CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0903REP001939292
- Date
- 3 septembre 1996
- Publication
- 3 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 11;Aucune question distincte au regard des art. 9 et 10;Non-lieu à examiner l'art. 14;Non-lieu à examiner l'art. 18;Non-lieu à examiner P1-1;Non-lieu à examiner P1-3
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19392/92                 Parti communiste unifié de Turquie (TBKP),                       Nihat SARGIN et Nabi YAGCI                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 3 septembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 39 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Extraits du Statut du TBKP auxquels s'est référée            la Cour constitutionnele turque dans son arrêt            du 16 juillet 1991 (par. 49) . . . . . . . . . . . . .   10   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 50 - 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 50)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         B.    Points en litige            (par. 51)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         C.    Sur la violation de l'article 11            de la Convention            (par. 52 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17         D.    Sur la violation des articles 9 et 10            de la Convention            (par. 87 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17              CONCLUSION            (par. 89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18         E.    Sur la violation de l'article 14            de la Convention            (par. 90 - 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18              CONCLUSION            (par. 93). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18         F.    Sur la violation de l'article 18            de la Convention            (par. 94 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18              CONCLUSION            (par. 97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         G.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            de la Convention            (par. 98 - 101)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19              CONCLUSION            (par. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         H.    Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1            de la Convention            (par. 102 - 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19              CONCLUSION            (par. 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20                Récapitulation            (par. 106 - 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20   ANNEXE I    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA               RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   21   ANNEXE II   :   EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE               TURQUE RENDU LE 16 JUILLET 1991 . . . . . . . . . .   34   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le premier requérant, parti communiste unifié turc (TBKP), est un parti politique fondé le 4 juin 1990 et dissous par un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 16 juillet 1991.         Le deuxième requérant, M. Nihat Sargin, né en 1926, est médecin et réside actuellement à istanbul. Il était président du TBKP.         Le troisième requérant, M. Nabi Yagci, né en 1944, est journaliste et réside à istanbul. Il était secrétaire-général du TBKP.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir, Maître Ersen Sansal, avocat au barreau d'Ankara, et Maître Ergin Cinmen, avocat au barreau d'istanbul.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.     La requête concerne la dissolution du parti communiste unifié turc (TBKP) par la Cour constitutionnelle turque. Les requérants invoquent les articles 6 par. 2, 9, 10, 11 et 18 de la Convention ainsi que les articles 1 et 3 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 7 janvier 1992 et enregistrée le 21 janvier 1992.   6.     Le   29 mars 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1993. Les requérants y ont répondu le 4 et le 12 octobre 1993.   8.     Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.   L'audience a eu lieu le 6 décembre 1994. Le Gouvernement était représenté par Bakir Çaglar, Agent, Münci Özmen, Conseiller, Deniz Akçay, Conseiller, Mehmet Turhan, Expert, Idil Boivin, Expert. Les requérants était représentés par Güney Dinç, Avocat.   9.     Le 6 décembre 1992, la Commission a déclaré irrecevable le grief des requérants tiré de l'article 6 par. 2 de la Convention et a déclaré la requête recevable pour le surplus.   10.    Le 3 février 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et les extraits de l'arrêt de la Cour constitutionnelle turque rendu le 16 juillet 1991 (ANNEXE II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le 4 juin 1990, le TBKP fut fondé par 36 personnes, parmi lesquelles se trouvaient MM. Sargin et Yagci. Le jour même, la déclaration concernant la fondation de ce parti politique fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.   18.    Toujours le 4 juin 1990, le conseil des fondateurs désigna les membres du conseil exécutif provisoire chargé de diriger le parti jusqu'à la première assemblée générale. MM. Nihat Sargin et Nabi Yagci furent désignés respectivement président et secrétaire général du parti par le conseil des fondateurs.   