CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002139693
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21396/93                               Robert HAESSLE                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 2 juillet 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page     INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 27 novembre 1992 par Robert Haessle contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 17 février 1993 sous le No de dossier 21396/93.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-François Csizmadia, avocat au barreau de Lille. Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 6 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN            E. BIELIUNAS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le 30 septembre 1982, le requérant fut inculpé de recel de biens sociaux.   5.     Par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 1987, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, sous la prévention de recel d'abus de biens sociaux. Le requérant fit appel de cette ordonnance le 3 septembre 1987.   6.     Par arrêt du 15 mars 1988, la chambre d'accusation annula l'ordonnance, évoqua l'affaire et ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.   7.     La Cour de cassation rejeta le 22 mai 1989 le pourvoi que le requérant avait formé contre cet arrêt.   8.     Le requérant comparut devant le tribunal correctionnel le 2 juillet 1990.   9.     Le 12 juillet 1990, le tribunal correctionnel condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à 50.000 FF d'amende.   10.    Par arrêt du 15 février 1991, la cour d'appel de Douai confirma le jugement quant à la culpabilité du requérant et réduisit la peine à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25.000 FF. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 18 février 1991.   11.    Le 1er juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.   12.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 7 septembre 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 150.000 FF (cent cinquante mille francs) au titre de dédommagement. Par courrier du 26 octobre 1995, il a précisé que les frais de justice se montaient à 259.090 FF.   16.    Par courrier du 20 décembre 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui-ci proposait de verser au requérant au titre d'un règlement amiable 30.000 FF, plus les frais de procédure dûment justifiés.   17.    Le 9 janvier 1996, le représentant du requérant a fait savoir que l'indemnisation ne saurait être inférieure à 70.000 FF plus les frais.   18.    Le 13 février 1996, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui- ci maintenait sa proposition initiale.   19.    Le 21 mai 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en le versement au requérant de 40.000 FF au titre du préjudice moral et de 25.000 FF au titre des frais.   20.    Par lettre du 17 juin 1996, le représentant du requérant a fait savoir que les propositions de la Commission rencontraient l'accord de ce dernier.   21.    Par courrier du 20 juin 1996, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   22.    Réunie le 2 juillet 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                          Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002139693
Données disponibles
- Texte intégral