CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002692795
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 janvier 1995 par Rocco DE VIRGILIO contre la Belgique et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26927/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941. Il est représenté devant la Commission par Maître Riet Rombaut, avocat au barreau d'Anvers.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant est arrivé en Belgique en 1966 en provenance de l'Italie. Il a épousé une ressortissante belge. De ce mariage sont nés trois enfants, deux garçons et une fille, qui ont la nationalité italienne. Il est actuellement divorcé.        Suite à diverses condamnations pénales infligées au requérant (voir ci-après), une mesure d'expulsion du territoire belge fut envisagée à son encontre à la fin de l'année 1987. Le ministre s'adressa à la commission consultative des étrangers qui, en date du 2 mars 1988, émit l'avis qu'une mesure d'expulsion était justifiée, mais assortie d'une période probatoire de trois ans.        Le 15 juillet 1988, un arrêté royal d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant, aux motifs suivants :        "Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est      ressortissant de l'Italie ;        Considérant qu'il est établi dans le Royaume ;        Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol qualifié, fait      établi pour lequel il a d'ailleurs été condamné le      24 septembre 1968 à une peine devenue définitive de 4 mois      d'emprisonnement avec sursis de trois ans et 100 Fr. ;        Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol, fait établi pour      lequel il a d'ailleurs été condamné le 6 octobre 1976 à une peine      devenue définitive d'un mois d'emprisonnement ;        Considérant qu'il s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur      sans violences ou menaces sur enfant de moins de 16 ans avec la      circonstance que l'auteur était le père de la victime, fait      établi pour lequel il a été condamné le 22 juin 1977 à une peine      devenue définitive de six mois avec sursis de cinq ans plus      300 Fr. déchéance des droits prévus par l'article 31 du Code      pénal pendant cinq ans ;        Considérant que deux avertissements lui ont été notifiés, le      27 novembre 1968 et le 31 mars 1978 ;        Considérant qu'il s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur      avec violences sur mineure de moins de 16 ans et plus de 16 ans      fait établi pour lequel il a d'ailleurs été condamné le      17 juillet 1980 à une peine devenue définitive de six mois      d'emprisonnement avec sursis de cinq ans excepté deux mois, avec      déchéance des droits prévus par l'article 31 du Code pénal      pendant cinq ans ;        Considérant qu'entre le 16 janvier 1981 et le 20 avril 1983 il      a violé, à plusieurs reprises, sa fille et a commis sur elle à      plusieurs reprises des attentats à la pudeur avec violence ou      menaces, faits établis pour lesquels il a d'ailleurs été      condamné, le 6 février 1986, à une peine devenue définitive de      trois ans sans arrestation immédiate, avec déchéance des droits      prévus par l'article 31 du Code pénal pendant cinq ans ;        Vu l'avis de la Commission des Etrangers qui estime que      l'expulsion est justifiée, mais qu'elle doit être assortie d'un      délai d'épreuve de trois ans ;        Considérant, cependant, que la Commission estime que les faits      commis sont extrêmement répréhensibles, et démontrent dans le      chef de l'intéressé, un état d'esprit dangereux qui a porté      gravement atteinte à l'ordre public ;        Considérant qu'il a récidivé, à plusieurs reprises, et qu'il n'a      pas tenu compte des avertissements lui notifiés ;        Considérant qu'il s'agit d'un comportement particulièrement      dangereux et continu, depuis plusieurs années ;        Considérant dès lors, qu'il n'y a pas lieu de suivre l'avis de      la Commission ;        Considérant qu'il résulte des faits précités que par son      comportement personnel il a porté une atteinte grave à l'ordre      public et que sa présence dans le pays constitue une menace grave      réelle et actuelle affectant un intérêt fondamental de la société      belge ;        Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre      public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts      familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en      l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public."        L'arrêté royal d'expulsion fut notifié au requérant le 3 octobre 1988.        Le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté d'expulsion, ainsi qu'une demande de sursis à exécution. La demande de sursis à exécution fut rejetée par arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 1991.        Par arrêt du 30 juin 1994, notifié le 8 août 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est notamment prononcé comme suit :        [TRADUCTION]        "Considérant que le requérant séjourne en Belgique depuis 1966      et qu'il a été autorisé à y résider ; qu'après mariage, il est      divorcé de son épouse de nationalité belge avec qui il a trois      enfants de nationalité italienne ; que par l'arrêté royal      attaqué, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour avoir      entre autres, comme il ressort de plusieurs condamnations      pénales, commis des attentats à la pudeur répétés sur une mineure      de moins de seize ans dont il était le père et violé sa fille à      plusieurs reprises, ainsi qu'avoir commis plusieurs vols et de      n'avoir pas tiré profit de deux avertissements à ce sujet ; que      l'avis de la commission consultative des étrangers du 2 mars 1988      considère les faits répréhensibles et conclut à un dangereux état      d'esprit, mais propose cependant un période probatoire de trois      ans ; que l'arrêté attaqué estime qu'il n'est pas opportun de      suivre cet avis parce que le requérant 'a récidivé, à plusieurs      reprises, et qu'il n'a pas tenu compte des avertissements qui lui      étaient notifiés (et) qu'il s'agit d'un comportement      particulièrement dangereux et continu, depuis plusieurs années' ;        (...)        Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant allègue      la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des      droits de l'Homme et des libertés fondamentales au motif que 'se      pose la question de savoir s'il y a proportionnalité entre la      mesure d'expulsion et le dommage causé à sa vie familiale' ;        Considérant que le requérant ne fait état d'aucune donnée      montrant l'existence d'une 'vie familiale' ; qu'il se réfère      seulement à son divorce et, en ce qui concerne ses enfants, au      service militaire de ses deux fils et au fait qu'il n'est pas le      père biologique de la fille reconnue par lui ; que le moyen n'est      pas fondé."        Le 19 novembre 1994, le requérant fut placé en détention préventive par le juge d'instruction d'Anvers pour des faits de viol sur un enfant âgé de dix à quatorze ans sur lequel il avait autorité et d'attentat à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans sur lequel il avait autorité. Ce mandat d'arrêt fut confirmé le 20 novembre 1994 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de sa requête en annulation de l'arrêté royal du 15 juillet 1988. Il fait aussi valoir que pareille sanction ne peut être infligée à un ressortissant national.   2.    Il soutient également que la mesure d'expulsion porte atteinte à sa vie familiale et privée, en violation de l'article 8 de la Convention. Il rappelle qu'il vit en Belgique depuis 1966, qu'il y a fondé un foyer avec une ressortissante belge et que toute sa proche famille réside en Belgique.   3.    Le requérant considère également qu'il y a fait l'objet d'une discrimination au mépris de l'article 14 de la Convention, du fait que l'Etat belge l'a expulsé de son territoire, tandis que cette mesure ne peut être infligée à un ressortissant national.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint de violations des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en l'espèce car une procédure administrative d'expulsion n'implique pas de décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ;   N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119). La Commission renvoie en outre à sa jurisprudence selon laquelle une mesure d'expulsion ne saurait être considérée comme une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention, mais comme une mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas (cf. e.g. Moustaquim c/Belgique, rapport Comm. 12.10.89, Cour eur. D.H., série A n° 193, p. 34 par. 75 ; N° 15671/89, déc. 6.12.91, non publiée).        Dans la mesure où le requérant se plaint de violations de l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec son article 7, la Commission rappelle enfin que l'article 14 (art. 14) n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. L'article 7 (art. 7) de la Convention n'étant pas applicable en l'espèce, l'article 14 (art. 14) ne saurait non plus trouver à s'appliquer.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant considère que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de ce qu'il vit en Belgique depuis 1966, de même que sa femme et ses enfants. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi rédigé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans            l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence            est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,            dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité            nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du            pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des            infractions pénales, à la protection de la santé ou de la            morale, ou à la protection des droits et libertés            d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        En l'espèce, la Commission observe que le requérant est arrivé en Belgique en 1966,   à l'âge de 25 ans, qu'il y a toujours vécu depuis cette date et a fondé une famille. Son ex-épouse et ses enfants résident dans ce pays. La Commission estime dès lors que la mesure d'interdiction du territoire belge constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Toutefois, de l'avis de Commission, cette ingérence, fondée sur les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, était prévue par la loi et avait pour objectif la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission observe tout d'abord que le requérant est arrivé en Belgique en provenance de son pays natal, l'Italie, et qu'il n'a pas manifesté la volonté d'acquérir la nationalité belge. Il est divorcé et ses liens de famille se limitent à des relations avec des enfants adultes, qui ont d'ailleurs la nationalité italienne.        La Commission rappelle ensuite que pour évaluer la proportionnalité de la mesure, il est essentiel de prendre en compte la nature, la   gravité et le nombre d'infractions commises (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c/France du 24 avril 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996). A cet égard, elle constate que le requérant est récidiviste et que les infractions qui ont justifié la mesure sont d'une gravité certaine, notamment : viols et attentats à la pudeur avec et sans violences. Par ailleurs, la gravité croissante des infractions pénales qui ont donné lieu aux condamnations du requérant et leur multiplicité traduisent un comportement portant atteinte à l'ordre public.        Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le requérant, du fait que le requérant est susceptible de s'intégrer sans grande difficulté en Italie et du caractère distendu de ses liens familiaux en Belgique, la Commission estime que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant estime enfin avoir été victime, dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une atteinte à l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec son article 8 (art. 8). La discrimination existerait par rapport aux ressortissants belges qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion.        L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :              "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la            présente Convention doit être assurée sans distinction            aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,            la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes            autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la            naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence constante, le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du fait qu'il est soumis, dans le domaine de la législation du droit de séjour des étrangers, à un traitement différent de celui appliqué aux personnes possédant la nationalité du pays d'accueil (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 pp. 165 et 188).        Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002692795
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