19.    Le TBKP constitua, dans les mois qui suivirent, sa formation et sa structure locale dans 16 départements (y compris dans les villes d'istanbul, Ankara et izmir) ainsi que dans 22 sous-préfectures.   20.    Le TBKP réunit également son assemblée générale, étape nécessaire pour participer aux élections générales.   21.    Le 14 juin 1990, le procureur général de la République (le procureur de la République près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du TBKP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au TBKP d'avoir tenté d'établir l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres, de porter le nom de "communiste" prohibé par la loi et d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat.   22.    Le 29 juin 1990, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général de la République au président du TBKP et invita ce dernier à présenter ses observations en défense.   23.    Le 13 juillet 1990, les avocats du TBKP présentèrent leurs observations écrites et demandèrent la tenue d'une audience.   24.    Cette demande ayant été acceptée, la Cour constitutionnelle tint une audience en date du 2 octobre 1990. Lors de cette audience, le président du TBKP et le bâtonnier du barreau d'istanbul, en sa qualité d'avocat du TBKP, présentèrent oralement leurs observations.   25.    Entre-temps, le 12 avril 1991, avant que la Cour constitutionnelle n'eût rendu son arrêt dans cette affaire, fut promulguée la loi anti-terroriste no 3713 . Cette loi apporta, entre autres, plusieurs modifications à la législation en vigueur : elle abrogea notamment les dispositions du Code pénal turc réprimant les activités communistes (articles 140, 141 et 142) et annula la loi no 2932 portant interdiction de publications dans des langues régionales.   26.    Le président du TBKP présenta, le 25 avril 1991, ses conclusions écrites complémentaires et demanda à la Cour de prendre en considération les récents développements législatifs qui confirmaient les thèses soutenues par les requérants dans cette affaire.   27.    Le 16 juillet 1991, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le TBKP. Cette décision fut communiquée au procureur général de la République et au cabinet du Premier Ministre mais les requérants n'en furent pas informés.     28.    Le 22 juillet 1991, les journaux publièrent l'information selon laquelle la Cour constitutionnelle avait décidé la dissolution du TBKP.   29.    Par ordonnance du Conseil des Ministres, rendue le 7 octobre 1991 et publiée dans le Journal Officiel du 18 octobre 1991, la liquidation des biens du TBKP, qui devaient être transmis au Trésor public suite à la dissolution du parti, fut confiée au ministère des Finances et des Douanes.   30.    Sur demande des avocats du TBKP et par lettre du 13 novembre 1991, le président de la Cour constitutionnelle les informa officiellement que l'arrêt concernant le TBKP avait été rendu en date du 16 juillet 1991, que le texte de cet arrêt était en train d'être rédigé et qu'il deviendrait définitif dès sa publication au Journal Officiel.   31.    L'arrêt de la Cour constitutionnelle, rendu le 16 juillet 1991, fut publié dans le Journal Officiel daté du 28 janvier 1992.   32.    Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle considéra en premier lieu que l'examen du statut du TBKP ainsi que des observations qu'il avait présentées à la Cour, révélait que ce parti avait respecté les institutions démocratiques, les principes d'une participation politique pluraliste au moyen d'élections générales. La Cour conclut dès lors que l'allégation du procureur général selon laquelle le TBKP soutenait et envisageait l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres devait être rejetée.   33.    En deuxième lieu, la Cour constata que le TBKP portait le nom de "communiste". Elle rappela que la loi no 2820 sur les partis politiques, à laquelle se référait l'article 15 provisoire de la Constitution, interdisait aux partis politiques d'insérer dans leur nom, entre autres, le mot "communiste". Elle considéra que cette interdiction, de pure forme, était distincte du point de savoir si le parti politique en cause poursuivait réellement des activités contraires à la Constitution. Pour ce motif, la Cour conclut que le TBKP devait être dissous.   34.    La Cour constitutionnelle examina en dernier lieu l'allégation du procureur général selon laquelle le statut du TBKP contenait des objectifs et des orientations de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation. Elle releva tout d'abord que les déclarations figurant dans le statut du TBKP établissaient une distinction entre la nation kurde et la nation turque. Or, d'après elle, il ne peut y avoir deux nations dans la République de Turquie et tous les ressortissants turcs, quelle que soit leur origine ethnique, ont la nationalité turque. La Cour estima qu'on ne pouvait remplacer le concept historique de "nation turque" par des considérations basées sur une distinction d'ordre ethnique ou racial.   35.    La Cour considéra que le TBKP, sous couvert de favoriser le développement des langues et des cultures autres que les turques, visait en fait à créer des minorités au détriment de l'intégrité du territoire et de l'unité de la nation turque.   