CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002540494
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25404/94                                    D. B.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 23 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 26 - 52)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 28 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . .   11   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité marocaine, est domicilié à Ivry-sur-Seine.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Christine Podvin, avocate à la Cour de Paris.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la France. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 22 juin 1994 et enregistrée le 10 octobre 1994.   6.     Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1995 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 27 juin 1995.   8.     Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le   requérant a présenté ses observations le 6 mars 1996.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 juin 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant, né en 1962 au Maroc, est entré en France à l'âge de cinq ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial pour rejoindre son père. Il a huit frères et soeurs dont trois ont la nationalité française. Il déclare vivre depuis janvier 1991 en concubinage avec Mlle V., ressortissante française.   17.    En 1982, le requérant, âgé de 20 ans, commit plusieurs délits en répression desquels il a été condamné aux peines suivantes :   -      le 10 mai 1985 par la cour d'assises des mineurs de Bourg en Bresse à la peine de six ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;   -      le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec violence.   18.    En outre, à la suite d'un décret d'extradition de 1984, le requérant purgea en Suisse une peine d'emprisonnement pour vol du 5 mai 1987 au 5 août 1988, date à laquelle il revint en France habiter chez ses parents jusqu'en janvier 1991. Depuis son retour en France, il est en situation irrégulière, la validité de son dernier titre de séjour ayant expiré en février 1983.   19.    Le 21 novembre 1990, le requérant était informé qu'une procédure d'expulsion était engagée à son encontre. Le 13 décembre 1990, la commission des étrangers prévue à l'article 24 de l'Ordonnance de 1945 rendait un avis favorable à l'expulsion du requérant.   20.    Estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur prenait, le 8 avril 1991, un arrêté d'expulsion sur le fondement des articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   21.    Le requérant présenta un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion et tendant au sursis de son exécution devant le tribunal administratif de Nice.   Dans son recours, le requérant allégua la violation du deuxième alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance de 1945 en faisant valoir qu'il avait séjourné régulièrement sur le territoire français depuis 1967 et qu'il était âgé de cinq ans à l'époque de son entrée sur le territoire français.   Il allégua également que la mesure d'expulsion constituait une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   Par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Nice rejeta le recours. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 25 de l'Ordonnance, le tribunal constata qu'il ressortait du dossier que le requérant avait dû quitter le territoire français le 5 mai 1987 et qu'il avait été détenu en Suisse jusqu'en août 1988 de sorte qu'il avait cessé d'avoir sa résidence habituelle en France au sens du deuxième alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance. En outre, par la suite, le requérant était revenu en France et s'y était maintenu de façon irrégulière.   Quant au moyen tiré de l'article 8 de la Convention, le tribunal estima que la décision attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public, était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre et que, dès lors, il n'y avait pas violation de l'article 8 de la Convention.   22.    Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat en invoquant expressément l'article 8 de la Convention. Par arrêt en date du 18 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête.   Concernant le moyen tiré de l'article 8 de la Convention, la haute juridiction administrative se prononça comme suit :         "Considérant que M. B. (le requérant) s'est rendu coupable de vol       à main armée, de recel de vol et d'agression avec une bombe à gaz       lacrymogène et a été condamné pénalement pour ces faits ; que la       mesure d'expulsion attaquée était, eu égard à la gravité des       actes commis par le requérant, nécessaire pour la défense de       l'ordre public et compte tenu notamment de ce que M. B. est       célibataire sans enfant, n'a pas porté au droit de l'intéressé       au respect de sa vie privée et familiale une atteinte       disproportionnée ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été       prise en violation de l'article 8 de ladite Convention ;         Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. n'est pas       fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,       le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à       l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de       l'Intérieur prononçant son expulsion."   