CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002554994
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25549/94                  présentée par Hélène CAZENAVE DE LA ROCHE                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence de            M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 septembre 1994 par Hélène CAZENAVE DE LA ROCHE contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25549/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante française née en 1925, a exercé la profession d'architecte urbaniste et est actuellement retraitée. Elle réside à Paris.         Devant la Commission, elle est représentée par Maître François Delibes, avocat au barreau de Paris.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de deux procédures successives engagées devant la juridiction administrative.         La requérante, qui avait le statut d'agent contractuel auprès du ministère des Relations extérieures, fut radiée des effectifs par décision du 22 septembre 1983.         Le 4 avril 1985, elle saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours contre une décision du 22 février 1985, par laquelle le ministre des Relations extérieures refusait l'annulation de la décision du 22 septembre 1983, ainsi que l'intégration de la requérante dans la fonction publique.         Le 24 janvier 1986, le tribunal rejeta le recours de la requérante, qui fit appel devant le Conseil d'Etat. Le 24 septembre 1990, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif   ainsi que la décision du 22 février 1985.         Le 29 janvier 1988, la requérante forma auprès du ministre une demande préalable en réparation du préjudice subi.         Après un silence de quatre mois du ministre, valant refus implicite de sa demande, la requérante saisit le 19 juin 1988 le tribunal administratif de Paris d'un recours en dommages-intérêts contre l'Etat.         Le 9 avril 1990, elle fit une nouvelle demande préalable d'indemnisation auprès du ministre. Le 11 septembre 1990, elle réactualisa sa demande d'indemnité devant le tribunal.         Le 15 juillet 1993, le tribunal condamna l'Etat à lui verser une somme globale de 850 000 F.         Le 28 octobre 1994, le jugement fut notifié à la requérante. Le 21 décembre 1994, la requérante fit appel devant la cour administrative d'appel de Paris, afin que l'Etat soit condamné à lui verser une somme supplémentaire de 1.523.405 F.         Le recours est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel, qui n'a pas encore statué.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la première procédure engagée par elle devant la juridiction administrative.         Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes (...) et dans le délai de six       mois, à partir de la date de la décision interne       définitive."         La Commmission observe que la procédure a pris fin par l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1990, soit bien plus de six mois avant la date à laquelle elle a été saisie de la présente requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2. La requérante se plaint également de la durée de la seconde procédure.         Cette procédure a débuté le 29 janvier 1988 par la demande préalable auprès du ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31). Elle est à ce jour encore pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit ans et plus de quatre mois au jour de l'examen de la présente affaire, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable en l'espèce et considère, quant au fond, que le délai raisonnable n'a pas été dépassé.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de la durée de la procédure engagée le 29 janvier 1988,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la         Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002554994
Données disponibles
- Texte intégral