36.    La Cour estima que les régions ne pouvaient avoir d'identité nationale. Elle rappela que la Constitution turque ne permettait pas aux régions d'avoir un régime d'autonomie ou d'autogestion.   37.    La Cour constitutionnelle développa ces thèses en considérant que l'Etat est unitaire, son territoire indivisible et sa nation unique :         "L'unité nationale se réalise par l'unification des personnes et       des communautés fondatrices de l'Etat, quelle que soit leur       origine ethnique, dans le cadre d'une notion de la 'nationalité',       d'une nature non discriminatoire.... Les minorités nationales,       sauf celles qui sont citées dans le traité de Lausanne,       n'existent pas en Turquie. Ainsi que les autres citoyens turcs       d'origine ethnique différente, les citoyens turcs d'origine kurde       ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde, mais ils ne       forment pas au sein de la République de Turquie une nation ou une       minorité distincte .... Les injustices dont toute personne peut       faire l'objet, partout et à tout moment, peuvent être redressées       dans le cadre des règles d'Etat de droit (rule of law) ; elles       ne peuvent être exploitées afin d'appuyer l'idée d'une nation ou       d'un Etat séparés."   38.    La Cour constitutionnelle rappela également dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Cette charte encourage la lutte contre les groupements et les organisations visant à détruire l'unité territoriale et le régime démocratique. Elle ne permet pas non plus de soutenir un séparatisme qui utiliserait l'identité kurde et le nom kurde.   Pour ce motif également, la Cour constitutionnelle décida que le TBKP devait être dissous.   B.     Eléments de droit interne   Constitution turque   39.    Article 14 :         <Original>         "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin       ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmak, Türk Devletinin       ve Cumhuriyetin varligini tehlikeye düsürmek, temel hak ve       hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kisi veya zümre tarafindan       yönetilmesini veya sosyal bir sinifin diger sosyal siniflar       üzerinde egemenligini saglamak veya dil, irk, din ve mezhep       ayirimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve       görüslere dayanan bir devlet düzenini kurmak amaciyla       kullanilamazlar."         <Traduction>       "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne       peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité       indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de       mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République,       de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la       direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer       l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre       les individus une discrimination fondée sur la langue, la race,       la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un       régime fondé sur de telles conceptions."   40.    Article 68 :         <Original>         "Vatandaslar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme       ve partilerden çikma hakkina sahiptir.       ...       Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatin vazgeçilmez       unsurlaridir.         Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve       kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.         Siyasî partilerin tüzük ve programlari, Devletin ülkesi ve       milletiyle bölünmez bütünlügüne, insan haklarina, millet       egemenligine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykiri       olamaz.         Sinif veya zümre egemenligini veya herhangi bir tür diktatörlügü       savunmayi ve yerlestirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz."         <Traduction>         "Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et,       conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en       retirer."       ...         Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie       politique d'une démocratie.         Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et       exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la       Constitution et des lois.         Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être       contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son       territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la       souveraineté nationale et aux principes de la République       démocratique et laïque.         Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de       préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une       catégorie ou toute forme de dictature."   41.    Article 69 :         <Original>         "Siyasî partiler, tüzük ve programlari disinda faaliyette       bulunamazlar; Anayasanin 14 üncü maddesindeki sinirlamalar disina       çikamazlar; çikanlar temelli kapatilir.         Siyasî partilerin parti içi çalismalari ve kararlari, demokrasi       esaslarina aykiri olamaz.       ...         