CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702DEC002654095
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 26540/95                présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET                contre la Suisse                            __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence de             M.    C. L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                G.B. REFFI                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Adrienne SZOKOLOCZY- GROBET contre la Suisse et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de dossier 26540/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 18 janvier 1996, de déclarer la requête irrecevable ;        Vu les courriers de la requérante des 5 et 11 février et 11 mai 1996, adressés à la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à Veyrier (Suisse).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 août 1990, la requérante, atteinte d'une tumeur maligne au front, fut opérée par les Dr. S. et G.        Se considérant défigurée suite à l'opération, le 21 novembre 1990, la requérante déposa une plainte pénale contre le Dr. G. avec constitution de partie civile pour lésions corporelles lui reprochant de l'avoir délibérément trompée en effectuant une opération différente de celle prévue, sachant qu'elle refuserait une telle intervention dès lors qu'elle laisserait des traces inesthétiques.        Le 28 novembre 1990, le Procureur général ouvrit une information pénale du chef de l'article 123 du Code pénal selon lequel est punissable celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle. Dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction procéda à l'audition de la requérante ainsi que des Dr. G. et S.        Le 25 mars 1991, le Procureur général classa la plainte pénale au motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 123 du Code pénal n'étaient pas réalisés. Il releva notamment que :        "... il résulte de l'instruction de la cause, notamment du      témoignage du [Dr. S.], que la plaignante a été dûment      informée de la nature de l'opération dont elle allait être      l'objet, avec toute la précision possible compte tenu des      connaissances de la science médicale, ... il en résulte ainsi      que c'est en toute connaissance de cause que la plaignante a      consenti à cette intervention ..."        Le 8 août 1991, suite à un recours de la requérante, la chambre d'accusation, retourna la procédure à l'instruction afin qu'il soit procédé à des actes d'enquête complémentaire. Le juge d'instruction procéda, en présence de la requérante, à l'audition des Dr. S. et G. ainsi que du fils de la requérante.        Le 23 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'inculper et de soit-communiqué. Il estima notamment que :        "une lecture attentive des pièces du dossier permet ... de      conclure que [la requérante] avait été dûment informée de la      technique opératoire utilisée ... ; les deux médecins étaient      au courant des exigences particulièrement fortes de la      plaignante et qu'elles avaient intérêt en conséquence à lui      fournir toutes explications utiles et nécessaires susceptibles      de lui permettre d'opérer un choix en toute connaissance de      cause ; ... au vu des éléments du dossier ... la plaignante a      donné un consentement éclairé sur la teneur de l'opération et      les suites opératoires en tant que celles-ci étaient      objectivement déterminables ..."        Par ordonnance du 5 février 1993, la chambre d'accusation confirma cette décision. Le 8 février 1993, le Procureur général classa la poursuite.        Le 25 février 1993, la requérante se pourvut en nullité au Tribunal fédéral. Se fondant sur la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, elle fit valoir qu'un classement de la procédure pénale la privait du droit à la réparation du préjudice.        Par arrêt du 3 mai 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le pourvoi en nullité. Il considéra notamment :        "En l'espèce, la cause n'a pas été portée devant une      juridiction de jugement, en vue de statuer sur la culpabilité      de la personne visée. Il n'y a donc pas de jugement au sens de      l'art. 268 ch. 1 PPF. Il ne s'agit de toute évidence pas non      plus d'un prononcé pénal d'une autorité administrative visé à      l'art. 268 ch. 3 PPF.        Saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est liée      par les constatations de fait de l'autorité cantonale ... ; la      recourante ne peut pas formuler de griefs contre ces      constatations de fait, ni présenter de faits ou de moyens de      preuve nouveaux. En l'espèce, [elle] fonde ... son      argumentation sur des faits qui ne se trouvent pas dans la      décision attaquée. Or son pourvoi est irrecevable dans la      mesure où elle s'écarte de l'état de fait retenu par      l'autorité cantonale et les moyens fondés sur un autre état de      fait ne peuvent pas être pris en considération ...        