CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002561394
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25613/94                                   A. E.B.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 32 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 38 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . .12   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité marocaine, est domicilié au Maroc. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Patrick Batten, avocat au barreau de Lyon.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne une mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à l'encontre du requérant.   Celui-ci invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 7 novembre 1994 et enregistrée le 8 novembre 1994.   6.     Le 5 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1995 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 3 novembre 1995.   8.     Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 juin 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant, né au Maroc en 1967, est arrivé en France en 1974 à l'âge de sept ans avec sa mère ainsi que ses trois soeurs et son frère, afin de rejoindre le père, qui résidait déjà en France. Il réside actuellement au Maroc suite à la mise en exécution le 26 août 1993 de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.   17.    Le requérant a suivi sa scolarité en France où il a également travaillé pendant plusieurs années.   18.    Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour avoir, de septembre 1986 à avril 1987, vendu de l'héroïne à divers usagers et prononça à son encontre une mesure d'interdiction définitive du territoire. Le tribunal ordonna également la confusion de cette peine avec celle de trente mois d'emprisonnement qui avait été prononcée le 25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy pour faits similaires.   19.    Sur appel du parquet, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 12 janvier 1989, porta la peine à six ans d'emprisonnement, peine qui serait confondue avec la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de grande instance d'Annecy. La cour d'appel prononça également à l'encontre du requérant l'interdiction définitive du territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel s'exprima comme suit :         "Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement       d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville       de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 (le       requérant), cité comme fournisseur par différents usagers ;         Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de       police et le juge d'instruction, (le requérant) a reconnu qu'il       consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait       jusqu'à 1 gramme et demi par jour ; que selon ses déclarations,       il s'approvisionnait auprès de K., A. et I. qui se fournissaient       en Hollande ;         Attendu que, toujours selon ses propres déclarations, (le       requérant) revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986       pour financer sa propre consommation ; qu'il a même précisé au       cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois       qu'il en achetait cinq ;         Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme       acheteurs (du requérant) ont confirmé au cours de l'enquête       qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables       d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986       à avril 1987 ;         Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que       (le requérant) était connu comme fournisseur dans le milieu des       toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le       rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où       s'effectuaient les transactions ;         Attendu que les faits de vente d'héroïne par (le requérant) à B.       ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal de       grande instance d'Annecy du 25 septembre 1987 ; qu'il n'y a donc       pas lieu à statuer sur ces faits ; que pour le surplus et compte       tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu       la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré       sur la déclaration de culpabilité, infliger (au requérant) une       peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la       peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987       par le tribunal de grande instance d'Annecy ... ;         Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre (du       requérant) l'interdiction définitive du territoire français ;       ..."   20.    Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.   21.    Le 25 mars 1991, le requérant déposa une première requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.   Par arrêt du 14 mai 1991, la cour d'appel de Lyon, en application de l'article L. 630-1 du Code de la Santé publique, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1987, déclara cette requête irrecevable, le requérant ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal.   22.    Par ailleurs, élargi de prison le 19 juin 1991, le requérant fut de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de vol.   Pour ces faits, il fut condamné le 11 janvier 1993 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an de prison.   23.    Le 25 mai 1992, le requérant sollicita à nouveau le relèvement de l'interdiction du territoire. A l'appui de sa demande, il invoqua notamment l'ancienneté de son séjour en France et ses liens familiaux existant en France. Il fonda sa demande sur l'article 8 de la Convention.   24.    Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon rejeta cette demande.   25.    Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   26.    Le 6 juillet 1993, Mme L. M., ressortissante française domiciliée dans le département de la Loire, mit au monde un enfant, de nationalité frnçaise, dont le requérant reconnut la paternité le 20 octobre 1993 devant le Consulat général de France à Fez. Concernant la reconnaissance de son enfant, le requérant produit un courrier daté du 5 août 1993 émanant de l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Saint-Etienne dans lequel il est indiqué qu'à la demande de Mme L. M. et du requérant elle avait constitué courant avril 1993 un dossier de reconnaissance avant naissance qui n'avait pu aboutir, de sorte qu'elle avait constitué un nouveau dossier de reconnaissance transmis le 3 août 1993 au parquet du tribunal de Saint-Etienne.   