CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002796395
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés entre 1909 et 1972 et résident les cinq premiers et la dernière à Capestrano (L’Aquila), la sixième à Bussi Sultrino (Pescara) et la septième à Sambuceto (Chieti). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L’Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 octobre 1971, M. G. décéda dans un accident de la circulation. A une date qui n’a pas été précisée, le parquet de Pescara ouvrit une enquête préliminaire contre M. D. Le 30 novembre 1974, tous les requérants sauf la dernière requérante se constituèrent partie civile dans cette procédure en tant qu’héritiers de M. G. Par jugement du 21 septembre 1976, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1976, le tribunal condamna M. D. à deux ans de réclusion.   7.   A une date qui n’a pas été précisée, M. D. interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Par arrêt du 28 décembre 1977, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1978, cette dernière rejeta l’appel.   8.   A une date qui n’a pas été précisée, M. D. se pourvut en cassation. Par arrêt du 6 novembre 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1979, la Cour cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d’appel de Pérouse comme juridiction de renvoi. Par arrêt du 22 juin 1979, celle-ci déclara la prescription du délit. Le 6 juillet 1979, cette décision acquit l’autorité de la chose jugée.   9.   Le 6 mai 1980, tous les requérants assignèrent M. D., les compagnies d’assurance S. et C. et l’Institut national des assurances (Istituto Nazionale Assicurazioni) devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison du décès de M. G. La mise en état de l’affaire commença le 6 novembre 1980 et se termina, sept audiences plus tard, le 13 janvier 1982, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 28 avril 1982, fut renvoyée au 1er mars 1984. Par ordonnance du 18 juillet 1984, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa la reprise de la procédure au 30 janvier 1985. Après deux audiences, le 14 mai 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 11 mars 1987. Par jugement du 30 avril 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 24 septembre 1987, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   10.   Le 4 novembre 1988, la compagnie d’assurance C. interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 21 mars 1989 et se termina, deux audiences plus tard, le 3 octobre 1989 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 22 janvier 1991, fut renvoyée à deux reprises et ne se tint que le 16 juin 1992. Par arrêt du 30 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1992, la cour rejeta l’appel.   11.   Entre-temps, le 3 novembre 1989 les requérants avaient commencé une procédure d’exécution à l’encontre de la compagnie d’assurance C. et de l’Institut national des assurances. Le 4 janvier 1991, ce dernier fit opposition devant le juge d’instance de Rome, juge de l’exécution, et demanda la suspension de l’exécution. Le 25 février 1991, le juge accueillit la demande de suspension et renvoya les parties devant le tribunal de Rome. Le 24 avril 1991, ledit Institut reprit la procédure devant ce dernier. Par jugement du 22 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1995, le tribunal accueillit partiellement la demande d’opposition à l’exécution. Le 7 février 1995, les parties parvinrent à un règlement amiable.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse a débuté pour les sept premiers requérant le 30 novembre 1974 et s’est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 6 juillet 1979.     Quant à la procédure civile qui s’ensuivit, elle a commencé pour tous les requérants le 6 mai 1980 et s’est terminée, pour les besoins de l’examen du grief tiré de l’article 6 par.1 de la Convention, le 7 février 1995 lors que les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A, n o 286, pp. 14-15, par. 38).     Globalement, la procédure a durée plus de dix-neuf ans et quatre mois pour les sept premiers requérants et quatorze ans et neuf mois pour la dernière requérante.         15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002796395
Données disponibles
- Texte intégral