CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC002535794
- Date
- 2 septembre 1996
- Publication
- 2 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25357/94                       présentée par Michel AERTS                       contre la Belgique        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1996 en présence de              M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 B. MARXER                 G.B. REFFI                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ              M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 août 1994 par Michel AERTS contre la Belgique et enregistrée le 30 septembre 1994 sous le N° de dossier 25357/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1964 et domicilié à Oreye (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Louis Berwart et Maître Germaine Brabants, avocats au barreau de Liège.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire        Arrêté le 14 novembre 1992 pour des faits non précisés, le requérant fit l'objet, le 15 janvier 1993, d'une ordonnance d'internement prise par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège. Il fut détenu provisoirement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin (Belgique).        Par décision du 22 mars 1993, la commission de défense sociale près l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin décida que l'internement du requérant aurait lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve.        En l'absence de transfert dans cet établissement, le requérant et un autre interné dans la même situation citèrent, le 14 avril 1993, l'Etat belge à comparaître devant le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, en vue de l'entendre ordonner à l'Etat leur transfert immédiat à Paifve, avec astreinte de 10.000 F.B. par jour de retard.        Le 10 mai 1993, le président du tribunal de première instance, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, ordonna le transfert immédiat à Paifve et déclara qu'au cas où l'Etat ne se conformerait pas à sa décision dans les huit jours de sa signification, il devrait payer au requérant une astreinte de 10.000 F.B. par jour de retard. L'Etat fit appel de cette décision le 28 juin 1993.        Le 22 octobre 1993, la cour d'appel de Liège annula l'ordonnance du 10 mai 1993 et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il motiva ainsi sa décision :        "Attendu que les intimés sont sous le coup d'une mesure      d'internement et se sont vus désigner l'établissement de défense      sociale de Paifve comme lieu d'internement par des décisions de      la commission de défense prises respectivement les (...) ; que      leur transfert n'a pas été réalisé et qu'ils sont maintenus à      l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin ; que l'appelant      expose qu'en raison d'un manque de place disponible à      l'établissement de défense sociale de Paifve, il est dans      l'obligation d'établir une liste d'attente complétée      chronologiquement et qu'il fait conduire à Paifve celui dont le      nom se trouve en tête de cette liste dès qu'une place s'y trouve      disponible par suite de la libération d'un autre interné dont      l'état s'est amélioré ; qu'il ajoute que des travaux importants      ont été réalisés pour accroître la capacité d'hébergement de      l'établissement de défense sociale de Paifve où l'ouverture d'un      nouveau pavillon le 1er octobre 1993 a déjà permis le transfert      de plusieurs internés inscrits sur sa liste d'attente et où      l'accueil des autres se fera progressivement pour des raisons de      sécurité et pour permettre le rodage du personnel de garde (voir      rapport de la directrice du 1.10.1993) ; qu'il se pourrait que      les intimés profitent très prochainement de cette mise en place      du nouveau pavillon ;        Attendu que si le droit pour les intimés d'être transférés dans      un établissement où ils bénéficieront d'un traitement curatif      scientifiquement organisé mis au point par une équipe      psychiatrique est évident, force est de constater qu'à Paifve la      surpopulation chronique caractérisée par une promiscuité      déplorable et antithérapeutique s'est accompagnée d'une      insécurité développée dans des locaux frisant l'insalubrité et      soldée par l'échec des traitements thérapeutiques (voir      descriptions dans réf. civ. Liège 27.2.1990, JLMB 1990, 435 et      Liège 4.6.1993 en cause Etat belge c/Brasseur, Comminette et      Tonnoir, R.F. 8349/93) ; que redoutant une aggravation de cette      situation, l'appelant a dû se résoudre à différer le transfert      des internés dans cet établissement et qu'il a instauré le      système de la liste d'attente dont certaines décisions de référé,      assorties d'une astreinte importante, ont bouleversé l'ordre,      créant ainsi des priorités difficilement justifiables ; que de      l'exécution de ces décisions, respectées essentiellement en      raison de la charge que l'astreinte prononcée représentait, il      ne peut se