CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002340994
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 23409/94                         Dominique MAUGUERET                               contre                               France                        RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 2 juillet 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .4                            INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 23409/94 introduite le 9 septembre 1993 par Dominique MAUGUERET contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 7 février 1994 sous le No de dossier 23409/94.   2.    Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   3.    Le 29 novembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention."   4.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 2 juillet 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                              PARTIE I                          EXPOSE DES FAITS   6.    Le requérant est un ressortissant français né en 1949 à Paris. Il est invalide depuis un accident de la circulation survenu en 1968.   7.    Par recours du 23 octobre 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d'une demande de dommages et intérêts.   8.    Par jugement en date du 8 juin 1989, le tribunal administratif de Versailles transmit au Conseil d'Etat le dossier de la requête, qui fut enregistrée au secrétariat du contentieux le 12 juin 1989.   9.    Par ordonnance du 16 août 1989, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribua le jugement de la requête au tribunal administratif de Versailles.   10.   Le 21 mai et le 4 décembre 1990, le requérant déposa des conclusions. Le 30 mai 1991, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle, qui fut rejetée par décision du 7 mai 1992.   11.   En 1990, 1991, 1993 et 1994, le requérant sollicita l'audiencement rapide de son affaire. Par lettre du 18 juillet 1994, le greffe du tribunal administratif de Versailles, prenant note des derniers courriers du requérant de juin et juillet 1994, lui enjoignit "d'attendre la mise à l'audience du dossier". Par lettre du 16 janvier 1995, le greffe du tribunal administratif de Versailles indiqua au requérant, en réponse à sa lettre du 17 novembre 1994, que son dossier était en cours d'instruction.   12.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                              PARTIE II                          SOLUTION ADOPTEE   13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   16.   Le requérant a présenté des propositions par courrier du 22 janvier 1996.   17.   Ensuite, le Gouvernement défendeur a indiqué par lettre du 7 février 1996, qu'il était disposé à verser au requérant la somme de 10.000 FF.   18.   Par courrier des 3, 14 et 22 mars 1996, le requérant a formulé des contre-propositions.   19.   Par lettre du 13 juin 1996, le Gouvernement a déclaré maintenir sa précédente proposition de 10.000 FF.   20.   Par lettre du 16 juin 1996, le requérant a fait part de son accord sur cette proposition.   21.   Réunie le 2 juillet 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002340994
Données disponibles
- Texte intégral