CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC002514194
- Date
- 2 septembre 1996
- Publication
- 2 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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REFFI                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA              M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 août 1994 par Mehmet Hatip DiCLE pour le D.E.P (Parti de la démocratie)   contre la Turquie et enregistrée le 14 septembre 1994 sous le N° de dossier 25141/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du   10 avril 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1955, est actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Ankara. Il était président du Parti de la démocratie (DEP) avant sa dissolution par la Cour constitutionnelle.        Devant la Commission le requérant est représenté par les Maîtres Hasip KAPLAN, Feridun YAZAR, Yusuf ALATAS, Aydin ERDOGAN, Senal SARUHAN et Nuri ÖZMEN, avocats au barreau d'istanbul.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 7 mai 1993, le DEP fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.        Le 2 novembre 1993, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du DEP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au DEP d'avoir enfreint les principes de la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il estima que les affirmations du DEP dans les déclarations de son comité central, ainsi que de son ex-président lors de deux réunions à l'étranger (à Erbil en Irak et à Bonn en Allemagne) portaient atteinte à l'intégrité de l'Etat et à l'unité de la nation.        Le 7 novembre 1993, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président du DEP et invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en défense.        Le 10 janvier 1994, les avocats du DEP demandèrent à la Cour de surseoir à la procédure jusqu'à la fin des élections régionales. Cette demande fut rejetée par la Cour comme étant incompatible avec les dispositions du Code de procédure pénale turc.        Le 28 janvier 1994, les avocats du DEP présentèrent leurs observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une audience. Dans leurs observations écrites, ils soutinrent notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Ils firent valoir en outre que la dissolution du parti, requise par le procureur général, enfreindrait les dispositions de textes internationaux tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des Droits de l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Ils mirent en cause notamment la légalité et la valeur de preuve des enregistrements vidéo réalisés lors de deux réunions tenues à l'étranger.        Le 21 février 1994 le procureur général soumit ses réquisitions quant au fond de l'affaire.        Le 1er mars 1994, la Cour décida d'office de recueillir les observations orales de certains intéressés. Ainsi, l'ex-président et deux autres responsables du DEP, accompagnés de leur avocat, furent entendus le 22 mars 1994.        Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le DEP. Cette décision fut communiquée au procureur général, au président de l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier Ministre.        L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 30 juin 1994.        Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle examina le moyen de défense tiré de l'illégalité des preuves à charge. La Cour, relevant que les déclarations en cause étaient publiques, conclut que leur enregistrement ne saurait être qualifié de preuve illégalement obtenue. Elle précisa, par ailleurs, que le contenu de ces enregistrements concordait avec les témoignages y afférents.        La Cour rappela ensuite les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune.   L'ensemble de ces personnes qui fonde la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.        En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.        La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne défend pas que l'on fasse valoir des différences mais interdit la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que selon le traité de Lausanne, une langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisaient pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.        Pour ce qui est des déclarations en cause du DEP, la Cour constitutionnelle examina notamment les deux discours prononcés à l'étranger par l'ex-président du parti, ainsi qu'une déclaration écrite émanant du comité central du DEP, intitulée "L'appel à la paix du parti de la démocratie".        La Cour observa que dans ces déclarations était alléguée l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct. Elles soulignaient que ce peuple menait un combat pour l'indépendance et prévoyaient l'admission d'une identité kurde avec toutes ses conséquences, à savoir la création d'un Etat indépendant, cela par la destruction de celui qui existe. La Cour estima que les termes tels que "égalité" ou "confrérie" n'étaient pas utilisés par rapport aux citoyens, mais dans le sens d'une égalité entre deux nations. La Cour mit l'accent sur le fait que, dans les déclarations du DEP, les actes d'une organisation terroriste étaient considérés comme étant le combat pour l'indépendance livré par des citoyens d'origine kurde, vivant à l'est et au sud-est de l'Anatolie, régions que le DEP appelait le Kurdistan.        La Cour constitutionnelle conclut que les activités du DEP entraient, entre autres,   dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire.        La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du DEP, au motif que ses activités étaient de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.   2.    Droit interne pertinent        Constitution turque        Article 14 : "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime sur de telles conceptions..."        Article 68 : "...Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque..."        Article 69 : "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leur programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous..."        La loi N° 2820 sur les partis politiques        Article 78 : "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but :        - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle ...        - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions.        Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts."        