CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002751495
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 janvier 1995 par René ESPANOL contre la France et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier 27514/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1924, de nationalité française, est gérant de société et réside à Fréjus.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         En 1976, le requérant constitua, avec son fils, une société civile immobilière (SCI) de droit français, la SCI Azul Résidence, dont il est le gérant. La même année, la SCI acheta un terrain constructible, situé sur le territoire de la commune de Fréjus, dans le but de réaliser et de vendre par lots un ensemble immobilier (cf. requête N° 23339/94).         Toutefois, entre 1983 et 1986, la municipalité de Fréjus décida d'inclure cette propriété dans le projet d'aménagement d'un port artificiel sur le même site. Le 23 mai 1986 fut constituée la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), qui devint concessionnaire de la ville de Fréjus pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de "Port-Fréjus."         Une procédure d'expropriation fut alors mise en route qui aboutit, d'une part, à la déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral du 6 juillet 1986 au profit de la SEMAF et, d'autre part, à une ordonnance d'expropriation datée du 13 février 1987.         Le 2 août 1988, la SEMAF signa deux compromis de vente avec les SCI Bleu Marine et Aigue Marine auxquelles était confié le programme de construction du port artificiel. La vente du terrain à la SCI Bleu Marine fut confirmée par acte authentique du 20 juillet 1990.         Le 2 mai 1989, le tribunal administratif de Nice annula la DUP. Par arrêt du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta la requête déposée par la ville de Fréjus.         Deux jugements du tribunal administratif de Nice du 10 mai 1990 annulèrent les permis de construire accordés aux SCI Bleu Marine et Aigue Marine.         Le 30 mars 1987, le requérant forma un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987. Après avoir sursis à statuer jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1990, la Cour de   cassation prononça l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par arrêt du 27 novembre 1990.         Le 7 décembre 1989, le préfet prit un second arrêté déclaratif d'utilité publique. Le 11 avril 1991, le tribunal administratif de Nice rejeta le recours contre cet arrêté. Par arrêt du 27 février 1995, le Conseil d'Etat annula le jugement du 11 avril 1991 ainsi que la seconde DUP. Le pourvoi en cassation contre la seconde ordonnance d'expropriation du 21 mars 1991 est actuellement pendant devant la Cour de cassation.         Dans la nuit du 30 juillet 1990, le requérant, avec d'autres personnes, occupa passivement les terrains dont il s'estimait propriétaire, où des travaux avaient été entrepris après avoir été confiés à la société BGCM. Par ordonnance du 3 août 1990, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan ordonna leur expulsion.         Le 22 septembre 1990, le requérant, accompagné d'autres personnes, détruisit le portail d'entrée du chantier de la SCI Bleu Marine, les barrières dudit chantier, les murs de béton, les panneaux de coffrage, des poutrelles et divers outillages.         A la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SCI Bleu Marine et la société BGCM, le requérant fut mis en examen le 31 octobre 1990, du chef de destruction de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et il fut placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre sur les chantiers du site de Port-Fréjus.         Le requérant ne respecta pas les obligations du contrôle judiciaire et se rendit à plusieurs reprises (les 1er décembre 1990, 12, 13 et 14 janvier 1991 et 8 février 1991) sur le site du chantier, où de nouvelles dégradations furent commises. Il fut placé en détention provisoire du 8 au 21 février 1991.         Le 27 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Draguignan le reconnut coupable de dégradation volontaire d'objets mobiliers ou de biens immobiliers appartenant à autrui (article 434 du Code pénal) et complicité, port d'arme de 1ère et 4ème catégories, violences et voies de fait avec arme. Le tribunal le condamna à une peine d'amende de 100.000 francs avec sursis.         Devant le tribunal, le requérant avait soulevé une exception tendant à la nullité de toute la procédure d'instruction ou, à tout le moins, au sursis à statuer, au motif qu'après l'annulation de la première DUP et de l'ordonnance d'expropriation, il était de nouveau le légitime propriétaire du terrain. Le tribunal considéra qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette exception, en raison de ce que la SCI Bleu Marine était possesseur de bonne foi et que le requérant n'avait pas légalement la possibilité de procéder lui-même à la récupération de ses biens immobiliers et d'effacer le caractère délictueux des faits commis en invoquant l'illégalité des procédures d'expropriation.         Le 29 janvier 1992, le requérant fit appel de ce jugement. Par arrêt du 12 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement sur le fond après avoir rejeté l'exception de propriété soulevée par le requérant.         La cour d'appel s'exprima comme suit :         "Attendu qu'il est constant (...) que (le requérant), le       22 septembre 1990, a démoli et fait démolir les palissades       du chantier litigieux à l'aide d'engins de terrassements ;         Que l'infraction aux dispositions de l'article 434 du Code       pénal, eu égard à ce qui précède apparaît nécessairement       constituée, puisque l'ordonnance d'expropriation n'avait       pas encore été annulée ;         Attendu, en ce qui concerne les dégradations commises les       1er décembre 1990, 12 et 13 janvier 1991, que si l'arrêté       et l'ordre d'expropriation étaient définitivement annulés       par les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de       cassation, la S.C.I. Bleu Marine pouvait se dire encore       propriétaire de bonne foi, disposant d'un titre       régulièrement publié ;         Qu'il appartenait en toute hypothèse à René Espanol de       contester par la voie judiciaire le titre de propriété dont       se prévalait la S.C.I. Bleu Marine (enregistré à la       Conservation des Hypothèques) et non de prétendre se faire       justice à lui-même au moyen d'un véritable déferlement de       violences et de destructions dévastatrices, lesquelles ne       pouvaient être de nature, bien entendu, à enlever aux faits       litigieux de leur caractère délictueux ; (...)         Attendu que R.P. Espanol en voulant se faire justice à lui-       même et cela à plusieurs reprises (...) a cru pouvoir       s'investir du droit de faire rétablir de sa propre       autorité, sans avoir préalablement sollicité l'intervention       de l'autorité publique ou de l'autorité judiciaire un droit       qu'il estimait, au demeurant à tort, lui avoir été       totalement restitué ; qu'il s'est enfermé sciemment dans       une spirale sans issue, un tel comportement, en dépit des       circonstances exceptionnelles entourant cette affaire,       devant être sanctionné sans faiblesse, que dans ces       conditions la Cour estime nécessaire de réformer sur la       répression la partie déférée du jugement dont appel (...)."         