CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0701REP002419494
- Date
- 1 juillet 1996
- Publication
- 1 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 24194/94                          Jean-Pierre PIERRE-BLOCH                                   contre                                  la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er juillet 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 32 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              A.     Code électoral (Loi n° 90-55                  du 15 janvier 1990)                  (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              B.     Dispositions du code électoral relatives                  à la Commission nationale des comptes de                  campagne et des financements politiques                  (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)                  (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              C.     Constitution du 4 octobre 1958                  (par. 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              D.     Règlement du 31 mai 1959 applicable                  à la procédure suivie   devant le Conseil                  constitutionnel pour le contentieux de                  l'élection des députés et des sénateurs                  (par. 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              E.     Jurisprudence nationale                  (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 37 - 99)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         B.    Points en litige            (par. 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 39 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 83)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         D.    Sur la violation de l'article 13 de la Convention            (par. 84 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19              CONCLUSION            (par. 90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20           E.    Sur la violation de l'article 14 de la Convention            (par. 91 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20              CONCLUSION            (par. 96)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21         F.    Récapitulation            (par. 97 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21   OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, M.A. NOWICKI et C. BÎRSAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22   OPINION DISSIDENTE DE M. GEUS, Mme J. LIDDY, MM. L. LOUCAIDES, I.BÉKÉS et G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25   ANNEXE :    DECISION   DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   28   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside à Neuilly. Il est consultant et ancien député. Devant la Commission, il est représenté par Maître Johelle Roué-Villeneuve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne principalement l'applicabilité de l'article 6 par. 1 à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel statuant en tant que juge de l'élection des députés et sénateurs et la question de savoir si dans le cadre de cette procédure la cause du requérant a été entendue équitablement et publiquement au sens de cet article. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif contre la décision du Conseil constitutionnel et d'avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur ses opinions politiques. Il invoque les articles 13 et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 6 avril 1994 et enregistrée le 25 mai 1994.   6.     Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1994. Le requérant y a répondu le 28 décembre 1994.   8.     Le 20 février 1995, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu lieu le 30 juin 1995. Le Gouvernement était représenté par :         -     M. Marc PERRIN de BRICHAMBAUT, Directeur des Affaires            Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité            d'agent ;         -     M. Olivier SCHRAMECK, Secrétaire Général du Conseil            constitutionnel ;         -     M. Jean-Pierre CAMBY, Chef du service juridique du Conseil            constitutionnel ;         -     Mme Marie MERLIN-DESMARTIS, Conseiller de tribunal            administratif détaché à la Direction des Affaires            Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité            de conseils.         Le requérant était représenté par :         -     Maître Johelle ROUE-VILLEUNEUVE            Le requérant, M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, était également            présent.   9.     Le 30 juin 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 20 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties ne se sont pas prévalues de cette faculté.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  C. BÎRSAN   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er juillet 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le requérant se porta candidat aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris. Il fut proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin, au titre d'une liste présentée par l'UDF (Union pour la Démocratie Française).   18.    Le 27 mai 1993, le requérant déposa son compte de campagne devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce compte faisait apparaître un montant de dépenses de 440.603,15 francs et de recettes de 512.661,01 francs. Dans le cadre de l'examen du compte de campagne opéré par la Commission, le requérant déposa des mémoires en défense les 6 et 24 mai 1993 puis les 13 et 29 juillet 1993.   19.    Par décision du 30 juillet 1993, la Commission nationale des comptes de campagne rejeta le compte de campagne du requérant, en considérant que le montant des dépenses ressortait à la somme de 816.663,84 francs et présentait un excédent de 316.663,80 francs, le plafond légal des dépenses étant de 500.000 francs. La Commission réintégra diverses dépenses non déclarées exposées pour les besoins de la campagne électorale à savoir le coût d'un sondage (83.020 francs) pour lequel le requérant prétendait ne pas avoir donné son accord et le coût de cinq numéros d'une publication de 16 pages intitulée "Demain notre Paris - Editions 18e et 19e arrondissements" (328.641,65 francs).   20.    Constatant le dépassement du plafond légal des dépenses, la Commission nationale des comptes de campagne saisit le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 136-1 du code électoral.   21.    Par requête enregistrée le 8 septembre 1993, le requérant contesta devant le Conseil d'Etat la décision de la Commission nationale des comptes de campagne datée du 30 juillet 1993 au motif que le principe du contradictoire avait été violé et qu'il y avait rupture d'égalité de traitement car d'autres candidats avaient été entendus par la Commission. Par mémoire du même jour, le requérant demanda au Conseil constitutionnel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne.   22.    Entre-temps, le 8 avril 1993, un électeur de la circonscription avait saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à l'annulation des opérations auxquelles il avait été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris. Il faisait valoir que le requérant avait dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500.000 francs en vertu de l'article L 52-11 du code électoral. Cet électeur avait également déposé des mémoires en réplique et en duplique devant la Commission nationale les 26 mai et 20 juillet 1993.   