27.    Par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour défaut de formalités.   28.    Le 22 juillet 1993, le requérant présenta une troisième requête en relèvement de l'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de Lyon qui fut rejetée le 16 décembre 1993.   29.    Dans la même période, soit le 2 août 1993, le requérant introduisit une première requête devant la Commission qui fut enregistrée le 12 août 1993 sous le N° 22455/93 et déclarée irrecevable le 4 juillet 1994 pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.   30.    Dans l'intervalle, le 26 août 1993, l'interdiction du territoire fut mise en application à l'encontre du requérant qui depuis lors a séjourné au Maroc.   31.    Contre l'arrêt du 16 décembre 1993, le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 24 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour les motifs suivants :         "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A. E.B. (le       requérant), de nationalité marocaine, a été condamné notamment       à l'interdiction définitive du territoire français pour       infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la       cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989, passé en force de chose       jugée ; que par requête du 22 juillet 1993, il a sollicité le       relèvement de cette interdiction ;         Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève       que la situation familiale dont se prévaut l'intéressé a été       créée alors qu'il se trouvait de façon définitive interdit sur       le territoire national ; qu'elle ajoute que la peine       complémentaire prononcée à son encontre 'sanctionnait un       dangereux commerce d'héroïne' ;         Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les       griefs allégués ; que, d'une part, la loi du 31 décembre 1991,       en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé de       l'interdiction du territoire français, était inapplicable aux       condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ;       que, d'autre part, l'article 8 de la Convention européenne de       sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales       n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit au       respect de la vie familiale, dès lors qu'elles sont nécessaires,       notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       protection de la santé ; que tel est le cas en l'espèce ;         D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le       pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1       du Code pénal, alors en vigueur, ne saurait être admis ;"   B.     Eléments de droit interne   32.    Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique tel que       rédigé au moment des faits         "Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de       l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux       pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour       une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour       les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L.       628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive       du territoire français contre tout étranger condamné pour les       délits prévus à l'article L. 627.         En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire,       le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de       l'article 55-1 du Code pénal (loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987,       art. 8)."   33.    Article L. 627 alinéa 1 du Code de la Santé publique         "(Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un       emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F       à 50.000.000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui       auront contrevenu aux dispositions des règlements       d'administration publique prévus à l'article précédent et       concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme       stupéfiants par voie réglementaire.   Lorsque le délit aura       consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou       l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine       d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...)."   34.    Article 55-1 du Code pénal         "Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,       relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui       concerne la durée des interdictions, déchéances, incapacités ou       mesures de publication de quelque nature qu'elles soient,       résultant de la condamnation.         En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une       déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de       quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une       condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de       condamnation, (...), peut demander à la juridiction qui a       prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnation,       à la dernière juridiction qui a statué, de le relever, en tout       ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette       interdiction, déchéance ou incapacité. (...)"   35.    Il convient de signaler que la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la Santé publique, disposant qu'en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal.   En conséquence, les étrangers condamnés sur le fondement de l'article L. 627 du Code de la Santé publique ont retrouvé la possibilité de demander le relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   36.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la mesure d'interdiction définitive du territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale.   B.     Point en litige   37.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :         La mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Lyon, le 12 janvier 1989, constitue-t-elle une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   38.    Selon le requérant, la mesure d'interdiction définitive du territoire français enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Article 8 par. 1 (art. 8)   39.