CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0701DEC002508894
- Date
- 1 juillet 1996
- Publication
- 1 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25088/94                       présentée par Marie-Jeanne CHASSAGNOU,                       René PETIT et Simone LASGREZAS                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Marie- Jeanne CHASSAGNOU, René PETIT et Simone LASGREZAS contre la France et enregistrée le 6 septembre 1994 sous le N° de dossier 25088/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 4 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La première requérante, de nationalité française, est née en 1924 et demeure à Hautefort. Le deuxième requérant, de nationalité française, est né en 1936 et demeure à Cubjac. La troisième requérante, de nationalité française, est née en 1927 et demeure à Cubjac.   Devant la Commission, ils sont représentés par M. Gérard Charollois, administrateur de la société nationale de protection de la nature.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants sont agriculteurs, propriétaires de terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) de Tourtoirac et de Chourgnac d'Ans, dans le département de la Dordogne, en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 dite "loi Verdeille". Ils sont par ailleurs membres du Rassemblement d'Opposition à la Chasse (R.O.C.) et de la Société Nationale de Protection de la Nature (S.N.P.N.), qui sont des associations reconnues d'utilité publique et agréées au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.         Les A.C.C.A. de Tourtoirac et Chourgnac d'Ans ont été créées en 1977 en vertu de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 pris en son application. Les propriétaires ruraux de la commune sont obligés "d'apporter" leur terrain à cette association, de sorte que tous les chasseurs de la commune peuvent chasser sur cet ensemble de terres sans que les propriétaires puissent s'y opposer. Sur les 553 communes du département de la Dordogne, seules 70 d'entre elles ont choisi, en vertu de l'accord de 60% des propriétaires représentant 60 % de la superficie, de créer des A.C.C.A.         De plus, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus d'un certain seuil à fixer dans chaque département, les propriétaires peuvent s'opposer à leur adhésion forcée à l'association communale de chasse agréée en demandant que leur terrain soit déclaré "réserve- refuge" ce qui exclut la possibilité pour les autres chasseurs de la commune d'y exercer leur sport. Les petits propriétaires, comme les requérants, en revanche (moins de vingt hectares) ne disposent pas de cette faculté.         C'est dans ce contexte que les requérants apposèrent sur les limites de leurs terrains des panneaux comportant les indications suivantes : "refuge, chasse interdite, ici commence le respect de la vie et l'amour de la nature".         Les A.C.C.A. en cause saisirent alors le juge des référés d'une demande tendant à l'enlèvement de ces panneaux au motif que les terres des requérants étaient incluses dans le domaine où s'exerçait le droit de chasse. Le juge des référés fit droit à cette demande par ordonnance du 26 septembre 1985, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 juin 1987.         Par acte d'huissier du 30 juillet 1987, les requérants firent alors assigner les deux A.C.C.A. devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin qu'il déclare d'une part les dispositions de la loi concernant l'apport obligatoire des terrains et l'obligation d'adhésion à l'association (articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964) contraires aux dispositions de la Convention et notamment aux articles 9, 11, 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, d'autre part les requérants non membres de droit de ces associations mais des tiers par rapport à celles-ci. Ils demandèrent également que soit possible l'apposition de panneaux visant à faire respecter leurs droits sur leurs propriétés dans le respect de l'ordre public.         Par jugement du 13 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Périgueux considéra que les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964 n'étaient pas contraires à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention mais ne respectaient pas en revanche les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention.         Quant à la prétendue incompatibilité des articles 3 et 4 de la "loi Verdeille"   avec l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, le tribunal considéra que :         "Certes, la loi aboutit à une dépossession forcée du droit de       chasse, attribut du droit de propriété et conduit à imposer chez       les propriétaires de terrains soumis à l'emprise des A.C.C.A. le       passage de tiers, en l'occurrence des chasseurs... La loi       Verdeille apparaît d'ailleurs édicter une réglementation       particulière échappant au principe posé par l'article 365 du code       rural aux termes duquel "nul n'a la faculté de chasser sur la       propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire... Le       Protocole n'exclut pas à cet égard des tempéraments qui peuvent       être apportés au droit de propriété puisque l'article 1er précise       les droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens       conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des       impôts ou d'autres contributions ou des amendes".         