CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002798995
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante était une ressortissante italienne née en 1940 et résidait à Solopaca (Benevento). Elle était représentée devant la Commission par   MM. Antonio Nardone, Togo Verilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento. La requérante est décédée le 21 novembre 1995. Le 12 janvier 1996, le mari et un des fils de la requérante, MM. Cosimo et Lorenzo Forgione, ont informé la Commission qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure intentée par la requérante.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 14 décembre 1988, la requérante assigna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (sécurité sociale) devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.   7.   Le 30 janvier 1989, le juge d’instance fixa la première audience au 27 novembre 1989. La mise en état de l’affaire commença par la nomination d’un expert qui déposa son rapport d’expertise le 26 août 1991. Les audiences des 4 mai 1992 et 30 juin 1992 furent renvoyées d’office. Le 5 mars 1993, la requérante obtint qu’une nouvelle expertise fût ordonnée. Après un renvoi, le 18 mai 1993, en raison d’une grève des avocats, l’expert prêta serment le 27 avril 1994 et le juge remit l’affaire au 20 mars 1996. La requérante obtint que la date de cette audience fût avancée au 30 avril 1995, mais en raison d’une grève des avocats, le juge de la mise en état remit l’affaire au 30 mai 1996. La requérante demanda une nouvelle fois que la date de l’audience fût avancée et l’affaire fut mise en délibéré le 6 octobre 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1995, le juge d’instance fit partiellement droit à sa demande.   9.   Le 11 janvier 1996, les héritiers de la requérante interjetèrent appel devant le tribunal de Benevento. La première audience fut fixée au 16 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 décembre 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et six mois.    13.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002798995
Données disponibles
- Texte intégral