CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002507594
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25075/94                              Jean-Claude Pelet                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25075/94, introduite le 1er juin 1994 contre la France et enregistrée le 2 septembre 1994.         Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Puymoyen (France).         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. Le 18 octobre 1995, la requête a été déclarée recevable. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Recruté le 4 mai 1982 par la Caisse de Prévoyance S.N.C.F. en qualité de médecin-conseil, le requérant fut licencié le 25 avril 1989 pour différents griefs.   7.     Le 9 mai 1989, le requérant convoqua son employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif.   8.     Le 30 juin 1989, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille renvoya l'affaire à l'audience du conseil de prud'hommes en date du 28 septembre 1989.   9.     Le 28 septembre 1989, l'affaire fut renvoyée au 4 avril 1991 avec l'accord des parties.   10.    Le 24 mai 1991, le conseil de prud'hommes débouta le requérant de l'ensemble de ses prétentions.   11.    Le requérant fit appel de cette décision le 26 juin 1991.   12.    L'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence eut lieu le 18 avril 1995.   13.    Le 30 mai 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement attaqué et débouta le requérant de ses demandes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant :   -      La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   17.    La procédure en question était engagée par le requérant à la suite de son licenciement qu'il estimait illégitime et était assortie d'une demande en dommages et intérêts. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1989 et s'est terminée le 30 mai 1995, s'étend sur une période de six ans et vingt et un jours.   19.    Le requérant considère que la procédure connut une durée excessive. Il affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies.   20.    Le Gouvernement défendeur admet que la procédure puisse paraître longue mais allègue que le requérant contribua à sa durée. Il relève sur ce point qu'un renvoi de l'audience au 4 avril 1991 eut lieu avec l'accord des parties. Il soutient en outre que le requérant n'a pas demandé au président de chambre la fixation prioritaire de son affaire.   21.    Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et affirme que le ministère de la Justice s'est efforcé de remédier aux difficultés rencontrées par cette cour d'appel. Depuis 1989, plusieurs créations d'emplois de conseillers ont eu lieu.   22.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   23.    La Commission constate tout d'abord que la requête ne présentait pas de complexité particulière.   24.    Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   25.    En particulier, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas s'être opposé au renvoi de l'affaire de l'audience du 28 septembre 1989 à celle du 4 avril 1991. Or la Commission note qu'à défaut d'information précise sur les motifs de ce renvoi, il semblerait que le renvoi fut motivé par des exigences de procédure propres au conseil de prud'hommes.   26.    Quant à la possibilité pour le requérant de demander une fixation prioritaire de son affaire, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   27.    La Commission relève donc deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes, la première entre le 9 mai 1989 et le 24 mai 1991 (deux ans et quinze jours) et la deuxième entre le 26 juin 1991 et le 18 avril 1995 (trois ans, neuf mois et vingt-deux jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   28.    Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   29.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   30.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                               Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002507594
Données disponibles
- Texte intégral