un délai de trois mois constitue une garantie importante pour le requérant en matière de délai et que la question préjudicielle soulevée posait problème.   29.   Devant la Cour de cassation, le Gouvernement considère que les deux procédures parallèles, qui ont abouti à l'issue d'une période de quatre ans, se sont déroulées régulièrement.   30.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   31.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire du requérant, y compris la question préjudicielle posée par la juridiction prud'homale, ne présentait pas de complexité particulière.   32.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   33.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable au Conseil d'Etat, entre le 9 mars 1990 et le 21 juillet 1993 (trois ans, quatre mois et douze jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   34.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   35.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   36.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002310793
Données disponibles
- Texte intégral