CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002691595
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26915/95                         présentée par René LOYEN                         contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 février 1995 par René et Marie-Louise LOYEN contre la France et enregistrée le 29 mars 1995 sous le N° de dossier 26915/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 16 janvier 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief du requérant tiré de la durée excessive des procédures et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 avril 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1937, réside à Mouvaux.         Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         A la suite de l'internement du requérant dans un hôpital psychiatrique public, le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) d'Armentière (cf. N° 17724/91, rapport Comm. 30.11.94), le directeur de l'établissement mit à sa charge le forfait journalier correspondant, soit les sommes respectivement de 1103,60 F, 1671,84 F et 7325 F.         L'Etat en ayant refusé la prise en charge, le requérant   saisit le tribunal administratif de Lille des recours suivants :   - le 30 juin 1989 : recours en annulation de la décision du directeur de l'hôpital réclamant la somme de 1103,60 F ;   - le 14 mars 1990 : recours en annulation de la décision de la même autorité de mettre à sa charge la somme de 1671,84 F ;   - le 26 octobre 1990 : recours en annulation de la décision du directeur réclamant un montant de 7325 F et de la contrainte subséquente ;   - le 2 janvier 1991 : recours en annulation du refus de l'Etat de prendre à sa charge le forfait hospitalier.         Le 30 juin 1989, le requérant avait déposé des pièces à l'appui de son premier recours. Le 3 septembre 1991, le centre hospitalier produisit un mémoire en défense, auquel le requérant répondit le 29 mai 1992. Le 3 septembre 1992, le centre hospitalier déposa un nouveau mémoire, auquel le requérant répliqua le 21 septembre 1992.         L'audience eut lieu le 11 mai 1994. Par jugement du 9 juin 1994, le tribunal joignit les recours, annula les trois décisions mettant à la charge du requérant le forfait hospitalier, ainsi que la contrainte décernée à son égard, et lui donna décharge des sommes correspondantes. En outre, le tribunal condamna le C.H.S. à lui verser 5000 F au titre des frais de procédure non remboursables.         Le 12 août 1994, le C.H.S. fit appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Le 7 septembre 1994, le requérant déposa un mémoire en défense. Le 24 février 1995, le ministère des Affaires sociales fit des observations, auxquelles le requérant répondit le 24 mars 1995.         L'affaire est pendante devant la cour, qui n'a pas encore fixé de date d'audience.   GRIEFS   1. Le requérant estime que la durée des procédures excède le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   2. Dans ses observations en réponse du 26 avril 1996, il allègue, sans précisions, la violation de l'article 5 par. 1 e), 2 et 5 ainsi que de l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 février 1995 et enregistrée le 29 mars 1995.         Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée excessive des procédures, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 26 avril 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)".         Les procédures en cause ont débuté respectivement les 30 juin 1989, 14 mars et 26 octobre 1990 et 2 janvier 1991. Elles sont pendantes devant la cour administrative d'appel de Nancy.         Selon le requérant, la durée des procédures, qui est respectivement de six ans et plus de onze mois, de six ans et plus de trois mois, de cinq ans et plus de huit mois et de cinq ans et plus de cinq mois, au jour de l'examen de la présente requête, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Dans ses observations en réponse du 26 avril 1996, le requérant allègue également, sans précisions, la violation de l'article 5 par. 1 e), 2 et 5 ainsi que de l'article 13 (art. 5-1-e, 5-2, 5-5, 13) de la Convention.         A supposer même que les griefs du requérant soient étayés,   que la Commission soit compétente pour en connaître et qu'il ait été satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne décèle aucune apparence de violation des dispositions invoquées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant tiré de la durée des procédures,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002691595
Données disponibles
- Texte intégral