CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC002388594
- Date
- 2 septembre 1996
- Publication
- 2 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mars 1994 par M. Mevlüt iLiK pour l'Ö.Z.D.E.P (Parti de la liberté et de la démocratie) contre la Turquie et enregistrée le 14 avril 1994 sous le N° de dossier 23885/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 10 avril 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1947 et réside à Gaziantep. Il était président du Parti de la liberté et démocratie (ÖZDEP) avant sa dissolution par la Cour constitutionnelle,.        Devant la Commission le requérant est représenté par Maître Hasip KAPLAN, avocat au barreau d'istanbul.        1.     Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 octobre 1992, ÖZDEP fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.        Le 29 janvier 1993, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution de l'ÖZDEP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha à l'ÖZDEP d'avoir enfreint les principes de la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il estima que par son contenu et ses objectifs le programme dudit parti portait atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité de la nation et au caractère laïque de l'Etat.        Le 25 février 1993, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président de l'ÖZDEP et invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en défense.        Le 29 mars 1993, les avocats de l'ÖZDEP présentèrent leur observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une audience. Dans leur   observations écrites, ils soutinrent notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Ils firent valoir en outre que la dissolution du parti, requise par le procureur général, enfreindrait les dispositions de textes internationaux tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des Droits de l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Ils soutinrent qu'imposer à un parti politique, sous la menace de sa dissolution, l'obligation de défendre une idéologie conforme aux dispositions de la Constitution turque n'était pas acceptable.        Dans l'intervalle, soit le 30 avril 1993, l'Assemblée des fondateurs de l'ÖZDEP décida de dissoudre le parti, alors que la procédure devant la Cour constitutionnelle était encore pendante.        Le 11 mai 1993 le procureur général soumit à la Cour ses réquisitions quant au fond de l'affaire.        Ayant déclaré sa dissolution, l'ÖZDEP ne présenta pas d'observations sur le fond.        Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre ÖZDEP. Cette décision fut communiquée au procureur général, au président de l'Assemblé nationale et au cabinet du Premier Ministre.        L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 14 février 1994.        Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle statua d'emblée qu'en application de l'article 108 de la loi sur les partis politiques, la déclaration par ÖZDEP de sa dissolution qui remontait à une date postérieure à l'ouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle, ne l'empêchait pas de statuer sur le fond de l'affaire dont elle avait à connaître.        Quant au fond, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune.   L'ensemble de ces personnes qui fonde la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.        En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.        La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne défend pas que l'on fasse valoir des différences mais interdit la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que selon le traité de Lausanne, une langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisaient pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.        Pour ce qui est du contenu du programme de l'ÖZDEP, la Cour constitutionnelle observa qu'il supposait l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Les kurdes y étaient présentés comme un peuple opprimé dont les droits démocratiques étaient complètement ignorés. Selon la Cour constitutionnelle, ÖZDEP réclamait un droit à l'autodétermination pour les kurdes et soutenait le droit de mener une "guerre d'indépendance". La Cour constitutionnelle observa que l'attitude adoptée par ÖZDEP était comparable à celle des groupes terroristes et constituait en soi un appel à l'insurrection.        En ce qui concerne l'atteinte au principe de la laïcité, la Cour constitutionnelle releva dans le programme de l'ÖZDEP que celui-ci projetait d'abolir la Direction des affaires religieuses qui fait partie de l'Administration.        La Cour constitutionnelle conclut que les activités de l'ÖZDEP entraient, entre autres,   dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire.        La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution de l'ÖZDEP, au motif, entre autres, que son programme était de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.   2.    Droit interne pertinent        Constitution turque        Article 14 : "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime sur de telles conceptions...".        Article 68 : "...Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, au droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque...".        Article 69 : "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leur programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous...".        La loi N° 2820 sur les partis politiques        Article 78 : "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but :        - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle ...        - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions.        Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts."        Article 80 : "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification."        Article 81 : "Les partis politiques        a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,        b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque ..."        Article 89 : "Les partis politiques ne peuvent avoir un but contraire à l'article 136 de la Constitution prévoyant que la Direction des affaires religieuses qui est tenue d'exercer, conformément au principe de laïcité ...   les fonctions qui lui sont assignées ..., relève de l'administration générale."        Article 90 : "Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi."        