CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002736295
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Rémy VOISINE contre la France et enregistrée le 20 mai 1995 sous le N° de dossier 27362/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est de nationalité française et réside à Paris.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant du chef de contravention pour excès de vitesse commis le 19 juillet 1992.        Devant le tribunal de police de Beaune, le requérant contesta la preuve de la réalité de l'infraction poursuivie; d'autre part il souleva l'exception d'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points au regard de la Convention, du décret du 25 juin 1992 instituant le permis à points au motif qu'il avait été publié après le délai prévu par la loi du 10 juillet 1989 et les décrets n° 92-1227 et 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant certains articles du Code de la route sur le permis à points et du décret du 28 août 1991 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées.        Par jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1.500 francs d'amende et à sept jours de suspension du permis de conduire, par application des articles R 10 al. 2-2, R 232 al. 1-2 et R 266 du Code de la route.        Concernant l'exception tirée de l'illégalité du système de permis à points, le tribunal considéra qu'elle ne saurait être retenue comme pertinente dès lors qu'elle était indifférente au regard de la poursuite; "qu'en effet, le dispositif du permis à points, exclusivement administratif, échappe totalement au contrôle des tribunaux puisqu'aussi bien le retrait des points est automatique en fonction de la sanction prononcée et que les juges ne peuvent notamment relever ni réhabiliter le conducteur de cette mesure; qu'il convient enfin de préciser que s'il résulte de la mission attribuée au juge pénal que celui-ci a plénitude de juridiction sur tous les points dont dépend l'application des peines et qu'il lui appartient d'apprécier la légalité des lois et règlements, encore faut-il que le règlement dont l'illégalité est invoquée serve de fondement à la poursuite".        En ce qui concerne les autres éléments soulevés par le requérant, le tribunal considéra qu'aucune anomalie ne pouvait être retenue à l'encontre des agents verbalisateurs et qu'il n'était pas matériellement possible de satisfaire aux aspirations du requérant sous peine de compromettre le bon fonctionnement du service public de la justice.        Le 19 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement en excipant des mêmes exceptions que celles soulevées en première instance.        Par arrêt du 25 mai 1994, la cour d'appel de Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l'amende à 3.000 francs et la suspension du permis de conduire à un mois.        La cour d'appel déclara que les textes relatifs au permis à points étaient sans incidence en la cause, le retrait de points n'étant pas une sanction pénale. Elle ajouta que la légalité du décret du 23 novembre 1992 n'était pas applicable à l'espèce, compte tenu de la date à laquelle les faits avaient été commis. Elle considéra également que l'infraction avait été constatée par un cinémomètre radar photographique dont la mise en oeuvre ne nécessitait pas la présence d'un opérateur, lequel avait signé l'exemplaire du procès-verbal destiné à l'officier du ministère public.        Le 27 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il n'était pas représenté par un avocat aux conseils.        Aux termes d'un courrier recommandé en date du 1er juillet 1994 contenant son mémoire, le requérant, représenté par son avocat devant les juridictions du fond, sollicita du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation la dérogation prévue à l'article 585-1 du Code de procédure pénale concernant la recevabilité de son mémoire malgré le dépassement du délai d'un mois après la date du pourvoi pour le déposer. Le requérant exposa en effet n'avoir pu "entrer en possession d'une copie de la décision critiquée que le 30 juin 1994, ladite décision n'ayant pas été rédigée avant cette date". Il n'aurait reçu aucune réponse.        Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants :        "Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure      pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir      au greffe de la Cour de cassation un mois plus tard après la date      du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la      chambre criminelle ;      Attendu que le requérant, qui s'est pourvu le 27 mai 1994, a      adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la      Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu      la dérogation prévue au texte précité ;      D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir      la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;      Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits      souverainement constatés justifient la qualification et la      peine".   2.    Eléments de droit interne        En matière de pourvoi en cassation        Article 584 du Code de procédure pénale        "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit      dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la      juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé      par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en      délivre reçu."        Article 585 du Code de procédure pénale        "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement      peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de      cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la          présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de      cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné      d'autant de copies qu'il y a de parties en cause."        Article 585-1 du Code de procédure pénale (ajouté par la loi du      24 août 1993)        "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre      criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit      parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard      après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration      de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en pourvoi."        Article 587 du Code de procédure pénale        "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller      rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les      mains du greffier de la chambre criminelle."        En matière de permis à points        Article R. 232 du Code de la route :        "Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour      les contraventions de la 4ème classe tout conducteur qui aura      contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :        (...)        2° la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou      semi-remorque :        - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure   de 30 km/h      ou plus à la vitesse maximale."        Article R. 232-1 du Code de la route :        "Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème      classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans      remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son      véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale      autorisée."        