CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC003054496
- Date
- 2 septembre 1996
- Publication
- 2 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30544/96                       présentée par Faustino-Francisco GARCIA RUIZ                       contre l'Espagne         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;       Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Faustino-Francisco GARCIA RUIZ contre l'Espagne et enregistrée le 22 mars 1996 sous le N° de dossier 30544/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant espagnol, avocat de son état, né en 1941 et domicilié à Alcorcón (Madrid).   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         En août 1985, le requérant accepta de la part de M. un mandat en vue d'accomplir certains actes hors procédure (extraprocesales) et, notamment, l'examen des charges pesant sur un terrain appartenant à X. Ledit terrain faisait l'objet de la procédure d'exécution n° 843/81 (juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria), entamée par un tiers devant le juge d'instance n° 19 de Madrid.         Le 19 juin 1986, M. fit l'acquisition du terrain aux enchères.         Dès 1986, le requérant réclama du mandant le paiement de ses services de gestion, conseil et assistance technique lors de l'acquisition du bien en question.         Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 1989, le requérant demanda un montant de deux millions cinq cent mille pesetas (cent mille francs environ) en paiement de ses honoraires.   Il n'obtint pas de réponse.         Le 8 juin 1989, le barreau de Madrid fixa le montant des honoraires à percevoir par le requérant à trois millions de pesetas (cent vingt mille francs environ).         Le 16 juin 1989, le requérant entama une procédure tendant à récupérer le montant correspondant aux services professionnels prêtés (procedimiento de jura de cuenta) devant le juge d'instance n° 2 de Madrid à l'encontre de M.   Par jugement du 30 juin 1989, le requérant fut débouté, la procédure entamée n'étant pas adéquate pour la réclamation d'honoraires dus en vertu des services prêtés hors procédure.         Le 29 septembre 1989, le requérant entama alors une procédure en réclamation de quantum (juicio declarativo ordinario) à l'encontre de M. devant le juge d'instance n° 12 de Madrid.         Par jugement du 24 mai 1993 du juge d'instance n° 12 de Madrid, le requérant fut débouté.   Le juge prit en compte les déclarations de la partie défenderesse qui nia les faits exposés par le requérant dans sa demande, considéra la déposition du témoin présenté par le requérant comme non concluant et estima que le requérant n'avait pas démontré avoir prêté les services professionnels hors procédure qui constituaient l'objet de sa prétention.         Le requérant fit appel.   Par arrêt du 17 mars 1995, l'Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement entrepris.   Dans sa partie "En Droit", l'arrêt précisa :         "Premièrement : Le présent recours est interjeté contre le       jugement du juge d'instance n° 12 de Madrid en date du       24 mai 1993, en vertu duquel la prétention de la partie       demanderesse [le requérant, avocat], à l'encontre de M.,       pour un montant de trois millions de pesetas, pour       honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat       devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution       [juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria] n° 843/81,       fut rejetée.   La partie adverse fait valoir son opposition       puisque le requérant n'était jamais intervenu dans la       procédure citée, la représentation légale dans ladite       affaire ayant été assurée par Maître J.A. C.L.         Deuxièmement : Il n'existe pas dans le dossier la moindre       preuve démontrant que la partie demanderesse agissait en       tant qu'avocat dans l'affaire n° 843/81 mise en cause, tel       que l'exige l'article 1241 du Code civil (...) bien qu'il       ait pu effectuer des démarches hors procédure ; il faut       donc rejeter l'appel du requérant et confirmer le jugement       entrepris (...)."         Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure, dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial ne répondit aucunement à ses prétentions.   Il fit valoir également son désaccord avec l'appréciation et l'interprétation des moyens de preuve effectuées par le juge d'instance.   Par décision du 11 juillet 1995, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   B.     Droit interne pertinent               Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil         "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes       con las demandas y con las demás pretensiones deducidas       oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que       éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y       decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido       objeto del debate (...)."   (Traduction)                   Article 359 du Code de procédure civile         "Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre,       par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres       prétentions articulées au cours de la procédure ; ils       doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur       tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat       (...)."   GRIEFS         Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint :   1.     que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid a omis toute réponse à ses prétentions ;   2.     que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   EN DROIT   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence, dans l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid de toute réponse à ses prétentions, la Commission estime qu'en l'état du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Commission relève que ce grief n'a pas été porté devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'"amparo". Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient offertes en droit espagnol, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant l'absence, dans       l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid, de toute réponse à       ses prétentions ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.          H.C. KRÜGER                            S. TRECHSEL         Secrétaire                             Président      de la Commission                       de la Commission                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0902DEC003054496
Données disponibles
- Texte intégral