Le tribunal ajouta que :         "La loi, dont le but avoué est de favoriser notamment le       développement du gibier, la destruction des animaux nuisibles et       la répression du braconnage, répond à la "cause d'utilité       publique" prévue par l'article 1er du Protocole N° 1. De même,       en voulant assurer une meilleure organisation technique de la       chasse, le législateur français a eu pour finalité de permettre       l'exercice démocratique de la chasse et d'empêcher qu'un       propriétaire foncier se réserve l'exclusivité de la pratique       cynégétique sur son terrain, restreignant ainsi le droit d'usage       des biens, en l'espèce le droit de chasse...".         En ce qui concerne la liberté d'association, le tribunal énonça         "qu'en édictant que les propriétaires d'unités foncières de moins       de 20 hectares sont membres de droit de l'A.C.C.A., l'article 4       de la loi consacre une véritable adhésion forcée à une       association dont les membres comme en l'espèce ne partagent pas       pour des motifs d'éthique personnelle les buts et même s'y       opposent vigoureusement... La liberté d'association doit       s'interpréter nécessairement comme la liberté positive pour       chaque individu d'adhérer à une telle association de son choix       mais aussi comme un droit négatif de ne pas être contraint à       adhérer à une association... admettre que l'article 11 de la       Convention ne garantit que la liberté positive d'association       conduirait à nier le principe même de cette liberté qui repose       sur une démarche libre et volontaire de tout homme désireux       d'adhérer à un groupe. Dès lors, en contraignant certains       propriétaires fonciers à adhérer à une A.C.C.A., les articles 3       et 4 de la loi Verdeille violent la substance même de la liberté       d'association qui doit être regardée comme un aspect de la       liberté de conscience, d'opinion et d'expression également       garanties par la Convention et conduisent non à une restriction       de la liberté d'association mais à une négation de cette       dernière".         Se penchant sur une éventuelle justification de l'atteinte à l'exercice de la liberté d'association découlant des articles 3 et 4 de loi de 1964 au regard de l'article 11 par. 2 de la Convention, le tribunal énonça que la loi n'était pas d'une impérieuse nécessité si l'on considère qu'elle n'est appliquée intégralement que dans 28 départements et que la simple protection de l'exercice d'un sport ne saurait prévaloir sur la liberté fondamentale d'adhérer ou non à une association. Ainsi "en contraignant des propriétaires fonciers à devenir membre d'une A.C.C.A., la loi conduit à infliger à ces particuliers des torts disproportionnés au but poursuivi, à savoir la satisfaction égoïste d'une activité de loisir".         Après avoir également conclu à l'établissement d'une discrimination entre les propriétaires en fonction de leur fortune immobilière en totale contradiction avec l'article 14 de la Convention, le tribunal considéra que les requérants étaient fondés désormais à dénier leur qualité de membre des A.C.C.A. concernées et d'apposer sur leurs propriétés des panneaux de leur choix dans les limites de l'ordre public et des bonnes moeurs.         Par déclaration du 23 décembre 1988, les A.C.C.A. de Tourtoirac et Chourgnac d'Ans interjetèrent appel.         Par arrêt du 18 avril 1991, la cour d'appel de Bordeaux réforma en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Périgueux.         La cour d'appel insista sur la méconnaissance du juge de première instance de la nécessité de réglementer le droit de chasse pour qu'il puisse en être fait un usage conforme à l'intérêt général. La chasse, en raison du grand nombre de ses adeptes et de l'enjeu économique correspondant, doit être soumise, à l'instar de toute activité de loisir largement répandue, aux contraintes inhérentes au fonctionnement normal d'un service public. Elle précisa également que si l'apport des terrains à une A.C.C.A. confère aux propriétaires la qualité de membre de droit, aucune obligation n'est mise à leur charge, ces derniers étant libres de chasser ou de ne pas chasser, d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement des A.C.C.A. et de s'immiscer dans leur action ou bien de s'abstenir de toute participation à celle-ci. La cour conclut ainsi :         "Il apparaît que les requérants qui ne sont pas sans savoir que       l'intérêt général commande certaines limitations à l'exercice du       droit de propriété, revendiquent en réalité un droit de non       chasse, lequel n'est ni consacré par la loi interne, ni, pas plus       que le droit de chasse lui même, garanti par les traités       supranationaux".         