23.    Par décision du 24 novembre 1993, le Conseil constitutionnel, statuant à la fois sur la requête de l'électeur de la circonscription du 8 avril 1993 et sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne du 30 juillet 1993,   prononça l'inéligibilité du requérant pour un an à compter du 28 mars 1993 et le déclara démissionnaire d'office de son mandat de député en application de l'article L.0.136-1 du code électoral. Le Conseil fixa le montant des dépenses exposées par le requérant à 588.987,14 francs. Il réintégra dans les dépenses du requérant le coût des dépenses afférentes au journal "Demain notre Paris", ainsi que le coût de divers frais de propagande fixé à 33.360,60 francs. En ce qui concernait le coût du sondage, qui fut réintégré   à hauteur du tiers des sommes exposées, le Conseil constitutionnel releva que celui-ci, commandé par le RPR (Rassemblement Pour la République) et effectué le 26 octobre 1992, comportait des questions sur les préoccupations prioritaires des électeurs et que le requérant avait par la suite choisi les thèmes de sa campagne en fonction des résultats dudit sondage, dont il avait ainsi tiré avantage.   24.    Le 30 novembre 1993, le requérant déposa une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du Conseil constitutionnel. Le requérant fit valoir que le Conseil avait compté deux fois les mêmes dépenses de propagande et que le coût du sondage ne pouvait pas lui être imputé puisqu'il avait été commandé par une formation politique, le RPR, à laquelle le requérant n'appartient pas, pour mesurer la popularité des divers candidats en présence dans le 19ème arrondissement de Paris.   25.    Par lettre du 2 décembre 1993, l'avocat du requérant demanda au secrétaire général de lui indiquer la date à laquelle serait audiencée son affaire. Par un mémoire du 7 décembre 1993, le requérant compléta sa requête en faisant valoir que la décision du Conseil constitutionnel ne comportait pas de signature du Président, du secrétaire général ni du rapporteur dont le nom était secret. Il ajouta qu'il avait été également privé de la possibilité de déposer d'ultimes conclusions, faute pour lui d'avoir été avisé de la date d'audience à laquelle son affaire serait examinée.   26.    Le 2 décembre 1993, le Conseil constitutionnel, saisi là aussi à la fois par un électeur et par la Commission nationale des comptes de campagne, s'agissant de la régularité de l'élection de M. Bernard Tapie dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, valida l'élection de celui-ci en considérant notamment que le coût d'un sondage commandé par le PS (Parti Socialiste) ne devait pas être réintégré dans les dépenses de campagne de M. Tapie car il ne résultait pas de l'instruction que des éléments de ce sondage aient servi à définir l'orientation de la campagne électorale du candidat en question.   27.    Le 17 décembre 1993, le Conseil constitutionnel rendit sa décision sur la requête en rectification d'erreur matérielle du requérant, sans l'avoir informé d'une date d'audience. Sans se prononcer sur les moyens de procédure et de forme soulevés par le requérant, le Conseil ramena les dépenses de propagande qu'il avait fixées de 33.360,60 francs à 7.950 francs. Il fixa donc le montant des dépenses exposées par le requérant à 563.572,46 francs.   28.    Par décision du 8 avril 1994, la Commission nationale des comptes de campagne fixa à 59.572 francs la somme que le requérant était tenu de verser au Trésor public, en déduisant de la somme de 63.572,46 francs fixée par le Conseil constitutionnel les honoraires de l'expert comptable.   29.    Par arrêt du 9 mai 1994, le Conseil d'Etat, statuant sur la requête du requérant du 8 septembre 1993 dirigée contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne du 30 juillet 1993, la déclara irrecevable au motif que "la décision attaquée, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de campagne du requérant et, constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales, a saisi le Conseil constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif".   30.    Le 8 juin 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne du 8 avril 1994 fixant à 59.572 francs la somme que le requérant était tenu de verser au Trésor public au titre du dépassement des dépenses de sa campagne électorale.   31.    Par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal administratif rejeta son recours en relevant qu'en application du dernier alinéa de l'article L 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne était tenue de mettre à la charge de l'intéressé le versement du montant du dépassement et que, par suite, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée étaient inopérants.   B.     Eléments de droit interne   32.    A.    Code électoral (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)         Article L 52-4         "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection       et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été       acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des       fonds en vue du financement de sa campagne que par       l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui       est soit une association de financement électoral, soit une       personne physique dénommée "le mandataire financier".         Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de       financement électoral ou à un mandataire, il ne peut régler les       dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur       intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel       et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement       politique.         En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne       sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette       élection nécessaire..."         Article L 52-11         "Pour les élections auxquelles l'article L 52-4 est applicable,       il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que       les dépenses de propagande directement prises en charge par       l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de       candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée       au même article.         Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de       500.000 francs par candidat. Il est ramené à 400.000 francs dans       les circonscriptions dont la population est inférieure à       80.000 habitants."         Article L 52-12         "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement       prévu à l'article L 52-11 est tenu d'établir un compte de       campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes       perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées       ou effectuées en vue de l'élection, par lui même ou pour son       compte, au cours de la période mentionnée à l'article L 52-4.         Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées       directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite,       de celui-ci, par les personnes physiques et morales, les       groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat       estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages       directs ou indirects, les prestations de services et dons en       nature dont il a bénéficié.         Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection       a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent       au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et       ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-       comptables et des comptables agréés et accompagné des       justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et       autres documents de nature à établir le montant des dépenses       payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.         Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses.       Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier       tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au       seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la       date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations       éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à       l'article L 52-4 doit être déduite des charges retracées dans       le compte de campagne.         Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la       Commission nationale des comptes de campagne et des financements       politiques.         La Commission assure la publication des comptes de campagne dans       une forme simplifiée (L. n° 93-122 du 29 janvier 1993,       art. 9): "Pour chaque candidat, la publication comporte la liste       exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons,       avec l'indication du montant de chacun de ces dons."   33.    B.    Dispositions du code électoral relatives à la Commission            nationale des comptes de campagne et des financements            politiques (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)         Article L 52-14         "Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne       et des financements politiques. Cette commission comprend       neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :         - trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés       sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis       du bureau ;         - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation,       désignés sur proposition du premier président de la Cour de       cassation, après avis du bureau ;         - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes,       désignés sur proposition du premier président de la Cour des       comptes, après avis des présidents de chambre.         Elle élit son président.         La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses       tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de       l'assister et recourir à des experts. Elle peut également       demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute       investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa       mission."         Article L 52-15         "La Commission nationale des comptes de campagne et des       financements politiques approuve et, après procédure       contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors       le cas prévu à l'article L 118-2, elle se prononce dans les       six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont       réputés approuvés.         Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n'a       pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté       ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un       dépassement du plafond des dépenses électorales, la Commission       saisit le juge de l'élection.         Dans le cas où la Commission a relevé des irrégularités de nature       à contrevenir aux dispositions des articles L 52-4 à L 52-13 et       L 52-16, elle transmet le dossier au parquet.         Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le       compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible       qu'après l'approbation du compte de campagne par la Commission.       Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses       électorales a été constaté par une décision définitive, la       Commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement       que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme       est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt       et au domaine."         Article L 113-1         "Sera puni d'une amende de 25.000 francs et d'un emprisonnement       d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat       en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en       cas de scrutin de liste, qui ... :         3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en       application de l'article L 52-11 ;         4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte       de campagne prévues par les articles L 52-12 et L 52-13."         Article L.O. 128 alinéa 2         "Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui       qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et       le délai prescrits par l'article L 52-12 et celui dont le compte       de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré       inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond       des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L 52-11."         L'article 9 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995       modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du       Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée       nationale a supprimé les mots "à compter de l'élection" figurant       dans le second alinéa de l'article L.O. 128 cité ci-dessus.         Article L 136-1         "La Commission instituée par l'article L 52-14 saisit le Conseil       constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir       opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.0.       128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant,       l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le       déclare, par la même décision, démissionnaire d'office."   34.    C.    Constitution du 4 octobre 1958         Article 56         "Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat       dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil       constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois       des membres sont nommés par le Président de la République, trois       par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président       du Sénat.         En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie       à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la       République.         Le président est nommé par le Président de la République. Il a       voix prépondérante en cas de partage."         Article 59         "Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur       la régularité de l'élection des députés et des sénateurs."         Article 62         "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles       d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à       toutes les autorités administratives et juridictionnelles."         Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique       sur le Conseil constitutionnel         Article 37         "Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à       l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi       parmi les rapporteurs adjoints."         Article 38         "Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées       et qui sont portées devant le Conseil assemblé.         Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable,       peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou       ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir       une influence sur les résultats de l'élection. La décision est       aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée."   35.    D.    