déduire que l'appelant aurait une fois pour toutes      renoncé à contester le pouvoir d'intervention des juridictions      de l'ordre judiciaire ; que la renonciation à un droit est de      stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non      susceptibles d'une autre interprétation (Cass 20.4.1989,      Pas 1989, I, 861) ;        Attendu qu'au contraire des décisions qui statuent sur la mise      en liberté de l'interné et qui de ce fait présentent le caractère      de jugements (voir Cass 17.6.1968, Pas 1968, I, 1183 et      conclusions de Mr l'avocat général Mahaux), les décisions des      commissions de défense sociale qui désignent l'établissement dans      lequel l'interné sera placé ne sont pas des décisions touchant      à la liberté individuelle mais des modalités d'exécution de      l'internement (O. Vandemeulebroeke, les commissions de défense      sociale, RDP 1986, p. 178, n° 80) ; qu'en raison de leur nature,      elles sont étrangères à l'article 30 de la Constitution ;        Que l'exécution de ces décisions est un acte de l'administration      et non un règlement tombant sous le coup de l'article 107 de la      Constitution ;        Attendu que l'appelant ne dénie pas aux intimés le droit d'être      transférés à Paifve mais oppose à un transfèrement immédiat des      objections tenant à la surpopulation, au désordre qu'elle y      entraîne et à l'insécurité qui pourrait en résulter tant pour      ceux qui y travaillent que pour les autres citoyens ; que la      décision de maintenir les internés en surnombre dans les annexes      psychiatriques des établissements pénitentiaires résulte donc      d'un choix où l'administration confronte ce droit des internés      à un traitement médical le plus approprié et les impératifs de      la sécurité en général ;        Attendu que ce choix est un acte de l'administration dont      l'opportunité échappe par excellence au contrôle du Pouvoir      judiciaire ;        Que si le Pouvoir judiciaire est compétent pour ordonner les      mesures nécessaires tant pour mettre fin que prévenir une      atteinte portée fautivement à un droit subjectif, il lui est      interdit d'apprécier l'opportunité d'une mesure prise par      l'autorité administrative et de faire oeuvre d'administrateur      (voir conclusions de M. le Procureur général Velu, alors avocat      général, avant Cass 27.6.1980, Pas 1980, I, 1357 et spécialement      p. 1349 ; Cass 27.11.1992, RG 7972, en cause Etat belge      c/faillite Vissers Douane-Expéditeurs) ; que le juge des référés      ne peut, sans s'immiscer dans la politique générale suivie par      l'administration, remettre en cause l'opportunité d'établir une      liste d'attente et en bouleverser l'ordre en décidant, sous la      menace d'une astreinte, le transfert immédiat d'un interné soigné      dans des conditions moins favorables à l'annexe psychiatrique ;      que d'autres possibilités de transfert doivent d'ailleurs exister      puisque la commission de défense sociale et en cas d'urgence son      président seul peuvent même d'office diriger un interné vers un      autre établissement étatique ou exceptionnellement vers un      établissement privé ;        Que la seule juridiction de fond ayant été appelée à examiner la      question (Civ. Liège 16.2.1993, en cause Habran et Van Thieghem      contre Etat belge) a décidé que la détention de l'interné n'en      restait pas moins légale, excluant donc l'existence d'une voie      de fait relevant de l'arbitraire ; que l'insuffisance des      établissements pénitentiaires d'ailleurs, justifie sans doute la      création de locaux supplémentaires, mais que ces constructions,      outre qu'elles ne seront pas instantanément terminées, impliquent      des engagements budgétaires relevant de la politique générale qui      échappe au contrôle des cours et tribunaux ; que l'ouverture du      nouveau pavillon à Paifve est une illustration de l'intérêt que      l'appelant porte également à la problématique de l'internement ;        Attendu que la comparaison des régimes et traitements prodigués      aux internés à Paifve et à l'annexe psychiatrique de Lantin      ressort très bien des constatations faites en 1990 par le      président du Tribunal de première instance de Liège à l'occasion      d'une visite des lieux et d'une enquête ; qu'elle dispense d'une      nouvelle vue des lieux et permet de conclure que si, à Lantin,      la situation des internés n'est pas idéale et peut présenter des      risques pour le rétablissement des internés, le régime auquel ces      individus sont soumis, comme c'est le cas pour les intimés, n'est      cependant pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant      proscrit par la Convention des droits de l'Homme et de sauvegarde      des libertés fondamentales."        Le requérant fut transféré à Paifve le 27 octobre 1993. Il fut libéré à l'essai le 24 novembre 1993.         