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.   40.    Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de sept ans où il a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune au Maroc.   Ses parents, son frère et ses soeurs, avec lesquels il a gardé des liens multiples, résident tous en France dans la région de Saint-Etienne.   Il souligne qu'il a lui-même vécu au domicile familial jusqu'à son incarcération et précise qu'il dépend financièrement de sa famille et qu'il a un enfant en France.   S'agissant de la reconnaissance de son enfant il s'en remet à un courrier qu'il produit émanant de l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Saint-Etienne dans lequel il est indiqué qu'à la demande de Mme L. M. et du requérant elle avait constitué courant avril 1993 un dossier de reconnaissance avant naissance qui n'avait pu aboutir, de sorte qu'elle avait constitué un nouveau dossier de reconnaissance transmis le 3 août 1993 au parquet du tribunal de Saint-Etienne.   41.    Le Gouvernement défendeur, quant à lui, fait observer que le requérant est né au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de sept ans.   Par ailleurs, depuis le 26 août 1993, date de la mise en application de l'interdiction définitive du territoire français, soit plus de deux ans à présent, il vit au Maroc.   C'est en octobre 1993, auprès du Consulat général de France à Fès que le requérant a reconnu l'enfant né de Mme L. M., ressortissante française qu'il a rencontrée en 1992. Le requérant est donc célibataire.   En France il n'avait pas d'emploi connu depuis plusieurs années et a déclaré qu'il vivait exclusivement à la charge de sa famille, sans toutefois en apporter la preuve.   Le passé judiciaire du requérant témoigne à l'évidence d'un défaut d'intégration à la société française.   Le Gouvernement estime dès lors que le requérant n'est pas fondé à affirmer que la mesure d'interdiction du territoire constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, celle-ci n'étant pas réelle et effective au moment de l'application de cette mesure.   42.    La Commission constate que le requérant, né en 1967, a vécu en France depuis l'âge de sept ans jusqu'à la mise en oeuvre le 26 août 1993 de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.   En France, il a suivi sa scolarité et dans ce pays se trouvent ses parents ainsi que son frère et soeurs, avec lesquels il a gardé des liens multiples.   Par ailleurs, il est père d'un enfant de nationalité française, né le 6 juillet 1993, qu'il a reconnu le 20 octobre 1993 devant le Consulat général de France à Fez. Sur ce dernier point, la Commission relève qu'il ressort du dossier que le requérant avait, dès le mois d'avril 1993, demandé à ce qu'un dossier de reconnaissance de l'enfant à naître fut constitué sans que ce dernier ait pu aboutir à ce moment là. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure d'interdiction est de nature à compromettre la poursuite de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 ; Boughanemi c/ France, arrêt du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).   43.    La Commission étudiera présentement la question de savoir si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).         Article 8 par. 2 (art. 8-2)   44.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim précité, p. 18, par. 37 ; Beldjoudi précité, p. 25, par. 69 et Boughanemi précité, par. 36).   a)     "Prévue par la loi"   45.    La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique constitue la base légale de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   b)     "But légitime"   46.    Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique et de l'ordre public.   Le requérant ne le conteste pas.   47.    La Commission considère que la mesure d'interdiction visait la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé, qui sont des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   c)     "Nécessaire dans une société démocratique"   48.    Le requérant considère que la mesure d'interdiction du territoire constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   49.    Le Gouvernement estime pour sa part que la mesure prise à l'encontre du requérant était nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiée par un besoin impérieux et notamment proportionnée au but légitime poursuivi.   A cet égard, il fait remarquer qu'en raison de l'interdiction prononcée à son encontre, à l'époque de sa rencontre avec Mme L. M. comme à celle de la conception de l'enfant, le requérant ne devait déjà plus se trouver sur le territoire français, et ce depuis le 19 juin 1991, date de son élargissement.   Le requérant avait pleinement conscience de cette interdiction et ne pouvait ignorer la précarité de sa situation.   Le requérant dit avoir vécu avec Mme L. M. à partir d'octobre 1992.   Or il a été de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992, de sorte que sa relation avec Mme L. M. fut en tout état de cause très brève.   Le Gouvernement s'étonne par ailleurs du délai particulièrement long qui s'est écoulé entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance par le requérant, sachant que la reconnaissance prénatale est possible et en pratique extrêmement courante.   Au demeurant, le requérant n'apporte aucune preuve qu'il contribue à l'entretien de l'enfant.   50.    Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence en la matière, fait observer que le requérant, à son arrivée en France, était plus âgé que M. Djeroud lors de son arrivée en France ou que M. Moustaquim lors de son arrivée en Belgique (Cour eur. D.H., affaires Djeroud c/France, série A N° 191-B, et Moustaquim c/Belgique, série A N° 193).   Il paraît difficile de soutenir qu'il ne parle pas la langue de son pays d'origine, ni qu'il n'a pas été scolarisé au Maroc, ni qu'il s'agit d'un migrant de la seconde génération.   En outre, aucun membre de sa famille n'a la nationalité française.   51.    Quant à la gravité des infractions commises par le requérant, le Gouvernement relève que celles-ci ont été commises alors qu'il était majeur et qu'elles apparaissent beaucoup plus graves que celles commises par M. Djeroud ou par M. Moustaquim.   52.    