CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702DEC002930195
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                                de la requête No 29301/95                      présentée par Silvana Vitali                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier 29301/95 ;         Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 14 novembre 1988 ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 14 novembre 1988 devant le tribunal administratif régional de Toscane et s'est terminée le 30 octobre 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette procédure a duré plus de six ans et onze mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint en outre de la violation des articles 2 et 5 de la Convention car, en refusant de lui octroyer une indemnité à titre de dédommagement pour un accident du travail, le Ministère de l'Education nationale aurait violé son "droit à la santé". La requérante soutient enfin que le Ministère de l'Education nationale, en lui demandant de reprendre son service malgré son infirmité, lui aurait imposé un "travail obligatoire" au sens de l'article 4 par. 2 de la Convention.         Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 14 novembre       1988 devant le tribunal administratif régional de Toscane, tous       moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702DEC002930195
Données disponibles
- Texte intégral