Article 80 : "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification."        Article 81 : "Les partis politiques        a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,        b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque ..."        Article 90 : "Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi."        Article 101 : "La dissolution d'un parti politique est prononcée   par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :        a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi;        b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil d'administration ou son comité central, ... prennent des décisions, font des communications ... ou le président du parti ou son secrétaire général font des déclarations écrites ou orales ... en contradiction avec les mêmes dispositions ..."   3.    Les déclarations mises en cause dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle        - Discours de l'ex-président du DEP, lors d'une manifestation à Bonn (traduit du kurde) :        " Vous êtes les enfants du feu et du pays du soleil. Je dois vous appeler ainsi, parce qu'en Turquie, (le simple fait de) mentionner votre nom, de mentionner le nom de votre pays suffit pour dissoudre les partis politiques. Il est vrai que dans notre pays, depuis 70 ans, le refus, le génocide, l'exil, l'échafaud, le sang, l'abcès et la poudre se sont mélangés et nos mères nous allaitèrent avec des larmes au lieu de lait ... Oui, notre   histoire est celle des Kawa's   contemporains qui résistent avec héroïsme ... Aujourd'hui nous manifestons ici pour un pays libre et pour une unité nationale ... Maintenant, le peuple kurde n'est plus un peuple opprimé mais un peuple qui, au soulèvement (serhildar), garde sa tête haute ... Au point où nous en sommes actuellement, l'existence des Kurdes ne peut être niée ... Grâce au combat armé, le problème kurde a été reconnu par le peuple kurde, le peuple turc ainsi que l'opinion publique mondiale ... Cela dit, je salue également la renaissance culturelle dans le jardin de la révolution kurde ..."        - Discours de l'ex-président du DEP, lors de la réunion d'un parti politique kurde-irakien (KDP : parti de la démocratie du Kurdistan) à Erbil au nord de l'Irak (traduit du kurde) :        " Nous sommes venus au congrès du KDP du Kurdistan libéré. Pour nous c'est un rêve. Moi, je vous souhaite la bienvenue au nom du Kurdistan (divisé) en quatre parties et au nom du parti de la démocratie (DEP)... Le problème du peuple du Kurdistan est, depuis cent cinquante années, un problème de trahison et de soulèvement ... Quiconque fait quoique ce soit pour l'indépendance et la libération du Kurdistan, nous le respectons. Tout est pour l'Etat du Kurdistan ... ô, les soldats armés du parti de la démocratie du Kurdistan, la cause de votre parti représente votre nom ... Chez nous aussi (on connaît) votre nom, il est (d'ailleurs) le siège de la guerre ... Les soldats morts pour ce pays disent : Nous croyons en vous... Pourquoi tout ça ? Les kurdes ne se sont pas considérés comme des frères. C'est pourquoi ils ne peuvent se débarrasser de leur ennemi. S'il n'y a pas de confrérie entre les kurdes, il n'y aura pas de Kurdistan ... L'ennemi a des   hélicoptères (de modèle) cobra. Dans notre coeur il n'y a que la confrérie et l'union. Quand l'ennemi tue, il ne se demande pas si c'est (un membre) du KDP ... ou si c'est (un membre) du PKK. Il dit qu'ils sont kurdes. Il y a une grande guerre au Kurdistan du nord ... Notre slogan est l'union et la libération pour (fonder) un Etat kurde. La libération est chère. Notre peuple est courageux. Pour sa cause, pour la libération, le peuple nous donne (sacrifie) sa fille, sa belle- fille, son fils. Dans les montagnes, chaque jour 40-50 parmi eux meurent pour la patrie ... Les kurdes ont prêté serment. Notre serment est la mort."        - Déclaration écrite du comité central du DEP, intitulée "L'appel à la paix du parti de la démocratie" :        " ... Aujourd'hui une guerre non-déclarée et anonyme se poursuit dans notre pays ... On doit admettre que quelque soit la durée de cette guerre et le nombre d'hommes morts le problème kurde ne se résoudra pas ainsi ... Si le problème kurde pouvait être résolu avec le massacre, l'exil et l'exclusion, il aurait dû déjà l'être. Le problème n'est ni un problème de sous-développement économique, ni de terrorisme. Le problème est politique et son nom est le problème kurde ... sans que nous concédions davantage nos droits et libertés démocratiques, il faut que la paix soit assurée et que des solutions politiques soient trouvées ... Vivre en paix et en liberté est notre droit à nous tous ... L'Etat (Turquie) devrait ouvrir la voie de négociations avec les représentants légitimes des kurdes, élus à tous les niveaux ... L'enseignement dans la langue maternelle doit être assuré ... le PKK et l'Etat doivent déclarer un cessez-le-feu et le respecter. Le cessez- le-feu doit être contrôlé par des instances impartiales ... L'identité kurde doit être reconnue avec toutes les conséquences qui en découlent."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que la Cour constitutionnelle n'a pas entendu sa cause dans le cadre d'une audience publique. En outre, les éléments de preuve sur lesquels la Cour s'est fondée auraient été illégalement produits. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, se plaint également d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression du fait de la dissolution du DEP. Il soutient que ces libertés concernent également la possibilité de propager des opinions en s'organisant sur le plan politique.   3.    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 11 de la Convention en raison de la dissolution du DEP. Il soutient que le DEP avait des objectifs pacifistes et que l'arrêt de la Cour constitutionnelle mis en cause constitue une atteinte à la liberté d'association.   4.    Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles mentionnés ci-dessus en ce que la dissolution du DEP constituerait une discrimination à son égard en raison des opinions politiques concernant le problème kurde.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 août 1994 et enregistrée le 14 septembre 1994.        