Par arrêt du 16 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Elle considéra que :         "Attendu que les dispositions de l'article 1er du Protocole       additionnel reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur       les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général et la cour d'appel ayant       retenu, d'une part que les dispositions de la loi du       10 juillet 1964 étaient relatives aussi bien à la protection de       l'environnement et de la faune contre la chasse sauvage, les       dégradations de toutes sortes, qu'à l'organisation et à la       réglementation du sport lui même et, d'autre part, que le       regroupement de petites propriétés en des territoires de chasse       suffisants et, de ce fait en mesure d'offrir au plus grand nombre       l'accès à des loisirs qui ne pourraient autrement que demeurer       réservés aux possesseurs d'un patrimoine foncier important, prive       de tout fondement le grief d'une discrimination par la       fortune...".         La Cour de cassation considéra également, qu'au regard de la liberté d'association, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en énonçant que la mission de service public de l'association excluait tout rapport contractuel entre les adhérents et que l'admission de droit et gratuitement des propriétaires tenus à apport n'était qu'une contrepartie de cet apport.   B.     Eléments de droit interne   Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées   Code rural   TITRE II / CHASSE   Chapitre II / territoire de chasse   Article L 222-1 (ex art. 365)         "Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le       consentement du propriétaire ou de ses ayants droit".   Article L 222-2         "Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées       ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement       du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression       du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le       respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer       une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre       aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport."   Article L 222-3         "Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er       juillet 1901. L'agrément leur est donné par les représentants de       l'Etat dans les départements."   Article L 222-8         "Dans les communes où doit être créée une association communale       de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat       déterminera les terrains soumis à l'action de l'association       communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs       de droits de chasse.         A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés       réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans       si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la       constitution de l'association communale par affichage en mairie       et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception       adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse       remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les       propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait       connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec       demande d'avis de réception, leur opposition justifiée à l'apport       de leur territoire de chasse.   Article L 222-10         "L'association communale est constituée sur les terrains autre       que ceux :         Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;       Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L 224-3       du Code rural ;       Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou       détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul       tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à       l'article L 222-13 ;       Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et       des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société       nationale des chemins de fer français.   Article L 222-13         "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou       détenteurs de droit de chasse mentionnée à l'article L 222-9 doit       porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie       minimale de vingt hectares."   Article L 222-16         "L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si       le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la       privation des revenus antérieurs."   Article L 222-21         "Les associations communales et intercommunales de chasse agréées       sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasses       communales ou intercommunales. La superficie minimale des       réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire       de l'association."   Chapitre IV / Exercice de la chasse   Article L 224-2 et 224-3         "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la       chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, le       propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire       chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une       habitation et entourées d'une clôture continue et constante       faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins       et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de       l'homme.   Décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées   Code rural   Article R 222-1         "Le préfet assure la tutelle des associations communales et       intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur       départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses       attributions."   Article R 222-2         "Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au       règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du       préfet."   Article R 222-3         "En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de       chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés,       aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale,       de violation des dispositions de la présente section, par une       association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de       mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la       chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et       remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion       nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de       nouvelles élections devront avoir lieu."   Article R 222-62         "Les associations communales de chasse agréées :         Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par       un règlement de chasse...       Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au       moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit       à trois par autorisation du préfet."   Article R 222-63         "Les statuts de l'association communale doivent comprendre, outre       les dispositions prévues par les articles L 222-19 et L 222-20,       les dispositions ci-après :       L'énoncé de ses objets ...       L'indication de son titre, de son siège social et de son       affiliation à la fédération départementale des chasseurs       L'indication de la durée illimitée de l'association       Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution       de l'association (...)"   Article R 222-64         "Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et       obligations des sociétaires, l'organisation interne de       l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par       l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice       rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et       des récoltes (...)."   Jurisprudence interne         Tribunal d'instance de Valence, 28 juin 1989 (D. 1990, p. 93) :         "(...) Il est peu probable que la destruction des nuisibles soit       une des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale       et que la répression du braconnage concoure sérieusement à la       prévention du crime. Quant à la protection de la santé, la       pratique d'un sport peut certes y contribuer mais il n'est pas       besoin pour autant de restreindre la liberté de ceux qui refusent       de s'y adonner."         Cour d'appel de Poitiers, ch. corr., 10 janvier 1992 (J.C.P.       1992, IV. 158) :         "Les dispositions de la loi Verdeille ont été prises pour       l'essentiel dans l'intérêt des pratiquants d'une activité qui,       même respectable et ancienne, n'est le fait que d'une minorité       de citoyens et ne peut être regardée comme autre chose qu'un       sport ou un loisir."   Proposition de loi déposée le 7 avril 1989 "tendant à autoriser les propriétaires à se prévaloir d'un droit de non-chasse"         "Tout propriétaire a droit, sur simple déclaration adressée au       commissaire de la République, et pour la durée qui lui convient,       de faire classer "réserve" le terrain, de quelque superficie       qu'il soit, lui appartenant, qu'il soit ou non enclavé dans le       domaine d'autrui, s'interdisant en conséquence à lui-même et       interdisant à quiconque d'y chasser..." (doc. AN, proposition de       loi n° 64, 1988-1989).   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en raison de l'obligation qui leur est faite d'apporter leur terrain à l'A.C.C.A., sans leur consentement et sans indemnité ni contrepartie.   2.     Les requérants invoquent l'article 11 de la Convention et se plaignent de la violation de leur liberté d'association résultant du fait que selon les dispositions précitées, ils sont contre leur volonté membres de droit d'une association communale de chasse agréée, association qu'en vertu de la loi ils n'ont pas la possibilité de quitter.   3.     Les requérants se plaignent de la violation de leur liberté de pensée et de conscience puisqu'ils sont obligés de supporter que l'on chasse sur leur terrain, alors qu'eux-mêmes sont des opposants à la chasse. Ils invoquent l'article 9 de la Convention.   4.     