CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002649195
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Yavuz CAGDAS contre les Pays-Bas et enregistrée le 13 février 1995 sous le N° de dossier 26491/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1959. Devant la Commission, il est représenté par Maître Mark-Willem Stoet, avocat au barreau d'Amsterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 avril 1988, le requérant, soupçonné de trafic de drogue, fut arrêté et mis en détention provisoire.        Le 29 juin 1988, le requérant fut cité à comparaître le 14 juillet 1988 devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam.        Le 11 août 1988, le tribunal d'arrondissement déclara la citation nulle pour non-respect de l'article 261 du Code de procédure pénale et ordonna la mise en liberté du requérant.        Le 15 mars 1989, le requérant, soupçonné d'autres faits de trafic de drogue, fut arrêté et mis en détention provisoire.        Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 14 juillet 1989 du tribunal d'arrondissement de Rotterdam, saisi à la fois des faits pour lesquels il fut arrêté en avril 1988 que ceux pour lesquels il fut arrêté en mars 1989.        Par jugement du 24 août 1989, le tribunal d'arrondissement déclara établies deux des six préventions reprochées au requérant et le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le requérant et le ministère public firent appel.        Par arrêt du 14 décembre 1992, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara établies les six préventions reprochées au requérant et le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Elle s'exprima sur la peine en ces termes :   [TRADUCTION]        "De l'avis de la cour, ce laps de temps - dont une partie peut      toutefois être imputée à la défense - est tel qu'on ne peut plus      dire que l'examen de l'affaire a eu lieu dans un délai      raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne      de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés      fondamentales. (...) Le dépassement du délai raisonnable n'est      cependant pas d'une nature telle qu'il puisse conduire à déclarer      irrecevables les poursuites engagées par le ministère public. La      cour aura égard au trop long délai lorsqu'elle se prononcera sur      la peine.        (...)        Le prévenu s'est rendu coupable, avec d'autres personnes, de      l'exportation de quantités considérables d'héroïne des Pays-Bas      vers l'Espagne et de cocaïne des Pays-Bas vers l'Allemagne, ainsi      que d'une tentative d'importation d'une grande quantité d'héroïne      en provenance de Turquie. Le prévenu a joué dans ces transports      un rôle dirigeant. Il se chargeait principalement de      l'organisation et laissait aux autres les risques du transport,      dont il se tenait le plus possible à l'écart.        L'utilisation d'héroïne et de cocaïne crée, comme tout le monde      le sait, une menace sérieuse pour la santé publique et provoque      de graves problèmes de société. La vente de pareilles substances      doit être énergiquement combattue en imposant des peines      d'emprisonnement de longue durée. La cour estime qu'une peine      privative de liberté de huit ans ferme, comme l'a requis le      Procureur général, constitue une réaction appropriée pour des      faits de cette gravité. Il ne sera toutefois imposé qu'une peine      privative de liberté de cinq ans, compte tenu du délai qui s'est      écoulé entre la date à laquelle les faits reprochés ont été      commis et celle de l'examen de l'affaire en degré d'appel."        Le requérant se pourvut en cassation.        Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême, qui les reçut le 20 septembre 1993.        L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 4 janvier 1994.        Devant la Cour suprême, le requérant fit valoir, d'une part, que la cour d'appel aurait dû constater la nullité des poursuites en raison de la durée déraisonnable de la période s'étendant de l'arrestation à l'arrêt du 14 décembre 1992 et que le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé pour la période s'étant écoulée entre l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation. Il fit valoir, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas pu raisonnablement établir sa culpabilité pour trois des préventions. Il expliqua notamment que certains témoignages retenus étaient sujets à caution, dans la mesure où deux de leurs auteurs étaient revenus sur leurs déclarations lorsqu'ils furent entendus par le juge d'instruction et qu'un troisième s'était refusé à toute déclaration devant le juge d'instruction.        Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour suprême débouta le requérant.        Ayant estimé que la cour d'appel avait amplement motivé sa décision de rejet de la demande d'irrecevabilité des poursuites présentée par le requérant sans méconnaître l'article 6 de la Convention, elle déclara qu'il n'y avait pas eu dépassement du délai raisonnable dans l'examen du pourvoi en cassation.        Après avoir repris au point 4.2 de son arrêt les vingt-deux éléments de preuve retenus par la cour d'appel pour établir la culpabilité du requérant, la Cour suprême se prononça entre autres en ces termes sur le moyen du requérant mettant en cause certains des témoignages retenus :   [TRADUCTION]        "Dans la présente affaire, la cour (d'appel) a déclaré établies      à charge du requérant six sortes de faits similaires - transport      de drogue à partir ou à destination des Pays-Bas - perpétrés dans      une période allant de mars/avril 1987 à janvier 1988 inclus. La      cour a fondé ses constatations - et par conséquent celles      concernant les faits visés au moyen - sur des procès-verbaux      établis par des fonctionnaires assermentés et reprenant les      déclarations faites dans le cadre de l'enquête préliminaire par      V.C., E. et H. Il ressort des pièces de la procédure que les deux      premiers nommés étaient ensuite revenus sur ces déclarations en      présence du juge d'instruction (Rechter-Commissaris) et que H.,      toujours en présence du juge d'instruction, a refusé toute      déclaration sur les faits et circonstances qui avaient fait      l'objet de ses déclarations antérieures.        Il faut toutefois prendre en considération que        a) les déclarations des personnes susnommées, reprises aux      procès-verbaux établis par des fonctionnaires assermentés et      utilisées comme éléments de preuve, concordent et se renforcent      mutuellement, et sont en outre étayées par d'autres éléments de      preuve et        b) la cour a pris en compte - clairement, intelligiblement et par      des motifs appropriés - les moyens de preuve repris ci-avant au      point 4.2 pour déclarer établie l'implication du prévenu dans les      faits auxquels ils se rapportent directement, en raison de leur      teneur, mais aussi son implication dans les autres faits,      similaires, déclarés établis."