B.     Eléments de droit interne   23.    Article 23 de L'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée         "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut       être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la       présence sur le territoire français d'un étranger constitue une       menace grave pour l'ordre public."   24.    Article 24         "L'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions       suivantes :         - l'étranger doit être préalablement avisé,       - l'étranger est convoqué pour être entendu par une commission       siégeant sur convocation du préfet et composée : du président de       grande instance du chef-lieu de département, ou du juge délégué       par lui, président ; d'un magistrat désigné par l'assemblée       générale du tribunal de grande instance du chef-lieu de       département ; d'un conseiller du tribunal administratif (...).         La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours       au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci       a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de       son   choix et d'être entendu avec un interprète.         L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans       les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1972.   Cette       faculté est indiquée dans la convocation.   L'admission provisoire       à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la       commission.   Les débats de la commission sont publics.   Le       président veille à l'ordre de la séance.   Tout ce qu'il ordonne       pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.   Devant la       commission, l'étranger peut faire valoir les raisons qui militent       contre son expulsion.   Un procès-verbal enregistrant les       explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de       la commission, au ministre de l'Intérieur qui statue.   L'avis de       la commission est également communiqué à l'intéressé.         Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci       ne peut être prononcée."   25.    Article 25         "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application       de l'article 23, les étrangers qui justifient par tous les moyens       résider en France habituellement depuis qu'ils ont atteint au       plus l'âge de dix ans (...)."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   26.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son expulsion porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale.   B.     Point en litige   27.    Le point en litige est le suivant :         La décision des autorités françaises d'expulser le requérant de la France constitue-t-elle une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   28.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Article 8 par. 1 (art. 8-1)   29.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.   30.    Le requérant fait observer que, depuis son élargissement le 5 août 1988, il a rejoint ses parents et a vécu avec eux jusqu'au mois de janvier 1991, date à laquelle il est venu s'installer avec Mlle V. dans la région parisienne.   Il a conservé des liens avec ses parents et ceux-ci viennent régulièrement à Paris pour lui rendre visite.   En outre, il conserve avec chacun de ses frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française, des liens étroits, d'autant que la moitié d'entre eux réside à Paris ou en région parisienne.   Sur ce point, il souligne qu'il est particulièrement proche de sa petite soeur N., handicapée à 80 %. Le certificat délivré par le médecin qui suit sa soeur laisse apparaître clairement l'importance de sa présence à ses côtés.   31.    Le Gouvernement défendeur estime quant à lui que le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence et de la réalité d'une vie familiale sur le territoire français.   A cet égard, il fait remarquer que le requérant n'est pas marié et n'a pas d'enfant.   Le requérant ne vit plus avec sa famille depuis 1983, date de son incarcération.   Il déclare vivre en concubinage avec Mlle V., mais cette relation ne constitue pas le type de vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention et relève de la vie privée, au sens de la jurisprudence de la Commission.   Le requérant est sans emploi depuis son retour en France, de même que sa concubine.   32.    La Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de cinq ans. Il y a toujours vécu depuis cet âge, à l'exception d'une période de quinze mois, entre mai 1987 et août 1998, correspondant à l'exécution d'une peine de prison en Suisse. Retourné en France en août 1988, il s'y est maintenu jusqu'à ce jour. Il ressort du dossier qu'il a toutes ses attaches familiales et sociales en France où il a effectué sa scolarité. Par ailleurs, la Commission relève que le requérant vit en concubinage depuis janvier 1991 avec une femme de nationalité française et rien ne prouve qu'il ne maintient pas de liens normaux avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, elle estime que la mesure d'expulsion est de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 et Boughanemi c/France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).         Article 8 par. 2   (art. 8-2)   33.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim précité, p. 18, par. 37, Beldjoudi précité, p. 25, par. 69 et Boughanemi précité, par. 36).   a)     "Prévue par la loi"   34.    