Le 10 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1995 et les requérants y ont répondu le 9 janvier 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint, au nom du parti de la   démocratie (Demokrasi partisi : DEP) de la dissolution de ce parti politique par la Cour constitutionnelle   turque. Il soutient en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans la liberté de pensée, d'expression ainsi que dans la   liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.        Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant fait aussi état d'une discrimination à l'égard du DEP en raison des opinions politiques qu'il représente.        Pour expliquer que la dissolution du DEP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques.        Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter.        Le Gouvernement soutient que les discours des dirigeants du DEP devant le public sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à créer chez eux des sentiments de haine, de violence et de discrimination ethnique, notamment lorsqu'ils qualifient les "turcs"   "d'ennemi du peuple kurde". Le Gouvernement soutient que le DEP, en visant à la destruction de la paix sociale et incitant personnes de différentes ethnies à un conflit fratricide, a failli au rôle que doit jouer un parti politique dans une société démocratique.        Il fait valoir encore que le DEP, en invoquant une distinction entre les "peuples kurdes et turcs" et se basant sur "le droit à l'autodétermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or, cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution du DEP était "nécessaire dans une société démocratique" et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui.        A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple français".        Le Gouvernement conclut que la dissolution du DEP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de la Convention.        Il expose encore que les restrictions apportées par la Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée, d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers aspects, manifestement mal fondée.        Le requérant combat cette argumentation.        En particulier, quant à la liberté de pensée et d'expression ainsi qu'à la liberté d'association au sens des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, il conteste les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution du DEP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions.        Il soutient que les discours litigieux des dirigeants du DEP se sont contentés de mettre l'accent sur la nécessité de développer la langue et la culture du "peuple kurde" et de prendre les mesures législatives à cet égard, mais n'a aucunement prôné ni la séparation des kurdes de la Turquie, ni la fondation d'un Etat nouvel kurde. Il fait observer que la notion du "peuple" kurde n'implique pas nécessairement le fait que les kurdes forment une "nation" à part ayant droit à un Etat indépendant. Il prétend que l'arrêt de dissolution du parti a sanctionné le fait que les dirigeants du parti ont mis l'accent sur l'identité kurde de certains citoyens turcs.        Le requérant rappelle aussi que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. Selon le requérant, la dissolution d'un parti politique a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique.        Le requérant en conclut que la dissolution du DEP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.        Le requérant expose encore que la dissolution du DEP constitue un traitement discriminatoire, en violation de l'article 14 de la Constitution, à l'égard des citoyens turcs de langue maternelle kurde qui sollicitent la reconnaissance de leur identité kurde.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint également de ce que la Cour constitutionnelle n'a pas entendu sa cause dans le cadre d'une audience publique. En outre, les éléments de preuve sur lesquels la Cour s'est fondée auraient été illégalement produits. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      publiquement ... équitablement ... par un tribunal ... qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu      publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être      interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une      partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public      ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,      lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie      privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée      strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des      circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter      atteinte aux intérêts de la justice."        Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction portait exclusivement sur la question de compatibilité des actes du DEP avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les droits de caractère civil du requérant. Il se réfère à cet égard, entre autres, à la décision de la Commission dans la requête X c/Allemagne (No 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216). Il soutient encore que l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ruiz-Mateos c/Espagne (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait constituer en l'espèce un exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du système espagnol.        Quant au fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que la procédure devant la Cour constitutionnelle présente de grandes similitudes avec celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, cette dernière pouvant tenir, conformément à l'article 18 de son Règlement intérieur, des audiences à huis clos. Il expose à cet égard que l'application du principe de la publicité du jugement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et doit s'apprécier en fonction de l'ensemble de celle-ci. Le Gouvernement fait observer que le DEP a exposé oralement ses moyens de défense lors de l'audience du 1er mars 1994, ce qui garantissait de manière effective le droit à un procès équitable.        Le requérant combat cette thèse. Il fait valoir que la Convention est directement applicable dans l'ordre juridique interne turc et que, par conséquent, les droits énoncés à son article 6 (art. 6) doivent être respectés par toutes les juridictions turques, y compris la Cour constitutionnelle.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de ce grief et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC002514194
Données disponibles
- Texte intégral