CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002798695
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Crotone.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 septembre 1985, le requérant assigna la municipalité de Lamezia Terme devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait de la construction d’un immeuble sur un terrain appartenant au requérant sans qu’il y ait eu expropriation.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 19 novembre 1985. Après cette audience, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions, quant à une exception préliminaire soulevée par la défenderesse, au 8 avril 1986. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente du 22 janvier 1987 fut remise à plusieurs reprises soit d’office soit à la demande des parties jusqu’au 25 février 1988. Par jugement non-définitif du 3 mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1988, le tribunal rejeta l’exception préliminaire. Par ordonnance du même jour, il fixa la reprise de l’instruction au 28 juin 1988.   8.   L’instruction se termina, douze audiences plus tard, le 3 juillet 1990 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 décembre 1991. Par ordonnance du 23 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1992, le tribunal - estimant qu’une expertise complémentaire relative à la valeur du terrain était nécessaire - précisa les termes du nouveau mandat de l’expert déjà nommé et fixa la reprise de l’instruction au 22 septembre 1992.   9.   Six audiences plus tard, le 8 février 1994, l’expert se présenta et le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 3 mai 1994 pour permettre à l’expert de déposer au greffe son rapport d’expertise. Quatre audiences plus tard, le 21 mars 1995, l’expert n’ayant toujours pas déposé son rapport d’expertise, le juge de la mise en état révoqua le mandat de l’expert et nomma un nouvel expert qui prêta serment le 11 avril 1995.   L’audience du 24 octobre 1995 fut remise au 5 mars 1996 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise, puis au 26 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 septembre 1985 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et neuf mois.    13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002798695
Données disponibles
- Texte intégral