Les requérants allèguent une discrimination dans l'exercice et la jouissance du droit au respect de leurs biens et de la liberté d'association, discrimination fondée sur la fortune puisque les propriétaires d'un terrain d'une superficie supérieure à 20 hectares peuvent faire opposition à l'intégration de leur propriété dans une A.C.C.A. Ils invoquent à cet égard l'article 14 en liaison avec l'article 11 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 avril 1994 et enregistrée le 6 septembre 1994.         Le 22 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 novembre 1995 après deux prorogations de délai et les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 4 janvier 1996. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 22 février 1996 et les requérants y ont répondu le 2 mars 1996.   EN DROIT   I.     Sur la qualité de victime des requérants         Le Gouvernement excipe du défaut de qualité de victime des requérants car si, propriétaires terriens, ils peuvent se prévaloir d'une application de la loi à leur égard, c'est "in abstracto" qu'ils ont saisi les juridictions internes et qu'ils saisissent la Commission aux fins de voir juger que certaines dispositions de la loi seraient incompatibles avec certains droits protégés par la Convention.         Il ressort par ailleurs, selon le Gouvernement, que la véritable protection réclamée par les requérants n'est ni celles de leurs propriétés, ni celles de leurs libertés de conscience ou d'association, mais une protection absolue de la faune sauvage. Le Gouvernement ne conteste pas la philosophie du rassemblement des opposants à la chasse qui militent pour que les animaux ne soient pas tués mais il rappelle que la Convention reste étrangère à la protection des animaux. C'est d'ailleurs la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a jugé que le droit de chasse n'est pas un droit protégé par la Convention (crim. 15 déc. 1987, Bull 464).         Les requérants considèrent qu'ils sont bien des victimes directes et personnelles des droits qu'ils invoquent devant la Commission. Ils rappellent que, voulant affirmer leurs convictions morales contraires ils apposèrent en 1985 des panneaux et que les A.C.C.A. les ont assignés devant le juge des référés, litige qui est à l'origine de la requête.         La Commission considère que les requérants sont affectés personnellement par l'application de la loi de 1964 puisqu'ils sont tous propriétaires de terrains soumis à l'application de la loi en question. En outre, la Commission observe que les juridictions internes n'ont pas dénié aux requérants un intérêt ou une qualité pour agir.   II.    Sur le bien-fondé de la requête   1.     Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de l'obligation qui leur est faite d'apporter leur terrain à l'A.C.C.A., sans leur consentement et sans indemnité ni contrepartie.         L'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes.»         Le Gouvernement considère que les requérants n'ont pas été privés de leur droit de propriété et que les atteintes qu'ils invoquent ne peuvent donc relever que du second alinéa de l'article 1er (art. 1-2), à savoir le contrôle de l'usage des biens.         Le Gouvernement souligne avant tout que la loi du 10 juillet 1964 laisse à tout propriétaire la faculté de se clôturer et d'interdire le passage des chasseurs. L'article L 222-10 du Code rural exclut en effet du territoire de l'A.C.C.A. les terrains "entourés d'une clôture telle que définie par l'article L 224-3".         En l'espèce, le Gouvernement estime que les requérants ont la faculté d'empêcher les chasseurs de pénétrer sur leur propriété puisqu'ils ont toujours la possibilité de se clôturer. Quant au passage des chasseurs sur des parcelles situées à plus de 150 mètres des habitations sans aucun dégât allégué pour leur propriété, il ne constitue pas, selon le Gouvernement, une atteinte au droit de propriété, même s'il s'effectue sans autorisation expresse des propriétaires.         En conclusion, le Gouvernement allègue que les requérants n'ont pas perdu la possibilité d'empêcher les chasseurs de pénétrer sur leur propriété.         Le Gouvernement relève que le droit à la protection du patrimoine mondial naturel n'est pas garanti par Convention et ne saurait se déduire du droit au respect de la propriété. En effet, le droit de propriété ne permet pas de revendiquer un quelconque droit sur le gibier. Le droit de propriété ne confère même pas au propriétaire un droit à gérer individuellement, et selon ses propres règles, un "patrimoine naturel" constitué d'animaux sauvages. Le Gouvernement estime que le raisonnement des requérants est incohérent puisqu'ils réclament le droit de protéger à titre individuel un patrimoine qu'ils qualifient de mondial.         Le Gouvernement en conclut que le droit dont se réclament les requérants n'est pas de la substance du droit de propriété et que l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) est inapplicable.         