Le Gouvernement fait observer que la mesure d'expulsion est fondée sur les articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et donc prévue par la loi. Le requérant ne conteste pas que la mesure d'expulsion soit prévue par la loi.   35.    La Commission constate qu'il n'est pas contesté que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant se fondait sur les articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   Dans ces conditions, elle estime que l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   b)     "But légitime"   36.    Le Gouvernement estime que l'ingérence était justifiée par le but légitime de préserver l'ordre et de prévenir les infractions pénales. Le requérant ne conteste pas qu'elle visait des fins compatibles avec la Convention.   37.    La Commission considère que la mesure d'expulsion visait la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, qui sont des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   c)     "Nécessaire dans une société démocratique"   38.    Le requérant estime que son expulsion ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique.   S'il a été condamné une fois pour un acte qualifié de crime et trois fois pour des délits, il souligne qu'il n'a pas persisté dans la délinquance puisque tous les faits remontent à l'année 1982 alors qu'il n'était qu'un jeune adulte âgé de 20 ans.   Depuis 13 ans il n'a plus commis d'actes répréhensibles.   Il fait valoir qu'il s'est totalement réinséré et son comportement ne peut être jugé dangereux au point qu'un éloignement du territoire français soit nécessaire.   Par ailleurs, les infractions qu'il a accomplies ne sont pas telles que les impératifs de l'ordre public doivent l'emporter sur les considérations de caractère familial et privé.   39.    Il souligne qu'il a effectué toute sa scolarité en France, insiste sur le fait qu'il ne parle pas, n'écrit, ni ne comprend sa langue d'origine, ses parents ayant toujours communiqué en français avec leurs enfants. Le fait qu'il soit allé une fois en vacances au Maroc, à l'âge de dix ans, ne peut lui avoir permis d'acquérir la langue arabe. Pour ce qui est de sa situation socio-professionnelle, le requérant fait observer qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 1980 et le brevet des collèges en 1985 pendant son incarcération.   Par ailleurs, il a travaillé d'une manière régulière du mois de juin 1989 au mois de janvier 1991, date d'expiration de sa carte de travail.   Etant donné qu'il est actuellement démuni de tout titre, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir d'activité professionnelle, dans la mesure où la législation française le lui interdit.   Il sera en mesure de travailler si sa situation administrative est régularisée puisqu'il est en possession d'une promesse d'embauche sérieuse.   Quant à sa compagne, il n'est absolument pas envisageable qu'elle l'accompagne au Maroc.   40.    Le requérant en conclut que l'ingérence dans son droit à sa vie privée et familiale n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi et n'est dès lors pas justifiée selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   41.    Pour sa part, le Gouvernement fait observer que le requérant a commis toutes les infractions à l'âge adulte.   Condamné notamment pour des actes qualifiés de crime par la législation française, il a par ailleurs commis d'autres actes délictueux.   La dangerosité du comportement du requérant et sa persévérance dans la délinquance ont donc rendu nécessaire son éloignement de la France.   Par ailleurs, les liens du requérant avec sa famille ne semblent pas étroits ; il n'est pas soutien de famille ; il est célibataire et n'a pas d'enfant. En outre, arrivé en France à l'âge de cinq ans, s'il est possible qu'il ne pratique pas habituellement sa langue d'origine, il ne peut soutenir que le français est sa langue maternelle.   Au sein de sa famille, il a su parler et comprendre l'arabe au moins durant une partie de son enfance.   Quant à sa relation de concubinage, le requérant ne démontre pas que sa compagne ne pourrait l'accompagner au Maroc, si lui-même devait quitter le territoire français.   Enfin, le requérant ne justifie pas d'une situation socio-professionnelle stable. Rien ne permet donc de conclure qu'il ne pourrait s'adapter au mode de vie de son pays d'origine, où il dit être allé en vacances au moins une fois.   42.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim précité, p. 19, par. 43, Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et Boughanemi précité par. 41).   43.    Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   44.    Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm. 6.9.90, par. 63 et arrêt Boughanemi précité, par. 42).   45.    Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est arrivé à l'âge de cinq ans en France, pays où il a toujours vécu à l'exception d'une période d'environ quinze mois entre mai 1987 et août 1988 pendant laquelle il a purgé une peine en Suisse.   Par ailleurs, le requérant a souligné qu'il a toute sa famille en France.   46.    La Commission observe que le requérant, qui n'a pas d'enfant, vit en concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 1991.   47.    