CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002796595
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1933 et 1939 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par M. Patrizio Alecce, avoué à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 juillet 1981, les requérants assignèrent les héritiers de M. F. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’exécution d’un contrat préliminaire de vente.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1981 et se termina, onze audiences plus tard, le 6 février 1986 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 18 septembre 1987. Par jugement du 2 octobre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1987, le tribunal rejeta la demande des requérants.   8.   Le 23 novembre 1988, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome. La mise en état de l’affaire commença le 26 mai 1990. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 30 mai 1990. Par ordonnance du 13 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1990, la cour - ayant constaté des irrégularités dans la notification de l’acte d’appel - rouvrit l’instruction et fixa la reprise de la procédure au 4 février 1991. Après trois audiences, le 20 janvier 1992 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 10 février 1993.   9.   Par arrêt du 18 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1993, la cour rejeta l’appel des requérants. Le 19 juin 1994, cette décision acquit l’autorité de la chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juillet 1981 et s’est terminée le 19 juin 1994, a duré douze ans et presque onze mois.       Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat les périodes de plus de onze mois (19 décembre 1987 - 23 novembre 1988) et de un an et un mois et demi (4 mai 1993 - 19 juin 1994) qui se sont écoulées respectivement entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome et le moment où les requérants interjetèrent appel et entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".               CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002796595
Données disponibles
- Texte intégral