Article 101 : "La dissolution d'un parti politique est prononcée   par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :        a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi ..."        Article 108 : "La déclaration d'auto-dissolution prononcée par l'instance compétente d'un parti politique à une date postérieure à l'introduction d'une action en dissolution de ce parti n'empêche ni le déroulement de la procédure devant la Cour constitutionnelle ni les conséquences juridiques découlant d'un éventuel arrêt ordonnant la dissolution."   3.    Extraits du programme de l'ÖZDEP        <Traduction>        " L'idée "turque" dominante a été préservée jusqu'à présent contre les droits et revendications les plus naturels du peuple kurde par le biais des propagandes militaristes et chauvines ainsi que par des politiques d'exil et de destruction, (...) les politiques étatiques basés sur le système capitaliste prévoyant l'oppression du peuple kurde (...) se sont poursuivis au nom de la modernisation et de l'occidentalisation.        ÖZDEP prévoit la création d'un ordre dans lequel nos peuples auront le droit à l'autodétermination.        ÖZDEP mène activement une lutte politique, idéologique contre tous courants et toutes organisations racistes, chauvins et fascistes (...).        ÖZDEP prévoit un enseignement principal dans la langue maternelle de chaque peuple et en vue de réaliser cet objectif, il préconise la mobilisation des ressources de l'Etat.        Notre parti prévoit la création d'une assemblée du peuple (...) regroupant les représentants des peuples turcs et kurdes.        ÖZDEP soutient les luttes justes et légitimes menées par les peuples pour leur indépendance et leur liberté, il est solidaire avec celles-ci.        Le mécanisme de droit et de justice en vigueur actuellement est de nature antidémocratique, contraire aux droits et libertés fondamentaux de l'homme, basé sue les intérêts de classe, niant l'existence nationale du peuple kurde, interdisant l'organisation économique démocratique des travailleurs, rétrograde et raciste.        La langue maternelle prévaudra devant la justice.        Un ordre permettant aux peuples turcs et kurdes et aux minorités de développer et de s'approprier librement leurs cultures nationales. Chaque peuple aura le droit à l'enseignement dans sa propre langue maternelle, celle-ci étant la condition sine qua non pour devenir peuple et nation."   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, se plaint d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression du fait de la dissolution de l'ÖZDEP. Il soutient que ces libertés concernent également la possibilité de propager des opinions en s'organisant sur le plan politique.   2.    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 11 de la Convention en raison de la dissolution de l'ÖZDEP. Il soutient que le programme de l'ÖZDEP était pacifiste et licite et que l'arrêt de la Cour constitutionnelle mis en cause constitue une atteinte à la liberté d'association.   3.    Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles mentionnés ci-dessus en ce que la dissolution de l'ÖZDEP constituerait une discrimination à son égard en raison des opinions politiques concernant le problème kurde.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 mars 1994 et enregistrée le 14 avril 1994.        Le 10 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 août 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 2 janvier 1996.     EN DROIT        Le requérant se plaint, au nom du Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP), de la dissolution de ce parti politique par la Cour constitutionnelle   turque. Il soutient en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans la liberté de pensée, d'expression ainsi que dans la   liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.        Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant fait aussi état d'une discrimination à l'égard de ÖZDEP en raison des opinions politiques qu'il représente.        Pour expliquer que la dissolution de l'ÖZDEP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10, 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques.        Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter.        Le Gouvernement soutient que les objectifs contenus dans le programme de l'ÖZDEP sont de nature à inciter une partie de la population turque au soulèvement ainsi qu'à des activités illégales telles que l'élaboration d'un nouvel ordre politique et de certaines lois incompatibles avec les principes constitutionnels de l'Etat turc.        Il fait valoir que l'ÖZDEP, en invoquant une distinction entre les "peuples kurdes et turcs" et se basant sur "le droit à l'autodétermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or, cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution de l'ÖZDEP était "nécessaire dans une société démocratique" et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui.        A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple Corse" et "peuple français".        Le Gouvernement conclut que la dissolution de l'ÖZDEP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de la Convention.        Il expose encore que les restrictions apportées par la Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée, d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers aspects, manifestement mal fondée.        Le requérant combat cette argumentation.        En particulier, quant à la liberté de pensée et d'expression ainsi qu'à la liberté d'association au sens des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, il conteste les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution de l'ÖZDEP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Il soutient que le programme de l'ÖZDEP s'est contenté de mettre l'accent sur la nécessité de développer la langue et la culture "kurde" et de prendre les mesures législatives à cet égard, mais n'a prôné ni la séparation des kurdes de la Turquie, ni la fondation d'un Etat nouvel kurde. Le requérant en conclut que la dissolution de l'ÖZDEP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.        Le requérant expose encore que la dissolution de l'ÖZDEP constitue un traitement discriminatoire, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, à l'égard des citoyens turcs de langue maternelle kurde qui sollicitent la reconnaissance de leur identité kurde.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC002388594
Données disponibles
- Texte intégral