Cumhuriyet Bassavciligi, kurulan partilerin tüzük ve       programlarinin ve kurucularinin hukukî durumlarinin Anayasa ve       kanun hükümlerine uygunlugunu, kuruluslarini takiben ve öncelikle       denetler; faaliyetlerini de takip eder.         Siyasî partilerin kapatilmasi, Cumhuriyet Bassavciliginin açacagi       dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara baglanir.         Temelli kapatilan siyasî partilerin kuruculari ile her kademedeki       yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve       denetçisi olmayacaklari gibi kapatilmis bir siyasî partinin       mensuplarinin üye çogunlugunu teskil edecegi yeni bir siyasi       parti de kurulamaz."         <Traduction>         "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités       étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont       également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la       Constitution sous peine d'être définitivement dissous.       ...         Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques       ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie.       ...         C'est au procureur général de la République qu'il appartient de       contrôler en priorité la conformité aux dispositions       constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des       partis politiques nouvellement fondés et de la situation       juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités.         La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour       prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du       procureur général de la République.         Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis       politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs,       dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti       politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la       majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un       parti politique dissous."   La loi n° 2820 sur les partis politiques   42.    Article 78 :         <Original>         "Siyasi partiler:         - (...), Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez       bütünlügüne, diline (...) dair hükümlerini (...) degistirmek       (...);         - Türk devletinin ve Cumhuriyetininin varligini tehlikeyi       düsürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, irk, renk,       din ve mezhep ayrimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu       kavram ve görüslere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacini       güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar,       baskalarini bu yolda tahrik ve tesvik edemezler."         <Traduction>         "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des       activités dans le but :              - de modifier les dispositions légales concernant            l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et            son peuple, sa langue officielle (...)              - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la            République, de supprimer les droits et libertés            fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction            fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou            la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime            fondé sur de telles conceptions. Les partis politiques ne            peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces            buts."   43.    Article 80 :         "Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandigi Devletin       tekligi ilkesini degistirmek amacini güdemezler ve bu amaca       yönelik faaliyette bulunamazlar."         <Traduction>         "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le       principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque       et ne peuvent proposer une telle modification."   44.    Article 81 :         "Siyasî partiler:              a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dil            farkliligina dayanan azinliklar bulundugunu ileri            süremezler.              b) Türk dilinden veya kültüründen baska dil ve kültürleri            korumak, gelistirmek veya yaymak yoluyla Türkiye            Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azinliklar yaratarak millet            bütünlügünün bozulmasi amacini güdemezler ve bu yolda            faaliyette bulunamazlar."         <Traduction>         "Les partis politiques              a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc            de minorités nationales ou de minorités fondées sur la            distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,              b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité            nationale en essayant de créer des minorités sur le            territoire de la République turque en protégeant,            développant et propageant une langue ou une culture autre            que la langue ou culture turque"   45.    Article 90 (premier article du chapitre 4) :         "Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu       Kanun hükümlerine aykiri olamaz."         <Traduction>         "Le statut, le programme et les activités des partis politiques       ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la       Constitution et de la présente loi."   46.    