Règlement du 31 mai 1959 applicable à la procédure suivie            devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de            l'élection des députés et des sénateurs         Article 17         "Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques.       Les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement ne       peuvent demander à y être entendues."         La deuxième phrase de l'article 17 ci-dessus a été supprimée       suite à une délibération du Conseil constitutionnel du       28 juin 1995 et remplacée par la phrase suivante :         "Cependant les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent       règlement peuvent demander à y être entendues."   36.    E.    Jurisprudence nationale         Tribunal administratif de Paris, jugement Galy-Dejean du       12 février 1993         "Sur les décisions prises par la Commission   nationale des       comptes de campagne et de financements politiques :"         "... Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Galy-       Dejean a été élu député de Paris le 3 février 1991... ; que le       Conseil constitutionnel, par une décision définitive en date du       31 juillet 1991, a estimé que le coût de deux sondages d'opinion       devait être réintégré dans les dépenses électorales de       l'intéressé et a établi le montant de ces dépenses à une somme       excédant le plafond légal de 201.962,83 ; que la Commission       nationale a pris une nouvelle décision en date du 18 octobre 1991       qui a pris acte du nouveau montant des dépenses électorales       établi par le Conseil constitutionnel et a fixé le montant de la       somme due au Trésor public par M. Galy-Dejean ; considérant que       la Commission nationale était tenue de prendre une nouvelle       décision pour se conformer aux dispositions de l'article L 52-15       et pour respecter la chose jugée par la décision définitive du       Conseil constitutionnel..."         "Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-3 et       7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme :"         " Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas       contesté que M. Galy-Dejean n'était pas accusé..."         "Considérant qu'en tout état de cause, en admettant même que la       nécessité de verser à l'Etat une somme égale au montant du       dépassement du plafond des dépenses électorales constitue une       sanction, cette sanction présente uniquement le caractère d'une       sanction administrative ; qu'elle ne saurait être regardée comme       présentant un caractère pénal et constituant la condamnation       d'une infraction ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ       d'application de l'article 7 de la Convention européenne ; que       d'ailleurs, l'article L 113-1 du code électoral a institué, en       cas de dépassement des dépenses électorales, des peines       délictuelles d'amendes et d'emprisonnement qui ont un caractère       de sanction pénale et qui ne sont pas en cause dans la présente       instance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la       méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Convention       européenne par la décision attaquée ne saurait être retenu ;..."         "Sur les autres moyens de la requête :"         "Considérant que la lecture du texte du dernier alinéa de       l'article L 52-15 du code électoral montre qu'à l'évidence le       législateur a entendu ne laisser aucun pouvoir d'appréciation à       la Commission nationale, qui était tenue de tirer les       conséquences de la décision définitive du Conseil       constitutionnel, et de retenir uniquement le montant du       dépassement du plafond légal des dépenses électorales pour fixer       la somme due au Trésor public par M. Galy-Dejean ; considérant       qu'il suit de là que cette disposition législative, dont la       régularité ne saurait être contestée, ayant prévu une compétence       liée pour la Commission nationale, tous les autres moyens énoncés       par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont       inopérants et doivent être rejetés."         Déc. du Conseil constitutionnel 93-1504, 25 novembre 1993, AN,       Val d'Oise, 7e circ.         Un dépassement du plafond des dépenses électorales de 1.587 F       n'entraîne pas le prononcé de l'inéligibilité.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   37.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lesquels il n'aurait pas bénéficié devant le Conseil constitutionnel du droit à un procès équitable, notamment en raison de l'absence d'audience publique, le grief selon lequel il n'aurait pas bénéficié du droit à un recours effectif et le grief selon lequel il aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses opinions politiques.   B.     Points en litige   38.    Les points en litige sont les suivants :         - y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?         - y a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la       Convention ?         - y a-t-il eu violation de l'article 14 (art. 14) de la       Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   39.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi rédigé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant       et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,       soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle."   40.    Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant, la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   41.    Pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant rappelle la jurisprudence récente des organes de la Convention en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) aux procédures constitutionnelles (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262) et considère que la décision du Conseil constitutionnel ne saurait être soustraite du champ d'application de l'article 6 (art. 6) au seul motif qu'il s'agit d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel, juridiction suprême compétente en premier et dernier ressort en la matière.   42.    Par ailleurs, sans ignorer que le contentieux électoral échappe de par sa nature au contrôle des organes de la Convention, le requérant relève que le litige en cause se situe au delà d'un simple contentieux électoral concernant des droits politiques car il se rattache, compte tenu des pouvoirs qui sont dévolus au Conseil constitutionnel par la loi du 15 janvier 1990, d'une part au secteur de la patrimonialité et d'autre part au secteur pénal ou à tout le moins quasi-pénal.   43.    Le requérant rappelle que le Conseil constitutionnel, pour aboutir au prononcé de l'inéligibilité, a opéré une ventilation entre les dépenses autorisées, les dépenses personnelles et les dépenses extérieures. La recherche du juge de l'élection s'est inscrite au premier chef, selon le requérant, dans le patrimoine du candidat. La privation de son mandat parlementaire a entraîné des conséquences économiques importantes, à raison de la perte de revenus et des frais qu'il a dû exposer. Ces frais, plus le versement de la somme correspondant au montant du dépassement du plafond des dépenses autorisées se rattachent ainsi, selon le requérant, à des obligations de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.     44.    Le requérant considère en outre que la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 15 janvier 1990, qui institue une noAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0701REP002419494
Données disponibles
- Texte intégral