La Commission considère que s'il est vrai que le requérant a ses principales attaches familiales et sociales en France, il est célibataire, n'a pas d'enfant et n'est pas soutien de famille. Par ailleurs, la relation de couple a été nouée alors même qu'il se trouvait sous le coup d'une procédure d'expulsion et que sa situation en France était particulièrement précaire. En outre et contrairement à ce qu'il soutient, la Commission estime peu vraisemblable qu'il n'ait aucune connaissance de sa langue maternelle.   Enfin, le requérant a gardé la nationalité marocaine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté de devenir français (cf. arrêt Boughanemi précité, par. 44). La Commission estime que les circonstances de la présente requête diffèrent des affaires Moustaquim et Beldjoudi et se rapprochent plutôt de l'affaire Boughanemi c/France précitée et où la Cour a conclu à la non-violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   48.    Quant aux infractions pénales qui ont motivé la mesure d'expulsion du requérant, la Commission constate que celle-ci a été décidée à la suite de condamnations en France à un total de sept ans et demi de prison ferme pour des faits commis tous à l'âge adulte. En particulier, elle note qu'il a été condamné par la cour d'assises de Bourg en Bresse à la peine de six ans de réclusion pour le crime de vol avec port d'arme.   49.    La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en cause et le but légitimement visé.   50.    La Commission estime que la nature des infractions commises par le requérant, son état de récidive dans la délinquance et la sévérité des peines prononcées sont des éléments essentiels dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion avec le but poursuivi et dans l'examen de savoir si l'intérêt général à préserver était en l'occurrence plus important que son intérêt privé.   51.    S'agissant de la nature de l'infraction principale, la Commission constate que le crime perpétré par le requérant constitue une atteinte particulièrement grave à la sécurité des personnes et des biens et à l'ordre public.   Quant à la peine prononcée, la condamnation à six ans de réclusion atteste de sa gravité.   En ce qui concerne la deuxième condamnation, elle sanctionnait des faits de vol avec violence. La Commission estime que les infractions dont s'est rendu coupable le requérant sont d'une gravité telle que les impératifs de l'ordre public doivent l'emporter sur les considérations de caractère privé et familial. En conséquence et compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission estime que l'expulsion peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du 21.2.95, par. 49; N° 23078/93, Bouchelkia c/France, avis Comm. du 6.9.95, par. 53 et arrêt Boughanemi précité, par. 44-45).         CONCLUSION   52.    La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS              A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ         Le requérant est arrivé en France à l'âge de 5 ans et y a toujours vécu à l'exception d'une période d'environ quinze mois, entre mai 1987 et août 1988, pendant laquelle il a purgé une peine en Suisse. Il ne fait aucun doute que son expulsion affecte gravement sa vie privée.   Or, bien que cette ingérence dans sa vie privée soit prévue par la loi et vise l'un des buts mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8, je ne saurais accepter l'idée que cette ingérence fût nécessaire.         Les autorités ont sans doute de bonnes raisons de ne pas souhaiter que le requérant continue de résider sur le territoire français.   Toutefois, je suis d'avis que son renvoi au Maroc n'est pas justifié. En effet, le pays dont le requérant est formellement ressortissant ne porte aucune responsabilité quant à la façon dont il a été élevé et quant au milieu dans lequel il a développé sa personnalité. Par conséquent, je trouve injuste que les immigrés qui ont réussi leur insertion dans leurs pays d'accueil puissent y rester, tandis que ceux qui ont eu maille à partir avec la justice sont systématiquement renvoyés dans leurs pays d'origine qui devront se charger de leur réinsertion sociale. Je trouve cela d'autant plus injuste que les pays d'émigration qui, comme le Maroc, rencontrent des difficultés économiques parfois assez importantes, doivent assumer le fardeau de ces mesures de réinsertion, alors que ce qui est en cause est la politique d'intégration suivie dans les pays d'immigration et, en particulier, les carences, voire l'insuffisance des mesures d'éducation adoptées vis-à-vis des enfants des travailleurs migrants.         Je reconnais qu'il n'est pas du ressort de la Commission d'apprécier la nature des mesures que les autorités marocaines sont appelées à prendre dans cette affaire. Toutefois, en mettant en balance les intérêts pourtant légitimes de la France et ceux tout autant légitimes du requérant, un poids particulier doit être attribué à ces derniers. A mon avis, il incombe à la France d'assumer toutes les responsabilités découlant de la situation dans laquelle s'est trouvé le requérant tout comme celles de sa resocialisation. Un intérêt purement national ne saurait, en l'occurrence, prendre le pas sur les intérêts d'un pays tiers qui n'a assumé aucune responsabilité en la matière.         C'est pour ces raisons que je suis amené à conclure que, compte tenu de l'importance que revêt pour le requérant une mesure d'éloignement du pays dans lequel il a grandi et développé sa personnalité, pareille mesure ne saurait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002540494
Données disponibles
- Texte intégral