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale dirigée contre lui a duré environ six années et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient que la cour d'appel et la Cour suprême auraient dû constater la nullité des poursuites engagées par le ministère public.   2.    Le requérant se plaint également de ce que la cour d'appel a retenu des témoignages qui auraient été rétractés ultérieurement par leurs auteurs, après avoir rejeté une demande d'audition de ceux-ci présentée par le requérant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé d'une accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)."        En ce qui concerne la période qui s'étend de la première arrestation du requérant le 21 avril 1988 à l'arrêt de la cour d'appel de La Haye rendu le 14 décembre 1992, la Commission constate que la cour a estimé que ce laps de temps était tel qu'on ne pouvait plus prétendre que l'examen de l'affaire s'était déroulé dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle a ensuite estimé qu'en raison de cette circonstance, la peine à infliger au requérant, qui aurait normalement dû être fixée à huit ans d'emprisonnement, devait être ramenée à cinq ans.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, un requérant ne saurait se plaindre du non-respect du délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est d'une procédure pénale, lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 27, par. 56, N° 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 213).        En l'espèce, la Commission constate qu'à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de La Haye du 14 décembre 1992, il apparait que celle-ci a reconnu en substance l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et atténué la peine de huit ans d'emprisonnement qu'elle estimait appropriée en ne prononçant qu'une peine de cinq ans d'emprisonnement en raison de la durée de la procédure. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il découle des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de La Haye que la durée de la procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine moins sévère.        Dès lors, le requérant ne saurait plus se prétendre victime d'une violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable.        Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de son pourvoi en cassation, la Commission relève qu'un délai d'environ un an et cinq mois s'est écoulé entre l'introduction du pourvoi par le requérant et l'arrêt de la Cour suprême. En particulier, une période de neuf mois s'est écoulée avant que le dossier ne soit transmis au greffe de la Cour suprême.        La Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella c/Pays-Bas, la Cour a estimé que dans le cadre d'une procédure d'une durée totale de cinquante deux mois, des périodes de stagnation de plus de vingt et un mois - représentant le temps nécessaire pour transmettre à deux reprises le dossier à la Cour suprême - "dépassent de loin ce que l'on peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H., arrêt du 25 novembre 1992, par. 24, série A n° 248-A). Elle est ultérieurement arrivée à un constat identique dans l'affaire Bunkate c/Pays-Bas où le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême avait été de quinze mois et demi (Cour eur. D.H., arrêt du 26 mai 1993, série A N° 248-B). La Commission rappelle encore que dans ces deux affaires, le dossier avait été transmis après l'échéance du délai expressement prévu à cet effet par la législation nationale.        La Commission relève qu'en l'espèce, il n'existait plus de disposition interne précisant le délai dans lequel le dossier devait être transmis au greffe de la Cour suprême. La disposition existant antérieurement ayant été supprimée par la loi du 27 novembre 1991, entrée en vigueur le 1er mai 1992.        La Commission estime que la présente affaire se distingue encore des affaires Abdoella et Bunkate en ce qui concerne, d'une part, les délais de transmission à la Cour suprême (deux périodes de dix mois et onze mois et demi respectivement, soit au total plus de vingt et un mois dans l'affaire Abdoella pour un peu plus de neuf mois en l'espèce) et, d'autre part, le fait qu'en l'espèce, les retards antérieurs de la procédure pénale dirigée contre le requérant ont été reconnus et réparés par l'arrêt de la cour d'appel de La Haye du 14 décembre 1992.        Dans la mesure où le requérant ne saurait plus se prétendre victime des retards intervenus entre sa première arrestation et l'arrêtdu 14 décembre 1992 qui ont été reconnus et réparés en droit interne et eu égard à la durée globale de la procédure de cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Phocas c/France du 23 avril 1996, par. 72, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996) et au fait que la procédure de cassation s'est poursuivie selon un rythme régulier dès réception du dossier au greffe de la Cour suprême, la Commission estime que le seul fait que le dossier n'a été transmis que neuf mois après l'introduction du pourvoi n'est pas de nature à faire conclure à un dépassement du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 15243/89, rapport Comm. 8.1.93, par. 37 à 39).        Le présent grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de ce que la cour d'appel a retenu, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, des témoignages qui auraient été rétractés ultérieurement par leurs auteurs, après avoir rejeté une demande d'audition de ceux-ci présentée par le requérant.        Dans la mesure où le requérant entendrait se plaindre de rejet de leur demande d'audition de témoins, la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé pareil grief devant la Cour suprême et n'a donc pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit néerlandais.        Par ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. notamment N° 26283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).        La Commission souligne que l'administration des preuves et la question de leur force probante relève au premier chef du droit interne. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        Dans ce contexte, la Commission relève que le requérant a pu amplement contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir, dans le cadre d'un débat contradictoire, tous les éléments qu'il jugeait nécessaires à l'appui de sa défense, en ce compris le fait qu'après leur audition par la police, certains témoins étaient revenus sur leurs déclarations ou s'étaient refusés à toute déclaration devant le juge d'instruction.   Se prononçant sur ce point, la Cour suprême a relevé que les déclarations faites lors de l'enquête préliminaire concordaient et se renforçaient mutuellement et qu'elles étaient en outre étayées par d'autres éléments de preuve. Il n'apparaît donc pas non plus que les juridictions néerlandaises aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002649195
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