L'autorité cantonale a constaté en fait que la recourante      avait été informée des conséquences prévisibles de      l'intervention subie, qu'elle les avait acceptées et que      l'opération avait eu les suites prévues. Sur la base de cet      état de fait, on ne voit pas, ..., en quoi le droit fédéral      ait été violé par la décision attaquée."        Entre-temps, le 15 février 1993, la requérante recourut derechef contre la décision de classement auprès de la chambre d'accusation, sollicitant, lors de l'audience du 25 mai 1993, la récusation des juges qui la composaient, car ils avaient déjà pris part à la précédente décision du 5 février 1993.        Le 28 mai 1993, la chambre d'accusation déclara irrecevable la demande de récusation et, en substance, la jugea infondée. Elle confirma ensuite la décision de classement en précisant, pour l'essentiel, que :        "La décision de classement du Procureur général doit en effet      être confirmée puisque l'enquête ne contient pas de charges      suffisantes pour inculper et poursuivre le [Dr. G.] ..."        Le 1er juillet 1993, la requérante forma un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mai 1993. Elle demanda au Tribunal son annulation et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants et, subsidiairement, de dire que la composition de l'autorité intimée n'était "pas conforme aux droits de la recourante", "que les règles procédurales n'étaient respectées quant au délai de convocation, au droit d'être entendu et notamment au droit de formuler de nouvelles conclusions", "que la description et l'interprétation des faits étaient arbitraires et ne répondaient pas aux critères de la bonne foi", que les frais et dépens n'auraient pas dû être mis à sa charge. Elle a allégué également d'avoir subi une atteinte à son intégrité corporelle qui devaient être considérés comme des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, elle a soulevé d'avoir sombré dans une profonde dépression à la suite de l'opération dont elle a fait l'objet. Elle invoqua les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention. Enfin, elle demanda le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.        Par arrêt du 24 septembre 1993, expédié à la requérante le 7 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public. Le Tribunal considéra entre autres :        "... en déclarant la demande de récusation irrecevable car      formée oralement à l'audience, la chambre d'accusation n'est      pas tombée dans l'arbitraire puisque ... la loi genevoise      d'organisation judiciaire exige qu'une telle requête soit      formée par écrit ; ... malgré la brièveté des délais de      convocation et le refus opposé par la chambre d'accusation à      la présentation d'un mémoire complémentaire, ... l'avocat de      la recourante aurait pu former d'emblée la demande de      récusation dans son mémoire de recours ;        [en ce qui concerne le droit d'être entendu], [la requérante]      pouvait ... demander un renvoi de l'audience, ..., [et      invoquer] son droit d'être entendue ; ... selon le code de      procédure pénale genevois, le recourant s'exprime devant la      chambre d'accusation par le dépôt de son recours motivé ... et      lors de la plaidoirie ..., la possibilité d'un complément de      mémoire n'étant pas évoquée ; ... la recourante n'invoque      aucun motif valable pour lequel elle n'aurait pas pu faire      valoir tous ses moyens dans son mémoire de recours ; ..., le      dépôt d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre      l'ordonnance du 5 février 1993 n'apparaît pas comme un motif      suffisant, l'effet suspensif n'ayant pas été ordonné ;        ... la recourante se plaint, sur le fond, d'arbitraire dans      l'établissement des faits ; ... selon la jurisprudence      constante, il n'y a pas arbitraire du simple fait qu'une autre      solution semble possible, voire même pas préférable ... ; le      Tribunal fédéral ne saurait annuler une décision pour déni de      justice matériel que si celle-ci apparaît insoutenable, en      contradiction flagrante avec la situation effective telle      qu'elle ressort du dossier, au point de choquer le sentiment      de la justice et de l'équité ... ; s'agissant en particulier      de l'appréciation des preuves, il peut ainsi y avoir      arbitraire lorsque l'autorité ne retient, sans raison      objective, que les preuves à charge, ou à décharge, ou      lorsqu'elle considère comme non établi un fait qui ressort à      l'évidence du dossier ... ;        ... tel n'est pas le cas en l'espèce car la chambre      d'accusation a tenu compte, outre des explications des [Dr. G.      et S.] au sujet des informations donnés à la plaignante avant      l'opération, de la déclaration du [Dr. G], le lendemain de      l'opération selon laquelle, si elle avait informé la      plaignante de ce qu'elle faisait pendant l'opération, cette      dernière aurait refusé ; ... la conclusion de la chambre      d'accusation, selon laquelle la patiente avait reçu une      information suffisante ... repose donc sur une appréciation de      l'ensemble du dossier et échappe au grief d'arbitraire ;        ... les autres droits invoqués par la recourante (droit à la      protection de son intégrité corporelle, interdiction de la      torture, liberté personnelle, protection de la sphère privée)      n'ont, dans le cas d'espèce, aucune portée propre par rapport      aux griefs examinés ci-dessus ..."   