A titre subsidiaire, il estime que la loi Verdeille poursuit un but d'intérêt général. Le but de l'organisation cynégétique mise en place dépasse le seul intérêt individuel des chasseurs et l'organisation de la chasse pour "servir tous les chasseurs de France même les plus modestes" (rapport Verdeille, Sénat n° 166) et répond bien à un but d'intérêt général. En outre, la poursuite de cet intérêt général est parfaitement raisonnable dès lors qu'elle s'accompagne du souci de protéger les espèces de gibier ainsi que les équilibres naturels. En outre, l'organisation de la chasse ne va pas sans la protection de l'ensemble de la faune sauvage puisque sans cette dernière il n'y a pas de chasse.         Le Gouvernement considère que la législation et la réglementation ne cessent d'encadrer la chasse dans des conditions de plus en plus strictes, dans le seul souci de préserver les équilibres agro- sylvocynégétiques. Et ce sont les A.C.C.A. qui s'occupent principalement de faire respecter cette réglementation.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement ajoute que le législateur a tenu à ce que les A.C.C.A. constituent des réserves de chasse dont la superficie minimale doit atteindre 10% du territoire total de l'association. Le propriétaire non-chasseur peut demander à l'A.C.C.A. que son territoire soit placé en réserve de chasse afin de le voir soustrait à l'action des chasseurs.         Le Gouvernement en conclut qu'il serait réducteur d'évaluer seulement le caractère d'intérêt général à l'amélioration de l'exercice du sport cynégétique pour le seul intérêt des chasseurs. Le développement de la faune sauvage mais aussi le respect des propriétés et des récoltes tirent bénéfice   d'une bonne organisation cynégétique.         Les requérants rappellent qu'ils subissent une privation anormale de leur droit de propriété et d'usage sur leurs fonds au profit, non pas d'un quelconque intérêt général justificateur, mais d'un groupe de pressions trop bien relayé dans l'appareil d'Etat.         Les requérants font valoir qu'en pratique, ils ne peuvent pas échapper à l'emprise des A.C.C.A. car le Gouvernement oublie que pour clore leur fonds, la clôture doit être conforme aux prévisions de l'article 224-3 du Code rural, c'est-à-dire de nature à empêcher le passage des mammifères et des hommes de constitution normale. Une telle clôture pour un fond d'une quinzaine d'hectares représente une dépense considérable.         Certes, il va de soi que l'Etat peut réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général mais à moins de cinq kilomètres de leur propriété, dans les communes voisines, les propriétaires, sans distinction de superficie, peuvent interdire la chasse chez eux puisqu'en l'absence d'A.C.C.A. s'applique le droit commun édictant que "nul n'a le droit de chasser sur le fonds d'autrui sans son consentement préalable". Les requérants font valoir que la France compte 36.500 communes et qu'il n'y en a que 9.660 à posséder une A.C.C.A. Partout ailleurs, la liberté de mode de vie et le libre usage des biens quant à la chasse loisir sont admis sans aucune gêne ni pour les chasseurs ni pour leurs opposants. Cette absence de généralisation de la loi Verdeille signe son absence d'intérêt général selon les requérants qui font valoir en outre que les A.C.C.A. gèrent simplement la chasse loisir et n'ont pas compétence et vocation à protéger la faune autre que le "gibier" et surtout pas mission de réguler les animaux nuisibles que seuls les propriétaires peuvent détruire.         En réponse aux observations complémentaires du Gouvernement, les requérants rappellent que leur litige est né du refus de l'A.C.C.A. de reconnaître la mise en réserve de leur propriété privée. Les requérants estiment dès lors que le Gouvernement est bien mal venu d'oser soutenir qu'ils pouvaient obtenir ce qui leur a été agressivement refusé en 1985.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Les requérants invoquent l'article 11 (art. 11) de la Convention et se plaignent de la violation de leur liberté d'association résultant du fait que selon les dispositions précitées, ils sont contre leur volonté membres de droit d'une association communale de chasse agréée, association qu'en vertu de la loi ils n'ont pas la possibilité de quitter.         L'article 11 (art. 11) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et       à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec       d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la       défense de ses intérêts.         2.    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres       restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des       mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent       article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient       imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces       armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."         Le Gouvernement soutient en premier lieu que les A.C.C.A. ne constituent pas des associations au sens de l'article 11 (art. 11) de la Convention. En effet, la nature intrinsèquement volontaire du droit à la liberté d'association a pour effet de soustraire à l'empire de l'article 11 (art. 11) les associations de droit public créées par un acte unilatéral des autorités publiques. