CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002799795
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Ravenne.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Entre 1982 et 1983, le requérant participa à un concours pour être professeur d’éducation physique dans une école publique. Le 10 septembre 1984, le requérant, figurant sur la liste des candidats ayant réussi ledit concours, fut nommé enseignant titulaire. Toutefois, par décret du 16 mars 1987, le recteur ("provveditore agli studi") de Ravenne annula sa titularisation et modifia par conséquent la liste des candidats car certaines règles sur la rédaction des listes n’avaient pas été respectées. Le 22 avril 1987, le requérant assigna le ministre de l’Education nationale et ledit recteur devant le tribunal administratif régional d’Emilie-Romagne afin d’obtenir l’annulation du décret du 16 mars 1987.   7.   Le 12 mai 1987, le requérant présenta une demande de fixation de la date d’audience. Les 2 décembre 1987 et 8 octobre 1993, le requérant présenta deux demandes de fixation urgente de la date d’audience. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 20 octobre 1994.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant.   9.   Le 25 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. D’après les informations fournies par le requérant le 25 mars 1996, l’affaire était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d’une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d’appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n o 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 avril 1987 et était encore pendante au 25 mars 1996, avait à cette date déjà duré plus de huit ans et onze mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002799795
Données disponibles
- Texte intégral