En conséquence,   la cour d'appel aggrava la peine prononcée, en condamnant le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 25.000 F d'amende.         Par arrêt du 3 novembre 1994, notifié le 18 janvier 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :         "Attendu que (...) la cour d'appel retient qu'il est établi       et non contesté que René-Pierre Espanol a le 22 septembre       1990, soit antérieurement à la décision précitée, démoli et       fait démolir à l'aide d'engins de terrassement les       palissades du chantier litigieux, le portail d'entrée, les       barrières des chantiers, les murs en béton, les panneaux de       coffrage et l'outillage, occasionnant ainsi des dégâts       considérables ;         Qu'il résulte de ces énonciations que les faits commis à       cette date entraient dans les prévisions de l'article 434       alors applicable et que la déclaration de culpabilité dont       il a fait l'objet à cet égard ainsi que des chefs des       autres délits retenus contre lui, justifient la peine       prononcée et les dommages-intérêts alloués à la partie       civile, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, d'examiner       le surplus de son argumentation sur les autres faits       poursuivis sous la même prévention de dégradations à la       propriété mobilière ou immobilière d'autrui (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, en ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a condamné pour des faits commis le 22 septembre 1990 et n'aurait donc pas tiré les conséquences de l'annulation définitive de la DUP prononcée par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, le requérant s'estimant le légitime propriétaire des biens détruits.   2.     Il se plaint, en citant l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée de la procédure relative à l'expropriation, relevant que la Cour de cassation a sursis à statuer pendant près de quatre ans, du fait de la séparation des deux ordres de juridiction, avant de rendre son arrêt le 27 novembre 1990.   3.     Invoquant l'article 7 de la Convention, il estime que les actes pour lesquels il a été condamné ne constituent pas l'infraction prévue et réprimée par l'article 434 du Code pénal.   4.     Il se plaint enfin de ce que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 novembre 1994, a rejeté l'exception de propriété qu'il avait soulevée et aurait ainsi méconnu l'effet des décisions prononcées antérieurement. Ce faisant, il estime que la Cour de cassation aurait violé le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 6 par. 2 de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui dispose que :         "1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la   Cour de cassation du 3 novembre 1994 n'aurait pas tiré les conséquences de l'annulation définitive de la DUP prononcée par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, en le considérant comme le légitime propriétaire des biens détruits.         La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention consacre le droit au respect des biens. Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre légitime des comportements constituant, au regard du droit national, des infractions pénales ni d'empêcher les autorités judiciaires de les sanctionner.         Le seul fait que le requérant, ès qualités, se soit cru propriétaire du terrain litigieux n'est pas de nature à retenir une quelconque responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 1 (art. 1) précité. En effet, comme l'ont relevé les juridictions du fond, les premières dégradations commises par le requérant l'ont été avant l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, soit à une date où, en tout état de cause, il ne pouvait prétendre être titulaire d'un bien. Au moment des dégradations ultérieures, le droit théorique du requérant se heurtait à l'existence d'un propriétaire de bonne foi, titulaire d'un titre publié à la Conservation des Hypothèques, contre lequel le requérant   n'avait engagé aucune action judiciaire , comme il en avait pourtant la possibilité.         La Commission arrive à la conclusion que la condamnation dont le requérant a fait l'objet n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)à la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation, qui a dû surseoir à statuer du fait de la séparation des juridictions administrative et judiciaire.         Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (..) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         En l'espèce, la Commission constate que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, concernant ce grief est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 1990, soit bien plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant soutient que les faits qu'il a commis ne constituent pas l'infraction prévue et réprimée par l'article 434 du Code pénal et invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.         L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention se lit ainsi :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas       une infraction d'après le droit national ou international.       De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle       qui était applicable au moment où l'infraction a été       commise."         Cette disposition consacre le principe de la légalité des délits et des peines.         En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été condamné par le juge pénal compétent, pour avoir commis des faits définis et réprimés avec précision par une disposition du droit français, à savoir l'article 434 du Code pénal. La Commission rappelle que c'est aux juridictions internes qu'il appartient de qualifier les faits dont elles sont saisies au regard du droit pénal et qu'elle ne saurait se substituer à elles dans cette tâche.         Dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 7 (art. 7) précité.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1994 a rejeté l'exception de propriété qu'il avait soulevée. Il invoque les articles 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et 2 du Protocole   N° 7 (P7-2) à la Convention.         L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention prévoit que :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie."         L'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention est ainsi rédigé :         "1.   Toute personne déclarée coupable d'une infraction       pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une       juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la       condamnation.   L'exercice de ce droit, y compris les motifs       pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.         2.    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des       infractions mineures telles qu'elles sont définies par la       loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance       par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et       condamné à la suite d'un recours contre son acquittement."         La Commission note que la culpabilité du requérant a été légalement établie par les juridictions pénales compétentes à l'issue de débats contradictoires. Par ailleurs, elle observe que le requérant a pu faire examiner par la cour d'appel et par la Cour de cassation, juridictions supérieures, la déclaration de culpabilité et les condamnations dont il a fait l'objet.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002751495
Données disponibles
- Texte intégral