Le 13 janvier 1994, le requérant demanda l'octroi de l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 1993. A l'appui de sa demande, il fit valoir les arguments suivants :        "Qu'à l'analyse il apparaît que la cour d'appel a laissé sans      réponse le moyen développé par le requérant et fondé sur la      violation de l'article 3 de la Convention européenne précitée ;              Qu'en effet, la cour d'appel dans son arrêt du 22/10/93, ne            rencontre pas ce moyen invoqué par le requérant en terme de            citation, implicitement mais certainement rencontré par le            premier juge et implicitement mais certainement reproduit            par le requérant dans ses conclusions d'appel, ces            conclusions faisant valoir principalement qu'il y avait            lieu à confirmer l'ordonnance dont appel ;        Qu'il apparaît donc que l'arrêt précité du 22/10/93 viole      notamment le prescrit de l'article 97 de la constitution ;        Que de plus, cet arrêt de la cour d'appel du 22/10/93 est en      contradiction totale avec un arrêt de la première chambre civile      de la Cour d'appel de Liège du 18/1/93 qui avait confirmé dans      une affaire similaire une ordonnance de référé en stipulant que      la détention était illégale et constituait une voie de fait."        Par décision du 10 février 1994, le bureau d'assistance judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande en se prononçant en ces termes :        "Attendu que le requérant justifie de l'insuffisance de ses      revenus ;        Attendu que la prétention ne paraît pas actuellement juste ;        Rejette la demande."   B.   Droit et jurisprudence pertinents        La loi du 1er juillet 1964, intitulée loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, autorise les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement à ordonner l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié de crime ou de délit et qui se trouve soit dans un état de démence, soit dans un état de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions.        L'article 14 alinéa 1 de la loi stipule que "l'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale", tandis que l'alinéa 5 de cet article prévoit que "si au moment où l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure."        Au cours de l'année 1989, le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, fut saisi pour la première fois de problèmes du maintien en détention à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin de personnes pour lesquelles la commission de défense sociale avait décidé que l'internement aurait lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve. Cette première procédure donna lieu à des mesures d'instruction approfondies, dont des visites sur les lieux et l'audition de médecins attachés à ces institutions.          Dans un procès-verbal du 15 janvier 1990, on peut, entre autres, lire ces mots :        " Le premier témoin introduit déclare se nommer :          B. (...)          Il dépose comme suit :          Je ne suis ni parent ni allié des demandeurs. Je suis seul      neuropsychiatre, médecin anthropologue, dans l'établissement      pénitentiaire de Lantin. J'y suis occupé 10 heures par semaine,      à savoir : le lundi 2 heures, les mardi et jeudi : 3 heures, les      vendredi et samedi 1 heure. Mon activité est très vaste car j'ai      en charge potentielle tous les détenus de Lantin (environ 700)      et non uniquement les personnes se trouvant dans l'annexe      psychiatrique. C'est la seule prison de Belgique où il n'y a      qu'un seul neuro-psychiatre pour autant de détenus et d'internés.      Je consacre les 3/5ème de mon temps à l'annexe psychiatrique.      Celle-ci comprend une population très hétérogène : les internés,      les toxicomanes qui entrent à Lantin et qui passent d'abord par      l'annexe (il en vient presque tous les jours), les détenus      -prévenus ou condamnés- qui présentent des problèmes d'ordre      mental de tous genres, et enfin les personnes qui se trouvent en      observation psychiatrique notamment à la demande du juge      d'instruction. L'annexe psychiatrique compte 42 places dont 3      places réservées servants. En fait, il y a de 35 à 55      pensionnaires. Pendant les vacances, il y en a 47 à 49 environ.      La salle commune compte 23 places et il y a 13 cellules occupées      actuellement par 17 internés, en tout. Le chiffre de 40 est      beaucoup trop élevé car ces personnes nécessitent des soins      attentifs au point de vue psychiatrique, neurologique et      ergothérapeutique notamment. Elles doivent recevoir des soins      urgents, qui sont prodigués. Elles devraient recevoir également      des soins chroniques en vue de leur réinsertion sociale : elles      nécessiteraient des consultations régulières auprès de      psychologues et d'assistants sociaux. De même, le travail leur      serait indispensable. Or, ces soins chroniques sont inexistants.        