CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002808595
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 28085/95                     présentée par Stéphane BERTHOLLE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 mars 1995 par Stéphane BERTHOLLE contre la France et enregistrée le 2 août 1995 sous le N° de dossier 28085/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1967. Il est technicien commercial et réside à Lamentin. Devant la Commission, il est représenté par Maître Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 août 1988, le requérant fut recruté par la mairie de Villeurbanne en qualité d'agent technique auxiliaire temporaire pour la période du 7 juillet au 31 août 1988.        Le 2 mars 1989, le requérant saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la commune à lui verser plusieurs sommes dont le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés.        Par jugement du 12 janvier 1990, le conseil de prud'hommes de Lyon se déclara incompétent au motif que la relation de travail ayant uni le requérant et la commune relevait d'un contrat de droit public. Il renvoya le requérant devant le tribunal administratif de Lyon.        Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'une requête enregistrée le 6 février 1990.        Le 22 mai 1990, la commune de Villeurbanne déposa son mémoire en défense.        Le 5 octobre 1990, le requérant déposa son mémoire en réponse.        Le 15 août 1991, le requérant demanda au greffier du tribunal des informations sur la date à laquelle son affaire serait jugée. Par courrier du 29 août 1991, le greffier lui répondit qu'en raison de l'encombrement du rôle, il n'était pas possible de prévoir une date d'audience.        Les 11 mars et 11 août 1993, le requérant écrivit à nouveau au greffier sans obtenir de réponse.        L'affaire est à ce jour pendante devant le tribunal administratif de Lyon.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 mars 1995 et enregistrée le 2 août 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996 et le requérant y a répondu le 5 avril 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)"        Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que le requérant avait la qualité d'agent de la fonction publique territoriale et invoque la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des contestations concernant la fonction publique.        Alternativement, le Gouvernement soutient que l'instruction de l'affaire a été menée sans retard. Il argue du rôle encombré du tribunal administratif de Lyon et s'en remet à la sagesse de la Commission.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que l'objet du litige porte directement sur l'existence d'un droit de caractère patrimonial et invoque sur ce point l'affaire Editions Périscope c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 65-66, par. 39-40).        Sur le fond, le requérant considère que la procédure a connu une durée excessive.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments présentés par les parties concernant l'applicabilité et la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime que la requête, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Elle constate en outre qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002808595
Données disponibles
- Texte intégral