CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002331094
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête No 23310/94                          Rosario Poidimani                                 contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 26 juin 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 16 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 18 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE I :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .5   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .8   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 23310/94, introduite le 29 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1941. Il réside à Vicenza. Devant la Commission, il est représenté par Maître De Luca, avocat au barreau de Verona.        Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 17 janvier 1996. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        M.    C.L. ROZAKIS, Président      Mme   J. LIDDY      MM.   E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    En 1984, le parquet de Vicenza ouvrit une enquête concernant le détournement de fonds au détriment d'une banque.   7.    Le 17 juillet 1984, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 16 juillet 1984 par le parquet de Vicenza. Il était soupçonné d'association de malfaiteurs de type mafieux et de détournement de fonds.   8.    En octobre 1984, l'affaire fut transférée au juge d'instruction près le tribunal de Trieste, qui menait une enquête parallèle à l'encontre d'un coïnculpé.   9.    Le 5 décembre 1985, le requérant fut remis en liberté.   10.   Le 18 décembre 1985, le juge d'instruction de Trieste renvoya l'affaire au juge d'instruction de Vicenza.        Il ressort du dossier que durant l'instruction, jusqu'en automne 1986, on procéda à l'examen de documents bancaires, à l'audition de plusieurs témoins, à plusieurs interrogatoires, à la transcription d'écoutes téléphoniques et à des expertises comptables.   11.   Le 1er juin 1988, le juge d'instruction déclara close l'instruction et transmit le dossier au Ministère public, pour qu'il formule ses conclusions.   12.   Le 5 mars 1990, le Ministère public restitua le dossier au juge d'instruction. Dans ses conclusions, il demandait au juge d'instruction de renvoyer le requérant en jugement pour abus de confiance et de l'acquitter pour association de malfaiteurs de type mafieux.   13.   Le 29 juin 1990, le juge d'instruction renvoya le requérant et trois coïnculpés en jugement devant le tribunal de Vicenza pour association de malfaiteurs simple ; il prononça une ordonnance de non- lieu pour association de malfaiteurs de type mafieux et pour abus de confiance.   14.   La première audience devant le tribunal de Vicenza fut fixée au 7 juin 1993.   15.   Par jugement du 7 juin 1993, le tribunal de Vicenza acquitta le requérant.        Le 8 juillet 1993, ce jugement acquit force de chose jugée.   III. AVIS DE LA COMMISSION        A.    Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.        B.    Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?        C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."   19.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juillet 1984, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin le 8 juillet 1993, date à laquelle le jugement prononcé par le tribunal pénal de Vicenza a acquis force de chose jugée, est de neuf ans environ.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   22.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique d'une part par la complexité de l'affaire en raison du nombre des coïnculpés, de la nécessité de mener l'enquête en coopération avec le juge d'instruction de Trieste et de la difficulté de recueillir les éléments de preuve ; d'autre part, par le nombre insuffisant de procureurs au parquet de Vicenza et par la surcharge des rôles du tribunal de Vicenza.   23.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il fait observer notamment qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli à partir de l'automne 1986.   24.   La Commission considère d'abord que l'affaire revêtait une certaine complexité en raison de la nécessité de mener l'enquête parallèlement devant les juridictions de deux villes différentes.   25.   Cependant, la Commission note qu'à partir de l'automne 1986 et jusqu'au 1er juin 1988 aucun acte d'instruction ne semble avoir été accompli (environ un an et demi).   26.   La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité imputables à l'Etat entre le 1er juin 1988, date de la clôture de l'instruction, et le 5 mars 1990, date à laquelle le ministère public formula ses conclusions (un an et neuf mois environ) ; puis entre l'ordonnance de renvoi en jugement du 29 juin 1990 et la première audience des débats du 7 juin 1993 (presque trois ans).   27.   Il s'ensuit qu'en total presque six ans et trois mois se sont écoulés, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.        La Commission relève en outre que ce délai couvre plus des deux tiers de la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   28.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   29.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   30.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                             Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002331094
Données disponibles
- Texte intégral