CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002796295
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.P.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 2 juillet 1996)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 27962/95 introduite le 18 juin 1994 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1948 et réside à Novara.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 octobre 1983, le mari de la requérante, M. L., assigna cette dernière devant le tribunal de Novara afin d’obtenir la séparation de corps.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 31 janvier 1984 et dix audiences eurent lieu jusqu’au 19 juin 1986. A cette date, le juge de la mise en état constata que la requérante avait porté plainte à l’encontre de son mari le 4 novembre 1983, que l’issue de la procédure pénale, dans laquelle la requérante s’était constituée partie civile, était déterminante pour la présente affaire et prononça la suspension du procès.   8.   La procédure pénale termina le 27 mai 1991 par le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation, qui confirma la condamnation de M. L. Toutefois, la requérante ne reprit la procédure civile de séparation des corps que le 11 avril 1992 et le juge de la mise en état fixa la reprise de l’instruction au 30 mai 1992.   9.   Par la suite, six autres audience se tinrent jusqu’au 15 février 1996, date à laquelle la procédure fut ajournée au 21 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 octobre 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré douze ans et plus de huit mois.   13.   La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s’impose en matière d’état et de capacité des personnes" (cf. Cour Eur. D. H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230, p. 10, par. 18).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002796295
Données disponibles
- Texte intégral