Le Gouvernement conclut que l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant par l'interdiction définitive du territoire est proportionnée au but poursuivi par les autorités et ne viole pas l'article 8 (art. 8) de la Convention.   53.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim précité, p. 19, par. 43, Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et Boughanemi précité, par. 41).   54.    Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   55.    Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm. 6.9.90, par. 63).   56.    Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la présente affaire, la Commission observe d'une part que le requérant est arrivé en France à l'âge de sept ans et y a résidé régulièrement jusqu'au 19 juin 1991, date de son élargissement de prison.   Il s'y est maintenu en situation irrégulière jusqu'à la mise en oeuvre le 26 août 1993 de la mesure d'interdiction du territoire français.   En France, il a reçu l'essentiel de son éducation. Ses parents ainsi que ses trois soeurs et son frère y habitent. Par ailleurs, il a vécu en concubinage en France, pendant une période relativement brève, avec une Française dont il a reconnu l'enfant de nationalité française né le 6 juillet 1993.   57.    La Commission observe d'autre part que le requérant est célibataire, qu'il n'a pas eu d'emploi connu pendant plusieurs années et qu'il affirme dépendre financièrement de sa famille. Elle constate qu'il a gardé la nationalité marocaine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté de devenir français. En outre, devant la Commission, il n'a pas prétendu ignorer sa langue maternelle ni ne pas être retourné au Maroc avant son expulsion.   58.    La Commission considère que s'il est vrai que le requérant a pour l'essentiel ses principales attaches familiales et sociales en France, il n'a pas démontré avoir perdu avec le Maroc tout lien sauf celui de la nationalité.   59.    La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en cause et le but légitimement visé.   60.    La Commission estime que la nature et la fréquence des infractions commises par le requérant et la sévérité des peines prononcées constituent des éléments essentiels dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion au but poursuivi et dans l'examen de la question de savoir si l'intérêt général à préserver était, en l'occurrence, plus important que l'intérêt privé du requérant.   61.    A cet égard, la Commission constate que le requérant a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison.   La Commission relève en particulier que le requérant a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants (héroïne) par la cour d'appel de Lyon.   Par ailleurs et ultérieurement au prononcé de la mesure d'interdiction du territoire français, le requérant fut à nouveau incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de vol et, pour ces faits, condamné le 11 janvier 1993 à un an de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.   La Commission estime que la gravité des infractions dont s'est rendu coupable le requérant, la sévérité des peines et sa persistance dans la délinquance font que les impératifs de la défense de l'ordre, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé doivent l'emporter sur les considérations d'ordre privé et familial. En conséquence et compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé (cf. arrêt Boughanemi précité, par. 44-45 et requêtes N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du 21.2.95, par. 49, N° 23078/93, Bouchelkia c/France, avis Comm. du 6 septembre 1995, par. 53).         CONCLUSION   62.    La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS              A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ         Le requérant est arrivé en France à l'âge de 7 ans et y a toujours vécu jusqu'à son expulsion en août 1993. Il ne fait aucun doute que son expulsion affecte gravement sa vie privée.   Or, bien que cette ingérence dans sa vie privée soit prévue par la loi et vise l'un des buts mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8, je ne saurais accepter l'idée que cette ingérence fût nécessaire.         Les autorités ont sans doute de bonnes raisons de ne pas souhaiter que le requérant continue de résider sur le territoire français.   Toutefois, je suis d'avis que son renvoi au Maroc n'est pas justifié. En effet, le pays dont le requérant est formellement ressortissant ne porte aucune responsabilité quant à la façon dont il a été élevé et quant au milieu dans lequel il a développé sa personnalité. Par conséquent, je trouve injuste que les immigrés qui ont réussi leur insertion dans leurs pays d'accueil puissent y rester, tandis que ceux qui ont eu maille à partir avec la justice sont systématiquement renvoyés dans leurs pays d'origine qui devront se charger de leur réinsertion sociale. Je trouve cela d'autant plus injuste que les pays d'émigration qui, comme le Maroc, rencontrent des difficultés économiques parfois assez importantes, doivent assumer le fardeau de ces mesures de réinsertion, alors que ce qui est en cause est la politique d'intégration suivie dans les pays d'immigration et, en particulier, les carences, voire l'insuffisance des mesures d'éducation adoptées vis-à-vis des enfants des travailleurs migrants.         Je reconnais qu'il n'est pas du ressort de la Commission d'apprécier la nature des mesures que les autorités marocaines sont appelées à prendre dans cette affaire. Toutefois, en mettant en balance les intérêts pourtant légitimes de la France et ceux tout autant légitimes du requérant, un poids particulier doit être attribué à ces derniers. A mon avis, il incombe à la France d'assumer toutes les responsabilités découlant de la situation dans laquelle s'est trouvé le requérant tout comme celles de sa resocialisation. Un intérêt purement national ne saurait, en l'occurrence, prendre le pas sur les intérêts d'un pays tiers qui n'a assumé aucune responsabilité en la matière.         C'est pour ces raisons que je suis amené à conclure que, compte tenu de l'importance que revêt pour le requérant une mesure d'éloignement du pays dans lequel il a grandi et développé sa personnalité, pareille mesure ne saurait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002561394
Données disponibles
- Texte intégral