CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002307093
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 23070/93                               Marcel Fournier                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 2 juillet 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23070/93 introduite le 8 mars 1993 par Marcel Fournier contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 13 décembre 1989 sous le No de dossier 23070/93.   2.     Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Philippe Marchessou, avocat au barreau de Strasbourg.   3.     Le Gouvernement français était représenté par M. Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 2 juillet 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Par arrêté du 17 juillet 1973, le préfet des Alpes-Maritimes autorisa la société S. à exploiter une carrière et une station de broyage-concassage-criblage de matériaux de carrière.   8.     Par arrêté du 22 mai 1985, le préfet autorisa pour la troisième fois l'installation de cette station de broyage après que l'arrêté du 17 juillet 1973 fut annulé ainsi que le suivant en date du 20 avril 1982.   9.     Par requête en date du 22 juillet 1985, le requérant demanda l'annulation du troisième arrêté. Par jugement du 30 juin 1986, le tribunal administratif de Nice rejeta la requête du requérant. Par requête du 29 août 1986, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Par arrêt du 25 septembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant.   10.    Le requérant s'est plaint de la durée de la procédure qu'il estimait excessive, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Le conseil du requérant a soumis des propositions par courrier du 4 décembre 1995.   14.    Par lettre du 21 décembre 1995, le Gouvernement a indiqué qu'il était disposé à verser à la requérante la somme de 20.000 FF, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 18 juin 1996, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci avait marqué son accord sur cette proposition.   15.    Réunie le 2 juillet 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002307093
Données disponibles
- Texte intégral