Article 96 par. 3 :         "Komünist, anarsist, fasist, teokratik, nasyonal sosyalist, din,       dil, irk, mezhep ve bölge adlariyla veya ayni anlama gelen       adlarla da siyasî partiler kurulamaz veya parti adinda bu       kelimeler kullanilamaz."         <Traduction>         "Il ne peut être créé de parti politique dont la dénomination       porte le terme de "communiste", "anarchiste", "fasciste",       "théocratique", "national socialiste" ou le nom d'une religion,       d'une langue, d'une race, d'une secte ou d'une région."   47.    Article 101 :         "Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkinda kapatma karari:         a) Parti tüzügünün veya programinin (...) bu Kanunun dördüncü       kisminda yer alan hükümlerine aykiri olmasi,         b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca       (...) bu Kanunun dördüncü kisminda yer alan maddeler hükümlerine       aykiri karar alinmasi (...) veya genelge ve bildiriler       yayinlanmasi (...) veya parti genel baskani veya genel baskan       yardimcisi veya genel sekreterinin sözü edilen bu maddeler       hükümlerine aykiri olarak sözlü ya da yazili beyanda bulunmasi."         <Traduction>         "La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour       constitutionnelle dans les cas suivants :         a) Lorsque le programme et le statut du parti (...) sont en       contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi;         b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil       d'administration ou son comité central, (...) prennent des       décisions, émettent des circulaires ou font des communications       (...) ou le président du parti ou son vice-président ou son       secrétaire général font des déclarations écrites ou orales (...)       en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi       (...)"   48.    Article 107 :         "Anayasa Mahkemesi karariyla kapatilan siyasî partinin bütün       mallari Hazineye geçer."         <Traduction>         "Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution       est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au       Trésor public."   C.     Extraits du Statut du TBKP auxquels s'est référée la Cour       constitutionnelle turque dans son arrêt du 16 juillet 1991   49.    «... l'existence des Kurdes doit être reconnue dans la Constitution ...»,         «... des efforts seront entrepris pour garantir la coexistence des Turcs et des Kurdes à l'intérieur des frontières de l'Etat de la République de Turquie sur la base d'un commun accord et de droits égaux, et pour restructurer l'Etat sur la base d'intérêts communs ...»,         «... la solution au problème kurde doit reposer sur la libre volonté du peuple kurde et sur les intérêts communs des nations turque et   kurde ...»,         «... la violence ne conduit pas à l'exercice du droit à l'autodétermination, qui est le droit naturel et inaliénable de tout peuple; il conduit au contraire à l'exercice de ce droit d'une manière discriminatoire et unilatérale ...»,         "... l'existence des Kurdes en tant que nation et leurs droits légitimes ont été niés depuis la fondation de la République ...»,          «... les forces dirigeantes ont répondu à la prise de conscience nationale kurde par des interdictions, l'oppression et le terrorisme ...»,         «... le problème kurde est un problème politique qui dérive d'un échec à reconnaître l'existence, l'identité nationale et les droits du peuple kurde ...»,         «... il y a un besoin d'unité entre les Turcs et les Kurdes si l'on veut éliminer l'oppression nationale et le traitement inégal du peuple kurde ...»,         «... le renouveau culturel se réalisera sur la base des valeurs des cultures nationales turques et kurdes, du patrimoine des civilisations anatoliennes et des éléments humanistes de la culture islamique, de l'influence mutuelle entre la culture contemporaine universelle et toutes les valeurs que notre peuple a créées dans son effort pour avancer avec son temps ...».   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   50.    La Commission a déclaré recevables :         a) le grief selon lequel la dissolution du parti communiste unifié turc (TBKP) aurait méconnu le droit à la liberté d'association ;         b) le grief selon lequel la dissolution du TBKP aurait méconnu le droit à la liberté de pensée et à la liberté d'expression ;         c) le grief des requérants selon lequel ils auraient été victimes d'une prétendue discrimination en raison des opinions politiques que le TBKP représente ;         d) le grief selon lequel la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions apportées par la Convention aux libertés précitées pour justifier la dissolution du TBKP, les aurait appliquées au-delà des buts pour lesquels elles ont été prévues;         e) le grief selon lequel la confiscation des biens du TBKP à la suite de sa dissolution aurait méconnu le droit au respect des biens ;         f) le grief selon lequel la dissolution du TBKP aurait enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres.   B.     Points en litige   51.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         a)   la dissolution du TBKP constitue-t-elle une violation du droit des requérants à la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention ?         