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention concernant l'affiliation obligatoire à un ordre professionnel (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43) ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les associations de droit public échappent à l'empire de l'article 11 (art. 11) (Cour eur. D.H., arrêt Sigurjonsson du 30 juin 1993, série A n° 264). Tel est le cas selon le Gouvernement des associations investies d'une mission de service public qui ne sont libres ni de leur objectif ni de leur organisation ni de leur méthode.         Le Gouvernement rappelle que la création d'une A.C.C.A. est soumise à l'agrément du préfet (article L 222-3 du Code rural) qui exerce sur elle une tutelle (article R 222-1). Elles ne sont pas libres non plus de leur statut et de leur règlement intérieur dont l'essentiel est imposé par les articles R 222-62 et suivants du Code rural.         Le Gouvernement estime que les A.C.C.A. sont des structures para- administratives dont les organes de fonctionnement interne s'apparentent à la forme associative, sans que soit toutefois laissée la moindre place à la liberté d'association dans le processus de création et de formation de ces organismes. Il ne s'agit pas d'une anomalie et l'on retrouve en France de nombreux exemples d'associations relais de l'action administrative.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement énonce que la conséquence de l'appartenance des A.C.C.A. aux associations de la loi de 1901 est que les principes du droit des associations leur sont applicables. Ainsi en est-il de la liberté associative selon laquelle les associés peuvent librement décider de l'organisation et du fonctionnement de leur association. Rien n'empêche, selon le Gouvernement, de participer concrètement à la vie de l'association puisque le propriétaire non-chasseur dispose comme tous les membres d'une voix lors des votes en Assemblée générale. Toutefois, le Gouvernement insiste sur la tutelle préfectorale qui donne au préfet un pouvoir de contrôle et de sanction de l'A.C.C.A. A ce pouvoir s'ajoute le pouvoir d'approbation préalable de toutes modifications de textes ainsi qu'un pouvoir disciplinaire.         Toutefois, si la Commission devait considérer que les A.C.C.A. n'échappent pas à l'emprise de l'article 11 (art. 11) de la Convention, le Gouvernement considère que l'adhésion obligatoire est justifiée.         L'atteinte à la liberté négative d'association est motivée par la protection des droits et libertés d'autrui. La loi a pour but l'exercice démocratique de la chasse et la Commission a déjà affirmé, dans l'affaire Banér c/ Suède (N° 11763/89, déc. 9.3.89, D.R. 60 p. 156), que la justification avancée par la législation suédoise pour porter atteinte au droit de pêche exclusif des propriétaires de lacs, à savoir la démocratisation du droit de pêche, est avalisée au nom d'une sorte de présomption irréfragable profitant aux institutions démocratiques dans le cadre de la régulation des droits des propriétaires : celles-ci sont réputées les mieux placées pour opérer une juste balance entre les intérêts privés et publics.         Le Gouvernement soutient en outre que la loi laisse la possibilité aux propriétaires opposés à la chasse de se soustraire à l'obligation d'adhésion en faisant application de l'article L 222-10 du Code rural relatif à la clôture.         Le Gouvernement considère que les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une mesure de coercition à leur égard. Ils ne le peuvent d'autant moins, qu'ils ne sont pas obligés d'être membres actifs de l'A.C.C.A. mais qu'ils sont seulement membres de droit à titre gratuit. L'article L 222-19 du Code est à cet égard très clair. Le Gouvernement en conclut que la qualité de membre de droit gratuitement accordée au propriétaire non-chasseur est un droit qu'il peut exercer et non une obligation. La situation des non-chasseurs est l'inverse de celle qui a lieu à la décision de la Cour dans l'affaire Sigurjonsson précitée puisque l'adhésion de droit à l'A.C.C.A. est la conséquence de l'apport du terrain et non son préalable obligatoire alors que l'adhésion à l'association dans cette affaire était le préalable obligatoire pour pouvoir exercer une profession. Si l'apport du terrain est contraignant, il reste indépendant de la vie associative, aucune contrainte, aucune coercition ne sont exercées sur les non-chasseurs pour les obliger à participer à l'A.C.C.A.         Le Gouvernement ne conteste pas que l'adhésion à une association de chasse heurte les convictions personnelles des requérants mais considère que ces derniers conservent toute latitude d'action pour constituer des associations ayant pour objet la défense de leurs intérêts.         Les requérants soutiennent qu'une association de chasse, fût-elle agréée, demeure un groupement de pur droit privé, la loi elle-même visant expressément la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Une A.C.C.A. est présidée par un chasseur, élu par les chasseurs et ces associations fonctionnent en totale liberté sans contrôle administratif.         Les requérants dénoncCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0701DEC002508894
Données disponibles
- Texte intégral