CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002554494
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 25544/94                     présentée par Stéphane GUERINI                     contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par Stéphane GUERINI contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25544/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et du droit à réparation et de déclarer le surplus de la requête irrecevable ;                                                                   ./.       Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 novembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1963. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.     Déroulement de la procédure         Le 24 mai 1991, la police interpella le requérant, trouvé en possession d'une arme et d'une voiture volées. Il reconnut être l'auteur d'un vol à main armée qui s'était déroulé le même jour dans un bureau de poste. Il précisa que, la veille des faits, il avait reçu une contrainte par corps d'un montant de 4035 F et que, ne pouvant pas régler cette somme, il avait eu l'idée de commettre un vol.         Le 25 mai 1991, le procureur de la République de Melun requit l'ouverture d'une information à l'encontre du requérant, des chefs de vol avec arme et dégradation violente. Le même jour, il fut inculpé et placé sous mandat de dépôt criminel par le juge d'instruction, qui délivra une commission rogatoire aux fins d'enquête aux services de police.         Le 11 août 1991, trois dossiers concernant des personnes incarcérées au même centre pénitentiaire, dont celui du requérant, furent dérobés, en original et en double, du bureau du juge d'instruction.         Dans le but de reconstituer le dossier, divers actes d'instruction furent de nouveau effectués. Les   16 septembre et 21 octobre 1991, le requérant fut interrogé et confronté avec les témoins du vol. Les 21 janvier et 16 mars 1992, le juge d'instruction constata par une note l'absence des conseils du requérant.         Le 30 mars 1992, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge et il refusa de signer les pièces de la procédure, du fait de l'irrégularité de la détention résultant, selon lui, de la disparition de son dossier. Le 31 mars, le dossier fut communiqué au procureur de la République afin qu'il prenne ses réquisitions. Le 25 mai 1992, le procureur requit la transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel de Paris.         Le 25 mai 1992, le juge d'instruction transmit le dossier de la procédure au procureur général.         Entre temps, la détention du requérant avait été prolongée le 22 mai 1992, après débat contradictoire.         Le 25 juin 1992, le requérant déposa un mémoire auprès de la chambre d'accusation, aux   termes duquel il invoquait la violation du principe de la constitution du dossier en double, et concluait en conséquence à l'impossibilité d'être mis en accusation.         Le 10 juillet 1992, la chambre d'accusation se prononça sur ce mémoire et, avant dire droit, ordonna un supplément d'information confié à l'un des juges d'instruction de Melun. A cette fin, elle prescrivit que le requérant fût entendu sur "chacune des pièces de procédure qui ont été dérobées et n'ont pu être reconstituées, et de recueillir ses observations expresses sur ces points".         Le requérant se pourvut en cassation. Le 7 septembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Le 3 novembre 1992, la chambre d'accusation désigna le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Melun, en remplacement du premier juge, pour poursuivre le supplément d'information.         Le requérant fut entendu le 11 décembre 1992 par le juge sur chacune des pièces manquantes. Il déclara ne pas se souvenir du contenu du débat contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire, qui s'était déroulé en présence de son avocat.         Le 22 janvier 1993, après réception des pièces établies en exécution du supplément d'information, la chambre d'accusation ordonna le dépôt au greffe du dossier de la procédure.         Le 4 juin 1993, La chambre d'accusation prononça la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de Seine-et-Marne et ordonna sa prise de corps. Statuant sur la régularité de la procédure, elle retint que l'absence de certaines pièces du dossier avait pu être comblée, le mandat de dépôt initial faisant expressément référence au réquisitoire introductif ainsi qu'à l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge d'instruction.         Le 8 juillet 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en alléguant la violation de différentes dispositions du Code de procédure pénale ainsi que des articles 5, 6 et 14 de la Convention. Il faisait valoir qu'il avait été renvoyé devant la cour d'assises sans que le dossier de la procédure ait été préalablement reconstitué et l'instruction recommencée à partir du point où les pièces se trouvaient manquer, c'est-à-dire à partir du réquisitoire introductif. