CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002987896
- Date
- 27 juin 1996
- Publication
- 27 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 29878/96                    présentée par Audy et Paule CHARRIÈRE                    contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 janvier 1994 par Audy et Paule CHARRIÈRE contre la France et enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de dossier 29878/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés respectivement en 1928 et 1921, sont frère et soeur et retraités.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Par acte notarié du 16 janvier 1976, la mère des requérants vendit un important immeuble à un groupement d'intérêt économique, le C.I.O., constitué entre plusieurs marchands de biens.         Cette vente fut annulée par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 8 janvier 1980, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 octobre 1981. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 13 avril 1983.         L'immeuble ayant entre-temps été vendu par lots par le C.I.O., les requérants, héritiers de leur mère, introduisirent entre le 28 janvier et le 6 février 1985 des actions en revendication contre les différents sous-acquéreurs ainsi que contre le C.I.O. pour les deux lots non encore vendus.         Par jugement du 2 février 1988, le tribunal de grande instance d'Orléans rejeta l'action en revendication, valida les ventes litigieuses, et condamna le C.I.O. à verser aux requérants des dommages-intérêts équivalents à la valeur actualisée de l'immeuble, diminuée du prix de vente initial qui avait été conservé par les requérants ainsi que des indemnités d'occupation depuis 1980. Le notaire ayant procédé à trois des reventes de lots fut condamné à payer, de moitié avec le C.I.O., l'indemnité pour perte de revenus résultant de ces ventes. Un expert fut nommé aux fins de chiffrer les sommes en cause.         Sur appel des requérants, la cour d'appel d'Orléans confirma ce jugement par arrêt du 1er juin 1990.         Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation cassa cet arrêt uniquement en tant qu'il concernait la condamnation du notaire.         La cour d'appel de Limoges, saisie comme juridiction de renvoi, rendit son arrêt le 8 décembre 1993. Ajoutant au jugement du 2 février 1988, elle dit que le notaire, responsable pour moitié de l'indemnité de perte de revenus, répondrait in solidum avec le C.I.O. à l'égard des requérants.         Par jugement du 4 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Orléans déclara les requérants propriétaires des deux lots non vendus, entérina le rapport de l'expert ayant estimé l'immeuble et fixa les sommes à verser aux requérants.         Sur appel des requérants, la cour d'appel d'Orléans, statuant le 7 juin 1995, confirma partiellement le jugement, et modifia notamment le montant des indemnités qui leur étaient dues.         Aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent ensuite de ce que les juridictions n'ont pas procédé à des mesures d'instruction pour déterminer la responsabilité des notaires dans cette affaire. Ils contestent par ailleurs la manière dont la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 juin 1995, évalué la valeur des lots. Ils en concluent que l'équilibre en matière d'administration des preuves a été rompu et qu'il y a eu atteinte au principe du procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Les requérants se plaignent encore de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où les juridictions n'auraient, d'une part, pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et auraient, d'autre part, mal évalué la valeur des lots.         En ce qui concerne les décisions litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (voir par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Or, tel ne semble pas être le cas en l'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002987896
Données disponibles
- Texte intégral