Au point de vue de l'encadrement, il y a un seul psychiatre      (moi-même) occupé partiellement. Il n'y a pas d'infirmier diplômé      mais uniquement des surveillants sans formation spéciale. Ces      surveillants devraient être 5 par horaire ; ils sont en fait      souvent 4 et même 3. La présence des surveillants est très      importante auprès des internés ; ils doivent les écouter,      dialoguer avec eux, séjourner dans la salle commune, jouer avec      les intéressés, ce qui n'est pratiquement pas possible étant      donné le grand nombre d'internés et le petit nombre de      surveillants. Ils doivent aussi s'occuper des visites que      reçoivent les internés et surveiller le préau. L'un de ces      gardiens, non infirmier, doit préparer les médicaments. Il      n'existe pas de psychologue, ni d'ergothérapeute qui serait      cependant nécessaire pour intégrer le travail dans un contexte      thérapeutique. Il n'y a pas d'éducateur. Il n'y a qu'une seule      assistante sociale qui travaille également dans d'autres secteurs      de Lantin (notamment auprès des femmes). Les internés reçoivent      quelques cours de musique, d'anglais et de français, qui sont      donnés par des bénévoles mais le milieu est propice. (...)          Les internés peuvent me rendre visite quand ils le demandent. Je      ne les examine pas systématiquement chaque jour. Il serait      cependant souhaitable que je les vois régulièrement et que je      m'entretienne avec eux mais cela est tout à fait impossible en      raison tant du nombre d'internés que du peu d'heures dont je      dispose.          Après avoir reçu lecture de ce qui précède, le témoin ajoute :        Les soins chroniques deviennent de plus en plus nécessaires en      raison de la durée de plus en plus longue du séjour des internés      dans l'annexe psychiatrique alors qu'ils devraient se trouver      dans un établissement de défense sociale.        S.I. de Me BERWART :        Les internés ne peuvent pas recevoir d'intraveineuses qui      requièrent nécessairement un médecin. Ils reçoivent uniquement      des injections intramusculaires qui devraient être effectuées par      un infirmier qui le sont par les surveillants auxquels j'ai      montré comment cela se pratiquait. Cela ne peut cependant pas      causer de graves problèmes. Je ne reçois les internés qu'à leur      demande. Souvent, ce qu'ils sollicitent est très ponctuel, de      sorte que je ne dois leur consacrer que peu de temps. Lorsqu'en      revanche, ils désirent "vider leur sac", je leur consacre      généralement un quart d'heure ou une demi-heure, ce que je      considère trop peu.        S.I. de Me DEWEZ :        De façon générale, il peut arriver que des injections      intraveineuses soient nécessaires, notamment lors d'états      dépressifs aigus. Il ne peut être question, dans l'annexe      psychiatrique, étant l'absence de personnel qualifié, de recourir      à ces injections."        Par ordonnance du 27 février 1990 (référé Liège, ordonnance Habran et Van Thiegem c/Etat belge du 27 février 1990), le juge des référés estima que dès lors qu'il avait été décidé que l'internement d'une personne aurait lieu à Paifve, son maintien en détention à l'annexe psychiatrique violait "tant les articles 6 et 14 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 que l'article 3 de la Convention". Il était en effet d'avis que la situation existant à Lantin était beaucoup moins favorable qu'à Paifve, relevant que les internés n'y bénéficiaient ni de l'encadrement social, psychologique et psychiatrique répondant aux exigences de la loi, ni d'un suivi médical par un médecin-psychiatre, ni d'un environnement adapté à la prise en charge des cas psychiatriques. Il ordonna donc à l'Etat de soumettre les demandeurs à un régime d'internement conforme à la loi. Dans le cadre de l'examen de cette affaire au fond, le tribunal de première instance de Liège estima, pour sa part, que la détention était restée légale malgré le long délai écoulé avant le transfert de Lantin à Paifve.        Le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, a rendu ultérieurement plusieurs ordonnances allant dans le même sens que celle du 27 février 1990, ordonnances auxquelles l'Etat se conforma.        Saisie pour la première fois d'un appel de l'Etat contre pareille ordonnance le 18 janvier 1993, la cour d'appel de Liège a confirmé la décision condamnant le maintien d'un interné à Lantin en dépit de la décision de la commission de défense sociale (cour d'appel de Liège, 7ème chambre civile, arrêt Massu c/Etat belge du 18 janvier 1992), en se prononçant en ces termes :        "Attendu que la commission de défense sociale a relevé le 26/2/91      que le médecin responsable de l'annexe a écrit dans son rapport      du 22/2/91 que :        -      l'état mental des internés se dégrade en raison des            conditions dans lesquelles ils se trouvent à l'annexe avec            une promiscuité, un défilé continuel de toxicomanes qui            ravivent pour certains des passions toxicophiles ;        -      il existe un risque sérieux d'aggravation irréversible de            l'état mental de l'intéressé s'il est laissé plus longtemps            à l'annexe où il est manifeste qu'il ne peut recevoir le            traitement approprié ;        -      le défaut d'exécution de la décision d'internement dans un            délai raisonnable viciait la détention de l'interné qui            devenait illégale et que le délai raisonnable était épuisé.        