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de ce que le classement de sa plainte pénale avec constitution de partie civile a méconnu les garanties de l'article 6 de la Convention et l'a empêché de recevoir une réparation du préjudice. Elle aurait ainsi été privée d'un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial. Elle allègue que, d'une part, la chambre d'accusation aurait jugé l'affaire deux fois dans la même composition, écarté tous les arguments et témoignages en faveur de la requérante "sans raison et sans argumentations" et apprécié arbitrairement l'ensemble du dossier. D'autre part, elle soutient que le Tribunal fédéral a examiné arbitrairement l'affaire en constatant que les droits de la requérante avaient été garantis au niveau de la chambre d'accusation alors que de toute évidence ce n'était pas le cas. Elle allègue également que le Tribunal fédéral n'aurait pas jugé ses recours publiquement. Elle note, par ailleurs, que les instances judiciaires auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve de discrimination, en violation de l'article 14 de la Convention, fondée sur sa profession d'origine sociale.   2.    Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal fédéral, saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison d'incompétence, les faits de la cause. Il s'est contenté d'examiner sommairement l'ordonnance de la chambre d'accusation sous l'angle de l'arbitraire et de reprendre les arguments sans examiner les conclusion de la requérante ni les pièces de la procédure citée dans ce recours.   3.    La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement inhumain et dégradant en ce que le Dr. G. aurait effectué une opération "mutilante" non-consentie, sur laquelle elle n'avait pas été pleinement informée et aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 18 janvier 1996, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête irrecevable.        Suite à cette décision, la requérante s'est adressée à la Commission arguant que ladite décision était, en ce qui concerne les griefs tirés des articles 3, 8 et 10, erronée.   EN DROIT   1.    La Commission rappelle que, par décision du 18 janvier 1996, elle a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes les griefs de la requérante tirés des Articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention, ces griefs n'ont pas été portés devant les autorités judiciares compétentes et notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral.    Toutefois, après avoir réexaminé l'ensemble des documents et, en particulier, le mémoire du recours de droit public et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté le recours, la Commission estime qu'il est justifié de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs de la requérante tirés des articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.   2.    La requérante se plaint d'avoir été soumise à un traitement inhumain et dégradant en ce que le Dr G. aurait effectué une opération "mutilante" non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été pleinement informée et aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention. Elle ne peut dès lors être saisie de requêtes dirigées contre des particuliers (cf. No 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58   p. 85).        En l'espèce, la requérante se plaint des agissements des deux médecins pratiquant dans un cabinet médical privé. La Commission relève que de tels agissements n'engagent pas directement la responsabilité de l'Etat au regard de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention. Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.        La Commission note que la requérante pouvait introduire une action civile en dommages-intérêts. Cette voie de recours constitue, selon la jurisprudence constante de la Commission (cf. par ex. No 13530/88, déc. 2.7.90, non-publiée), une voie de recours interne qui aurait pu remédier à la situation de la requérante.        En tout état de cause, la Commission relève que la requérante n'a pas démontré n'avoir pas bénéficié de la part des deux médecins concernées d'une information complète relative à la nature, aux risques et aux conséquences de l'intervention ni que celles-ci avaient négligé leurs obligations ou agi de manière inconsidérée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 3, 8 ET 10      (art. 3, 8, 10) DE LA CONVENTION ;        et, à l'unanimité,        DECLARE CES GRIEFS IRRECEVABLES.               Le Secrétaire                  Le Président      de la Première Chambre         de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                (C. L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702DEC002654095
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