CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702DEC002389994
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       sur la requête N° 23899/94                     présentée par G. B.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 octobre 1993 par G. B. contre la France et enregistrée le 15 avril 1994 sous le N° de dossier 23899/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mai 1996 et les lettres du requérant des 29 mai et 8 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Saint- Etienne. Il est actuellement détenu au centre de détention de Mauzac.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 septembre 1990, la fille du requérant écrivit conjointement avec sa mère au doyen des juges d'instruction de Saint-Etienne afin de demander la protection de la justice. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, les services de police entendirent la fille du requérant en février 1991, laquelle révéla qu'elle avait été victime de faits d'inceste de la part du réquérant.        Le requérant fut interpellé le 7 février 1991 et placé sous mandat de dépôt le 8 février 1991.        Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction transmit le dossier de la procédure au parquet. Le 10 juillet 1992, le procureur général dressa son réquisitoire.        Par arrêt du 4 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon prononça la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de la Loire du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime.        Les débats devant la cour d'assises furent ouverts le 13 avril 1993. Le requérant était représenté par deux conseils.        Par arrêt du 14 avril 1993, la cour d'assises de la Loire condamna le requérant à treize ans de réclusion criminelle pour viols par ascendant sur mineure de 15 ans et viols par ascendant.        Le requérant forma un pourvoi en cassation le 17 avril 1993.        Le 30 avril 1993, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du 5 mai 1993, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, eu égard à l'urgence résultant des modalités de mise en oeuvre de la procédure pénale.        Un avocat aux Conseils fut désigné d'office par le président de l'Ordre des avocats aux Conseils pour assister le requérant.        Par arrêt du 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle releva que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'avait pas déposé de mémoire, qu'aucun moyen n'était produit, que la procédure était régulière en la forme et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.        Par décision du 23 septembre 1993, notifiée le 18 octobre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta définitivement la demande d'aide juridictionnelle du requérant au motif que, vu le dossier de l'instruction et le montant des ressources retenues, les ressources du requérant avaient été reconnues insuffisantes, mais aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Cette décision emporta retrait de l'admission provisoire accordée le 30 avril 1993.          Le requérant forma un recours le 25 octobre 1993 auprès du premier président de la Cour de cassation, qui rejeta sa requête le 29 novembre 1993 au motif que la décision critiquée avait souverainement apprécié les éléments de fait du litige, aucun moyen sérieux ne pouvant être relevé.   GRIEF        Le requérant se plaignait du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle pour former son pourvoi contre l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoquait les articles 6 par. 3 c) et 13 de la Convention et l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 octobre 1993 et enregistrée le 15 avril 1994.        Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés du rejet de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant au soutien de son pourvoi en cassation, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.        Le 3 mai 1996, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations.        Par lettres des 29 mai et 8 juin 1996, le requérant a indiqué qu'il n'entendait plus maintenir sa requête devant la Commission.   MOTIF DE LA DECISION        La Commission prend note des courriers du requérant en date des 29 mai et 8 juin 1996 par lesquels il indique qu'il ne souhaite pas maintenir sa requête.        Elle en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702DEC002389994