b)    ce même fait constitue-t-il une violation des droits des requérants à la liberté de pensée et à la liberté d'expression garantis respectivement par les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention ?         c)   la dissolution du TBKP a-t-elle constitué un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11 (art. 14+9,10,11) ?         d) les restrictions énoncées aux droits garantis aux articles 9, 10 et 11 (art. 9,10,11) de la Convention ont-elles enfreint l'article 18 (art. 18) de la Convention ?         e) la dissolution du TBKP a-t-elle enfreint le droit des électeurs potentiels à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ?         f) la confiscation des biens du TBKP à la suite de sa dissolution a-t-elle méconnu les droits des requérants au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?   C.     Sur la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention   52.    Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du parti communiste unifié turc (TBKP). Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une atteinte à leur liberté d'association, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et       à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec       d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la       défense de ses intérêts.         2.    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres       restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des       mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent       article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient       imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces       armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."   a)     Sur l'existence d'une ingérence   53.    Le Gouvernement défendeur soutient que l'article 11 (art. 11) de la Convention n'est pas applicable aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats dans le premier paragraphe de cette disposition montre que les auteurs de la Convention n'entendaient pas étendre les dispositions de cet article aux formations politiques. Il soutient également que l'Etat peut restreindre le champ d'application du droit d'association en se basant sur la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 (art. 11).   54.    Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'article 11 (art. 11) garantit la liberté de fonder une association, mais qu'il n'empêche pas sa dissolution. Il soutient également qu'une telle dissolution ne porte nullement atteinte à la liberté d'association des requérants Sargin et Yagci.   55.    Les requérants soutiennent que l'article 11 (art. 11) de la Convention s'applique, entre autres, aux partis politiques.   56.    La Commission rappelle qu'elle a examiné une requête (N° 250/57, déc. 20.07.57, Ann. Conv., vol. I, p. 225) concernant l'interdiction du Parti communiste allemand sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Elle rappelle en outre avoir déjà considéré que la liberté d'association constitue un élément essentiel des activités des partis politiques (cf. The Greek Case, Annuaire de la Commission européenne des Droits de l'Homme, 1969, p. 170, par. 392). Par ailleurs, dans la requête interétatique introduite par la France, la Norvège, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas contre la Turquie, les griefs formulés au regard de la dissolution des partis politiques avaient également été considérés sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention (N° 9940-9944/89, déc. 6.12.83, D.R. 35 p. 143).   57.    La Commission n'aperçoit aucune raison de se départir de sa jurisprudence ci-dessus rappelée pour ce qui est de la présente affaire : il ne saurait être déduit de la mention du terme "syndicats" de l'article 11 (art. 11) de la Convention que les autres types d'associations sont exclus de son champ d'application ou que le mot "association" doit être interprété plus strictement que selon son sens ordinaire. Selon la Commission, la dernière phrase de l'article 11 (art. 11) de la Convention ne fournit aucun argument qui permettrait à conclure que les partis politiques sont exclus du champ d'application de cette disposition. De surcroît, rien n'indique que les auteurs de la Convention aient eu l'intention de soustraire les partis politiques à la protection de l'article 11 (art. 11) de la Convention.   58.    La Commission estime en outre que la liberté d'association ne concerne pas seulement le droit de fonder un parti politique, mais garantit aussi, une fois qu'un parti politique est fondé, le droit de ce parti de mener librement ses activités politiques. Elle observe, pour ce qui est des requérants Sargin et Yagci, qu'ils étaient les membres fondateurs et les principaux dirigeants du TBKP. Par ailleurs, la dissolution de leur parti a temporairement affecté, en application de la législation turque, leur capacité de fonder d'autres partis politiques.   59.    La Commission est donc d'avis que la dissolution du TBKP constituait une "ingérence" dans l'exercice de la liberté d'association des requérants telle que garantie par l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention.   60.    Elle estime, en outre, que l'article 11 (art. 11), malgré son rôle autonome et sa spécificité, doit enArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0903REP001939292
Données disponibles
- Texte intégral