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 7 décembre 1993.         Le 27 avril 1994, la cour d'assises de Seine-et-Marne reconnut le requérant coupable de vol avec usage d'arme et le condamna à une peine de neuf années d'emprisonnement. Il ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.   2.     Décisions sur les demandes de mise en liberté         Demandes auprès du juge d'instruction         Une première demande de mise en liberté fut rejetée par le juge d'instruction le 19 juillet 1991. Saisi d'une nouvelle demande, le juge la rejeta le 6 septembre 1991, au motif que le requérant   avait déjà été condamné et que sa détention était nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction. Ce refus fut confirmé par   la chambre d'accusation de Paris le 24 septembre 1991, dans les termes suivants :         "Considérant que la détention est nécessaire, eu égard aux indices de culpabilité recueillis, à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de l'inculpé, pour préserver l'ordre public du trouble encore persistant qui lui a été   causé, pour prévenir le renouvellement des infractions et pour assurer le maintien de cet inculpé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes au regard des pénalités encourues, à la disposition de la justice."         Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 27 janvier 1992.         Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée par le juge d'instruction le 2 octobre 1991. D'autres demandes furent rejetées par ordonnances du juge des 14 janvier, 28 février, 6 mars et 30 mars 1992, confirmées par la chambre d'accusation les 28 janvier, 17 mars, 24 mars et 14 avril 1992. Dans tous ces arrêts, la chambre d'accusation se fonda, dans des termes identiques, sur la même motivation que celle énoncée dans son arrêt du 24 septembre 1991.         La Cour de cassation rejeta le 17 novembre 1992 le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 24 mars 1992.         Demandes directes auprès de la chambre d'accusation         Le requérant forma de nouvelles demandes de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation, qui les rejeta par arrêts des 27 octobre et 1er décembre 1992, 22 juin, 12 et 26 août, 14 septembre, 5 octobre, 16 novembre et 7 décembre 1993, ainsi que du 8 février 1994.         Les rejets étaient fondés sur les mêmes motifs que ceux énumérés dans l'arrêt du 24 septembre 1991, formulés dans des termes identiques.         Le 16 mars 1993, la Cour de cassation déclara   le requérant déchu de son pourvoi contre l'arrêt du 1er décembre 1992, pour défaut de mémoire. Le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 12 août 1993 fut rejeté le 14 décembre 1993, au motif que les moyens soulevés étaient nouveaux et comme tels irrecevables et ses pourvois contre les arrêts des 26 août, 14 septembre et 5 octobre 1993 furent également rejetés les 11 janvier 1994, 14 décembre 1993 et 8 février 1994.          Par arrêt du 13 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 7 décembre 1993, au motif que l'arrêt du 4 juin 1993, le renvoyant devant la cour d'assises et ordonnant sa prise de corps, était définitif et que dès lors, sa demande était devenue sans objet.         Enfin, la cour d'assises rejeta par arrêt du 24 février 1994 la demande de mise en liberté adressée par le requérant, avec la motivation suivante :         "la comparution de Stéphane Guérini devant la juridiction de jugement étant prévue dans un délai rapproché, il n'y a pas lieu de remettre en liberté l'accusé qui a déjà été condamné à plusieurs reprises et n'offre pas de garanties suffisantes de représentation eu égard à l'importance de la sanction encourue."   B.     Droit interne pertinent         Article 175-1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du       4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) :         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.         A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir passé presque trois ans en détention provisoire, ce qui ne constituerait pas, selon lui, un délai raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.     Il se plaint de n'avoir pas bénéficié de la réparation prévue par l'article 5 par. 5 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le 7 novembre 1994.         Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et du droit à réparation à la connaissance du Gouvernement défendeur, et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 30 novembre 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, libellé comme suit :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   a)     A titre principal, le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.          Il expose principalement que le requérant s'est abstenu d'exercer le recours prévu à l'article 175-1 du Code de procédure pénale. Il se réfère à la décision du 20 janvier 1995 dans l'affaire Redoutey contre France (N° 22608/93). Le Gouvernement conclut que la présente requête doit être déclarée irrecevable pour le même motif.         