Attendu que c'est à juste titre que le juge des référés a assorti      sa décision d'une astreinte ;        Qu'en effet l'attitude de l'appelant, lequel manifestait de la      résistance à exécuter les décisions antérieures justifiait      pareille mesure."   C.    Rapport du Comité européen de prévention de la torture et des      peines ou traitements   inhumains ou dégradants (CPT) du      24 juin 1994        Dans le rapport du CPT du 24 juin 1994 consacré à la Belgique, on peut, à propos de l'annexe psychiatrique de Lantin, notamment lire ces mots :        "188. Le médecin psychiatre a spontanément évoqué les difficultés      et le régime inadéquat de l'annexe psychiatrique. Tous les      patients avec qui la délégation a discuté se sont plaints du      manque de contacts avec du personnel qualifié, tout en relevant      l'attitude positive des fonctionnaires pénitentiaires.        189.   Les contacts avec le médecin psychiatre étaient réduits à      leur plus simple expression. Certains voyaient le médecin tous      les dix jours. Pour d'autres, le rythme était plus espacé : par      exemple, un patient, à l'annexe depuis juillet 1992 a vu le      médecin six fois ; un autre à l'annexe depuis mars 1993 et      manifestement déprimé et suicidaire a vu le médecin une fois ;      un patient transféré à l'annexe en mai 1993 a vu le médecin deux      fois. Il semblerait que les consultations soient extrêmement      brèves. Certains patients ont, en outre, allégué qu'ils étaient      debout lors des consultations.        190. Lors de la visite, plusieurs patients internés étaient en      attente de transfert vers un établissement de défense sociale.      L'un des patients avait été désigné depuis le 22 décembre 1992      pour un transfert à Tournai et séjournait depuis plus d'un an à      l'annexe (c'est-à-dire depuis le 22 septembre 1992), d'autres      attendaient leur transfert depuis plusieurs mois. Il est évident      que maintenir les patients internés dans les conditions ci-dessus      décrites pendant des périodes prolongées comporte un risque      indéniable d'aggravation de leur état mental.        La délégation du CPT a été informé qu'il y avait, à l'heure      actuelle, un établissement spécifique de défense sociale à Paifve      et six autres établissements (soit hospitaliers, soit      pénitentiaires) partiellement réservés à l'hébergement des      internés. Cependant, il semblerait que leur capacité ne permette      pas de répondre aux besoins de l'internement.        191. L'annexe psychiatrique, bien qu'accueillant des patients      nécessitant une observation et/ou des soins psychiatriques, ne      possède ni le personnel, ni les infrastructures d'un milieu      hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en      charge des patients placés à l'annexe psychiatrique était      en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et      humain.        192. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de      prendre sans délai les mesures nécessaires afin que :        -      l'équipe médicale de l'annexe psychiatrique soit renforcée            de manière significative. Cette équipe devrait comprendre            au moins l'équivalent d'un poste de médecin psychiatre à            plein temps ;        -      l'annexe psychiatrique soit dotée d'un effectif en nombre            suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins            psychiatriques ;        -      une permanence du personnel infirmier diplômé soit            organisée la nuit à l'annexe psychiatrique et qu'un terme            soit mis au système de surveillance nocturne par les            détenus servants ;        -      des programmes d'activités thérapeutiques différenciés            faisant appel à la gamme complète des traitements            (psycho/socio/ergothérapies) soient mis en place ;        -      un environnement thérapeutique différencié pour ce qui            concerne les conditions matérielles (objets personnels,            armoires, salles de séjour, annexes sanitaires séparées des            lieux de vie, etc) soit mis en place ;        -      plus généralement, les conditions matérielles d'hébergement            soient améliorées de manière significative.        193.   En outre, le CPT recommande que les autorités belges      explorent la possibilité de remplacer le dortoir par des chambres      pour un ou deux patients.        193.   Enfin, le CPT recommande aux autorités belges d'accorder      une haute priorité à la recherche d'une solution au problème,      précédemment relaté, du transfert des patients internés."   GRIEFS   1.    Le requérant fait valoir que les conditions d'internement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, comme le prouve, entre autres, la lecture des procès-verbaux de la visite des lieux et de l'audition des témoins faite par le juge des référés préalablement à son ordonnance du 27 février 1990.        