CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002800195
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sF9FF877E { width:9.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s71E79153 { width:0.63pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block } .sCEE4EDAC { width:18.67pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME   PREMIERE CHAMBRE                       Requête n o 28001/95     Francesco Sbrolla     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 2 juillet 1996)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n° 28001/95 introduite le 16 février 1995 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Roseto degli Abruzzi (Teramo).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 décembre 1974, le requérant adressa à la Cour des comptes un recours visant à obtenir une pension privilégiée pour une infirmité contractée pendant son service militaire.   7.   Le requérant présenta deux demandes de fixation urgente de la date d’audience l’une en 1975 et l’autre en 1976. Par lettre du 8 juillet 1988, la Cour des comptes informa le requérant que son recours avait été transmis au procureur général.   8.   Par courrier du 17 octobre 1995, le requérant fut informé que son recours avait été transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Le 22 janvier 1996, le requérant reprit la procédure devant cette dernière. La date de l’audience fut fixée au 1er octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1974 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré vingt et un ans et un peu plus de six mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002800195
Données disponibles
- Texte intégral