Le requérant conteste cette exception d'irrecevabilité. Il indique que l'article 175-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, n'est entré en vigueur que le 1er mars 1993. Or, le juge d'instruction a clôturé l'information et transmis le dossier à la chambre d'accusation le 25 mai 1992. Il conclut qu'il lui était donc impossible d'exercer une voie de recours qui n'existait pas à l'époque des faits.         La Commission constate que l'article 175-1 est entré en vigueur le 1er mars 1993. Or, dès le 25 mai 1992, le juge d'instruction était dessaisi de l'affaire. La Commission estime en conséquence qu'on ne saurait mettre à la charge du requérant l'obligation d'utiliser un recours qui n'existait pas encore.         Dans ces conditions, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   b)     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que le maintien en détention du requérant était nécessaire jusqu'à son jugement et justifié par différents motifs.         Tout d'abord, l'existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant n'a jamais fait défaut, celui-ci ayant reconnu d'emblée les faits. En outre, le Gouvernement souligne la gravité des infractions reprochées ainsi que la gravité de la sanction encourue, en l'espèce la réclusion criminelle à perpétuité. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que, compte tenu de la gravité de la sanction encourue, le risque de fuite du requérant était réel.         Le Gouvernement estime de plus qu'il y avait un risque de répétition des infractions. Il note, sur ce point, que les incarcérations précédentes du requérant pour des faits similaires n'ont eu aucun effet sur son comportement délictueux et se réfère à l'arrêt Clooth (Cour eur. D.H., arrêt du 12 décembre 1991, série A n° 225). Le Gouvernement soutient enfin que la libération du requérant était de nature à troubler l'ordre public, eu égard à la gravité des faits commis, en l'espèce un vol à main armée par un individu très violent et nerveux.         D'autre part, le Gouvernement considère que la durée globale de la procédure est plutôt brève, s'agissant d'une procédure criminelle. Le Gouvernement estime que si, au départ, l'affaire ne présentait pas une grande complexité, son instruction a été considérablement ralentie et entravée par le vol du dossier du requérant commis au cabinet du juge d'instruction le 11 août 1991, événement totalement indépendant de la volonté des autorités judiciaires françaises et il conclut que le comportement des autorités judiciaires ne souffre pas de reproche. Le Gouvernement estime en revanche que, en dépit de ses aveux, le requérant a usé de procédés dilatoires, comme le refus de signer certains actes de procédure.         Le requérant, pour sa part, ne conteste pas être coupable des faits reprochés mais estime que les trois années de détention provisoire excèdent le délai raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Il souligne notamment qu'il n'est pas responsable du ralentissement de la procédure du fait des vols des dossiers. Il affirme que ses appels ou ses pourvois en cassation n'ont eu aucune incidence sur la bonne marche de l'instruction et n'ont aucunement pu entravé le déroulement normal de la procédure. Il estime que la durée excessive est imputable aux autorités judiciaires.         Il ajoute qu'il présentait toutes les garanties de représentation en justice, en se fondant sur le fait qu'il était père de deux enfants et qu'il présenta une promesse d'embauche à chaque demande de mise en liberté. Il précise qu'il encourait seulement une sanction de vingt ans de réclusion criminelle, conformément au nouveau Code pénal, en vigueur au moment de son jugement.         Concernant le risque de répétition des infractions, il indique en dernier lieu que ses condamnations antérieures sanctionnaient des délits et non des crimes.         La Commission note que le requérant a été interpellé le 25 mai 1991 et condamné le 27 avril 1994 par la cour d'assises dont l'arrêt constitue, en l'espèce, la décision définitive dont il convient de tenir compte au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La détention provisoire du requérant a donc duré deux ans et plus de onze mois.         La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié de la réparation prévue à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."         Le Gouvernement estime que dans la mesure où il considère qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), il n'y a pas lieu d'examiner ce grief du requérant.         Le requérant expose la solution contraire.         La Commission estime que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE           Le Secrétaire de la             Le Président de la           Deuxième Chambre               Deuxième Chambre             (M.-T. SCHOEPFER)               (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002554494
Données disponibles
- Texte intégral