Il observe d'abord que la population est hétérogène, puisque l'on y retrouve, outre les internés,   des détenus mis en observation, des détenus présentant des problèmes d'ordre mental ou psychologique, des éléments perturbateurs et des toxicomanes. En outre, la surpopulation endémique entraîne une promiscuité intolérable. Il ressort particulièrement que l'absence d'encadrement social, psychologique et psychiatrique répondant aux exigences de la loi de défense sociale, d'un suivi médical par un médecin-psychiatre ainsi que d'un environnement adapté suscite la dégradation de la santé mentale des internés en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvent à l'annexe et notamment du défilé continuel des toxicomanes qui ravivent pour certains d'entre eux des "passions toxicophiles".   2.    Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été illégalement privé du régime d'internement et de l'encadrement thérapeutique qui lui avait été prescrit, en raison de l'absence de transfert à Paifve immédiatement après la décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993 et du rejet de son recours en référé. En effet, aux termes de la loi du 1er juillet 1964, la désignation de l'établissement de défense sociale doit être suivie d'effets pour permettre un traitement humain et efficace de l'interné. Il rappelle que cette loi poursuit un double but : défendre la société et soigner la personne internée par un régime curatif scientifiquement organisé, ce qui ne peut se faire à Lantin compte tenu des circonstances relevées ci-dessus dans le contexte du grief tiré de l'article 3 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également du refus de la cour d'appel d'examiner sa demande au motif que l'exécution des décisions des commissions de défense sociale sont des actes d'administration et que le pouvoir judiciaire ne peut se substituer à l'autorité administrative. En refusant d'exercer un contrôle quant à la légalité de son maintien à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin, la cour d'appel aurait violé l'article 5 par. 4 de la Convention.   4.    Il fait enfin valoir que le refus de lui accorder l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation l'a privé du droit d'accès à la Cour de cassation, en violation de l'article 6 de la Convention. Il explique que l'intérêt de la justice exigeait, dans un problème aussi controversé, l'octroi de l'assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir son argumentation devant la Cour de cassation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 août 1994 et enregistrée le 30 septembre 1994.        Le 16 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 septembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 octobre 1995, après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été illégalement privé du régime d'internement et de l'encadrement thérapeutique qui lui avait été prescrit, en raison de l'absence de transfert à Paifve immédiatement après la décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993 et du rejet de son recours en référé. Il se plaint également du refus de la cour d'appel d'examiner sa demande et d'exercer un contrôle quant à la légalité de son maintien à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin. Enfin, le refus de lui accorder l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation l'aurait privé du droit d'accès à la Cour de cassation. Il invoque l'article 5 par. 1 et 4 (art. 5-1, 5-4) de la Convention, ainsi que son article 6 (art. 6).        L'article 5 (art. 5) est ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales:              (...)              e.     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne                  susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un                  aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un                  vagabond              (...)         4.    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale."        Pour sa part, l'article 6 (art. 6) se lit dans sa partie pertinente comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par      un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligation de caractère civil (...)."        Le Gouvernement défendeur soulève d'abord deux exceptions préliminaires quant à l'ensemble de la requête.        