Article R. 266/4° du Code de la route :        "Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les      contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code      lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse      sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :        4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 30 km/h ou plus de      la vitesse maximale autorisée(...)."        Article L. 11 du Code de la route :        "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules      automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de      points.   Le nombre des points est réduit de plein droit si le      titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à      l'article L. 11-1 ; lorsque le nombre de points devient nul, le      permis perd sa validité."      Article L. 11-1 du Code de la route :        "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de      plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des      infractions suivantes : (...)        La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une      amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.        Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende      entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là      même réduction de son nombre de points."        Article R. 256 du Code de la route :        "Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles      présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui      accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à      réduction de plein droit du nombre de points du permis de      conduire dans les conditions suivantes :        2° Réduction de 3 points pour les contraventions prévues aux      articles ci-après :              Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement            de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et            moins de 40 km/h (...)"        Jurisprudence        "... le recours pour la mesure de la vitesse à un appareil      homologué dont l'administration a réglementé l'emploi ne confère      pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent      soumis à la discussion des parties et l'appréciation du juge      répressif ..." (Cour Cass. 11 janvier 1995).   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant allègue la violation de ses droits de la défense et du respect du principe de l'égalité des armes en raison des conditions du rejet par la Cour de cassation de son pourvoi.        a. Il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel que le 30 juin 1994 et qu'il lui était dès lors impossible de respecter les délais prévus par l'article 585-1 du Code de procédure pénale.        Il ajoute que l'article 588 du Code de procédure pénale favorise le condamné demandeur qui a constitué avocat à la Cour de cassation alors que le ministère d'un tel avocat n'est pas obligatoire en lui offrant un allongement des délais de dépôt de mémoire et une information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général ainsi que la date d'audience dont ne dispose pas le condamné demandeur qui se défend   seul   et constitue de ce fait une entrave à l'exercice des droits de la défense.        b. Le requérant se plaint d'autre part de ne pas avoir pu contester les réquisitions d'irrecevabilité prises par l'avocat général aux motifs qu'il n'a été informé ni de leur teneur pour pouvoir y   répliquer ni de la date d'audience devant la Cour de cassation. Il se réfère sur ce dernier point à l'arrêt Borgers c/Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-A.   2.    Le requérant se plaint également que le système français du permis de conduire à points interdit tout débat afférent à la mesure d'annulation partielle et progressive du permis devant un tribunal offrant les garanties de l'article 6 de la Convention. Il soutient notamment que le système en place prive le tribunal du pouvoir d'appréciation entier et véritable dans le cadre d'un débat contradictoire et public, de sorte qu'il ne permet pas d'assurer le respect du principe de la proportionnalité de la sanction aux fautes, celui des droits de la défense et le droit à un procès équitable.   3.    Le requérant se plaint enfin de ce que le décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ne respecte pas le principe de la légalité des délits et des peines dans la mesure où il ne précise pas le mode de constatation du comportement incriminé alors que la preuve de l'élément matériel du fait prohibé nécessite impérativement une mesure scientifique. A cet égard, le requérant fait valoir que le constat de l'infraction effectué à l'aide d'un instrument de mesure (cinémomètre) ne peut avoir lieu avec le degré de précision requis par le texte répressif qui exige une détermination de la vitesse au kilomètre près. Il invoque l'article 7 de la Convention.        Il fait valoir qu'une instruction du Garde des Sceaux datée du 27 octobre 1992, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, enjoint aux forces de l'ordre de retenir comme fondement à l'exercice de l'action publique une vitesse corrigée de la tolérance technique applicable à l'appareil utilisé pour le contrôle. Selon le requérant, s'il avait bénéficié de l'application de cette instruction, il n'aurait été passible que d'un retrait de deux points du permis à l'exclusion de toute suspension de permis. Il estime avoir été sanctionné pour une infraction qui n'était pas légalement établie, en violation de l'article   6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant allègue la violation de ses droits de la défense et du respect du principe de l'égalité des armes en raison des conditions du rejet par la Cour de cassation de son pourvoi.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points, sans nécessité qu'il soit prononcé par une quelconque autorité judiciaire ou administrative, n'est pas conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Toutefois, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.    Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière pénale. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) qui garantit la présomption d'innocence et l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose :        "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international. De même      il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était      applicable au moment où l'infraction a été commise.        2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à      la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une      omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle      d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations      civilisées."        A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le texte répressif sur lequel repose la condamnation du requérant remplit les conditions d'accessibilité et de prévisibilité exigées par l'article 7 (art. 7) de la Convention (N° 26135/95, Malige c/France, déc. 5.7.95).        De plus, pour autant que le requérant invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dans la mesure où il aurait été sanctionné pour la commission d'une infraction qui n'était pas légalement établie, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission n'a décelé l'apparence d'aucune violation de cette disposition.        Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant les      prétendues iniquités du rejet de son pourvoi en cassation et de      la procédure concernant le système du permis de conduire à      points ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002736295
Données disponibles
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