CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002376294
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Molin Inşaat     contre       Turquie     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 26 juin 1996)   TABLE DES MATIERES                                                                                  Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 16)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 17 - 28)                   3       A.   Grief déclaré recevable     (par. 17)                 3       B.   Point en litige     (par. 18)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 19 - 28)                 3       CONCLUSION     (par. 29)                 4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         5 I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 23762/94, introduite le 14 janvier 1994 contre la Turquie et enregistrée le 28 mars 1994.   2.   La requérante est une société en nom collectif qui a son siège à Istanbul. La société requérante est représentée devant la Commission par Maître Tekin Akĸllĸoğlu, avocat à Ankara.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Bakĸr Çağlar, professeur à l'Université d'Istanbul.   3.   Cette requête a été communiquée le 9 septembre 1994 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 7 septembre 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS   5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Turquie, une violation de la Convention.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de commerce d'Istanbul.   7.   L'objet de l'action intentée par la société requérante est le suivant :     Aux termes d'un contrat conclu, en date du 18 octobre 1977, avec la Direction nationale des Eaux (DSİ), la société requérante s'engagea à procéder à la construction de bâtiments. Le 25 février 1978, elle confia une partie des travaux à un sous-traitant, la société anonyme T. 8.   A l'issue du contrat de sous-traitance, la société requérante, décelant de nombreux vices de construction commis par la société anonyme T, introduisit, contre cette dernière, une action en dommages-intérêts pour non-respect des termes du contrat.      9.   La société requérante assigna le 17 novembre 1980 la société anonyme T devant le troisième tribunal de commerce d'İstanbul.     10.   De son côté, la société anonyme T assigna le 1er décembre 1980 la société requérante devant le deuxième tribunal de commerce d'Ankara.   11.   Suite aux audiences des 30 décembre 1980, 30 janvier et 30 février 1981, les dossiers furent joints devant le tribunal de commerce d'İstanbul.   12.   Dans cette affaire, entre 1980 et 1992 le tribunal de commerce d'İstanbul tint 56 audiences dont 26 après le 28 janvier 1987. Entre le 29 avril 1986 et le 19 février 1992, six rapports d'expertise furent déposés, à savoir les 20 mars et 17 novembre 1987, 21 juillet 1988, 28 février 1989, 6 juin 1990 et 1er juillet 1991. Le 11 octobre 1989, une audience fut reportée au motif que le dossier de l'affaire ne se trouvait pas au greffe. La procèdure en première instance s'étendit sur onze ans et six mois environ avant que le tribunal ne rendît son jugement le 29 mai 1992.     13.   Le 28 septembre 1992, la sociéte requérante se pourvut en cassation contre ce jugement.   14.   A l'issue d'une audience le 30 juin 1993, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   15.   Le 6 octobre 1993, la société requérante introduisit un recours en rectification d'arrêt.   16.   L'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1994 mit un terme à la procédure devant les instances internes.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   17.   La Commission a déclaré recevable le grief de la société   requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   18.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   19.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   20.   L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du préjudice causé à la société requérante à l'issue d'un contrat de sous-traitance conclu avec une société anonyme. Cette procédure tend   à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 17 novembre 1980   et s'est terminée le 3 février 1994 par un arrêt de la Cour de cassation, est de treize ans et plus de deux mois.   La Commission constate à cet égard que sa compétence débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration de la Turquie, faite conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention. Mais elle rappelle que pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé après le 28 janvier 1987, il faut tenir compte de l'état de la procédure à cette date.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   23.   Selon le Gouvernement défendeur, le délai s'explique en l'espèce par   la complexité de l'affaire et le comportement des parties qui ont conclu tardivement tout au long de la procédure. Il indique par ailleurs que l'audition des témoins, les rapports d'expertise, la récusation du juge et des experts ont contribué à ralentir la procédure.   24.   La société requérante s'oppose à cette thèse et fait observer qu'elle a subi un dommage matériel en raison de la longueur de la procédure.   25.   La Commission constate que l'affaire ne revêt pas une complexité particulière et que le comportement de la société requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.     26.   La Commission relève qu'entre 1980 et 1992 la tribunal a tenu 56 audiences dont 26 après le 28 janvier 1987. Elle relève que, même après cette date, de longs délais ont été accordés par le tribunal de commerce d'Istanbul à la partie adverse de la société requérante pour la présentation de conclusions. La Commission relève en outre qu'après le 28 janvier 1987 six rapports d'expertise ont été déposés (les 20 mars et 17 novembre 1987, 21 juillet 1988, 28 février 1989, 6 juin 1990 et 1er juillet 1991). Une audience a été reportée, le 11 octobre 1989, au motif que le dossier de l'affaire ne se trouvait pas au greffe.     La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En effet, au vu de l'examen du dossier, il apparaît que le tribunal de commerce n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour accélérer la procédure et qu'il a contribué à allonger celle-ci anormalement.   27.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   29.   La Commission conclut l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                                    Le Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                                (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002376294
Données disponibles
- Texte intégral