Il excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que selon une jurisprudence constante, un recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire n'existe que dans le cadre d'une atteinte à la liberté individuelle. Or le présent litige, qui ne portait que sur les modalités de l'internement, ne concernait pas une atteinte à la liberté individuelle. Bien que le Conseil d'Etat ne se reconnaisse normalement pas compétent pour statuer sur une décision du ministre de donner suite à un ordre d'internement, le requérant aurait pu saisir cette juridiction, se fondant sur l'arrêt du 7 juin 1967 en matière d'internement de vagabonds où le Conseil d'Etat s'était déclaré compétent pour combler le vide qui existait en la matière et demander l'adoption de mesures provisoires sur base de l'article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il aurait aussi pu demander au Conseil d'Etat de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage afin de déterminer si l'absence de recours expressément prévu ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution qui consacrent le principe de l'égalité des belges devant la loi. La Cour d'arbitrage a en effet rendu plusieurs arrêts déclarant inconstitutionnelles des dispositions légales ne prévoyant pas de recours en droit interne et elle a à de nombreuses reprises décidé que la Convention s'intégrait aux articles 10 et 11 précités. Si le Conseil d'Etat avait estimé que la demande était du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette décision aurait été susceptible d'un pourvoi devant la Cour de cassation, à qui l'article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat a confié la mission de répartiteur suprême des compétences entre juridictions judiciaires et administratives. Dans le cadre de ce recours, il était une nouvelle fois possible de saisir la Cour d'arbitrage.        Le Gouvernement excipe ensuite du non respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il relève que la situation dont se plaignait le requérant a pris fin le 27 octobre 1993, date de son transfert à Paifve. Il rappelle la jurisprudence de la Commission selon laquelle le délai de six mois ne commence à courir, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, qu'à partir du moment où cette situation a pris fin. Il en conclut que le requérant aurait dû saisir la Commission avant le 27 avril 1994. En effet, la situation contestée ayant pris fin cinq jours après l'arrêt du 22 octobre 1993, celui-ci doit être considéré comme la décision interne définitive, aucune décision n'ayant été prise et aucune décision ne pouvant plus l'être après le 27 octobre 1993, à défaut d'encore pouvoir porter remède à la situation contestée. Le Gouvernement relève d'ailleurs que le rejet de la demande d'assistance judiciaire a été rejetée par ces mots : "ne paraît pas actuellement juste".        Le requérant relève d'abord qu'il n'est pas nécessaire d'épuiser toutes les voies de droit concevables, mais uniquement les voies de droit utiles pour permettre à l'Etat de redresser la violation alléguée. Il constate ensuite que le Gouvernement admet de considérer l'éventualité d'un vide juridique ou d'une carence lorsqu'il affiche sa conviction de l'existence d'autres voies de recours que celle exercée en l'espèce. En ce qui concerne l'arrêt du 7 juin 1967, le requérant relève que le Conseil d'Etat s'est ultérieurement départi du choix fait en cette occasion, en se déclarant incompétent pour annuler des décisions administratives collaborant à l'exécution de décisions judiciaires.   Ainsi, dans un arrêt du 29 octobre 1981, il a considéré qu'en décidant de donner suite à un ordre d'internement, le ministre de la Justice avait concouru à l'exécution d'un jugement et qu'il n'était pas compétent pour connaître d'une telle décision. En outre, l'application du mécanisme de la question préjudicielle ne constitue assurément pas une voie de recours, et il n'est en outre pas sûr que la réponse à une telle question donne des indications précises quant à la compétence des diverses juridictions nationales. Dès lors, si le recours au Conseil d'Etat était théoriquement accessible, il était dénué de chances raisonnables de succès compte tenu, d'une part, des données de droit, doctrine et jurisprudence prévalant en droit interne et, d'autre part, des lacunes et du vide législatif en la matière soulignés par divers auteurs. Le requérant rappelle par ailleurs que le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation a refusé de donner suite à son intention de se pourvoir contre l'arrêt du 22 octobre 1995.        En ce qui concerne le délai de six mois, le requérant constate que la jurisprudence citée par le Gouvernement vise des situations où il n'existe pas de recours interne, alors que l'action qu'il a introduite constituait une voie de recours efficace qui a pris fin par la décision du 10 février 1994. Il rappelle que l'octroi de l'assistance judiciaire par le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation était, dans sa situation, un préalable indispensable à la poursuite de la procédure intentée et qu'il est lié à l'existence d'une prétention qui paraît juste, ce qui implique une vérification sommaire du fondement de la demande. L'attendu du bureau dont parle le Gouvernement vise ledit fondement et le rejet n'est donc absolument pas lié au fait que le requérant ne se trouvait plus à Lantin. Le requérant rappelle encore que l'effet d'un arrêt de cassation est la mise à néant de la décision attaquée, de sorte que pareil recours restait utile malgré son transferAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC002535794
Données disponibles
- Texte intégral