CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0903REP002542094
- Date
- 3 septembre 1996
- Publication
- 3 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25420/94                              Manuel Tejedor García                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 3 septembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 31 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 54)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 38 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mmes G.H. THUNE, J. LIDDY, MM. G. JÖRUNDSSON, M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   11   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1948 et est domicilié à Saragosse.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Madame Natividad Fernández Sola, Professeur en Droit.   3.     La requête est dirigée contre l'Espagne.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.   4.     La requête concerne une procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant pour privation arbitraire de liberté et pour coups et blessures.   Suite à l'ordonnance de non-lieu rendue en date du 12 février 1991, le ministère public présenta un recours "de reforma" prétendument tardif et rouvrit la procédure, qui s'acheva par la condamnation du requérant à six mois et quinze jours de prison et à des amendes.   Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 4 août 1994 et enregistrée le 13 octobre 1994.   6.     Le 15 mai 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" présenté par le ministère public.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995, après prorogation du délai imparti.   Le requérant y a répondu le 23 novembre 1995, également après prorogation du délai imparti.   8.     Le 26 février 1996, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête.   9.     Le 7 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires concernant la date de notification de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990 au ministère public.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 avril et 9 mai 1996.   Le requérant a présenté les siennes les 17 avril, 21 mai, 13 juin et 24 juillet 1996.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  H.G. SCHERMERS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 21 mai 1989, aux environs de 21 heures, à l'issue d'une fête de famille, le requérant, agent de police, arrêta, revolver au poing, K. J. et L. P.F., individus de race noire et de nationalités gambienne et portugaise respectivement.   Selon le requérant, ces derniers lui avaient proposé de la drogue et se trouvaient en situation illégale sur le territoire espagnol.   Transférés dans les locaux provisoires de la garde civile de Gallur (Saragosse), ils furent remis en liberté après leur déposition.   17.    Le même jour à 23 heures 30, le requérant fut interpellé par les agents de la garde civile de Gallur puis placé en garde à vue.   Le 22 mai 1989, à 12 heures 15, le requérant fut traduit devant le juge d'instruction, qui l'interrogea.   Après avoir signé sa déposition, il fut immédiatement remis en liberté.   18.    Une procédure pénale pour délits présumés de privation arbitraire de liberté, coups et blessures et désobéissance fut diligentée à l'encontre du requérant.   Estimant que la responsabilité de deux autres membres de la garde civile de Gallur pouvait se trouver engagée, une association, l'A.N.P.U. (Asociación nacional de policía uniformada), se constitua partie accusatrice privée.   19.    Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits en cause n'étaient pas constitutifs de délits.   Dans l'ordonnance, il était précisé :         "(...) Dese traslado [de las actuaciones] a la Fiscalía de       la Audiencia de esta ciudad a los fines de la regla cuarta       [del párrafo 5] del artículo 789 de la Ley de       Enjuiciamiento criminal (...)".         (Traduction)         "(...) Que le [dossier judiciaire] soit communiqué au       ministère public près l'Audiencia de cette ville aux fins       de la règle quatrième [du paragraphe 5] de l'article 789 du       Code de procédure pénale (...)".   20.    Sur la même page, après la signature du juge d'instruction, le greffier avait précisé : "Accompli sans discontinuer. Fait foi". ("Seguidamente se cumple. Doy fe").   21.    Le 7 novembre 1990, le ministère public présenta un recours "de reforma", daté du 13 septembre 1990.   Par ordonnance (providencia) du 8 novembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse constata l'introduction du recours.   22.    De son côté, Maître G., avoué constitué au nom du requérant, estimant que le recours du ministère public avait été introduit tardivement, présenta, le 12 novembre 1990, un recours "de reforma" devant le juge d'instruction de Saragosse contre l'ordonnance du 8 novembre 1990.   Ce recours fut rejeté par décision du 13 novembre 1990, l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible de recours.   La décision précisa, par ailleurs, que ledit recours avait été introduit par la représentation légale du requérant (imputado).   23.    Par décision (auto) du 4 décembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse confirma l'acceptation du recours "de reforma" présenté par le représentant du ministère public.   La décision précisa que la date de réception de l'ordonnance du 10 septembre 1990 par le ministère public et du restant du dossier   n'étant pas indiquée, le recours "de reforma" devait être considéré comme présenté dans le délai de trois jours fixé par la loi. Par ailleurs, l'ordonnance précisa que le recours contre l'ordonnance du 8 novembre 1990 avait été introduit par Maître G., en tant que représentant du requérant.   24.    Par ordonnance (auto) du 12 février 1991, le juge d'instruction de Saragosse décida le non-lieu pour ce qui est des deux membres de la garde civile qui faisaient l'objet de l'accusation privée, décida l'ouverture des débats oraux (apertura del juicio oral) pour ce qui est du requérant et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement.   25.    En date du 6 mai 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse, constatant que les conclusions de la partie accusatrice privée et du requérant étaient présentées par le même avoué, Maître G., demanda à ce dernier de préciser s'il comptait renoncer à la représentation de la partie accusatrice privée en lui rappelant l'impossibilité de représenter les deux parties.   26.    Par courrier du 15 mai 1991, Maître G. informa l'Audiencia provincial que les débats oraux n'ayant été ouverts qu'en relation avec le requérant, il n'envisageait de représenter que ce dernier. Ceci fut constaté par ordonnance (providencia) de l'Audiencia provincial en date du 22 mai 1991.   27.    Par jugement du 6 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse déclara le requérant coupable de privation arbitraire de liberté et de coups et blessures multiples et le condamna à une peine globale de six mois et quinze jours de prison ainsi qu'à des amendes.   28.    Le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant, entre autres, du non-rejet pour tardiveté du recours du ministère public.   29.    Par arrêt du 28 mai 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, considérant que les délais de procédure devaient être interprétés au bénéfice de l'administration de justice et qu'en tout état de cause le requérant avait eu la possibilité de se défendre.   Il estima que, la date de notification de l'ordonnance de non-lieu au ministère public n'étant pas précisée, l'interprétation faite par les tribunaux internes tendant à l'acceptation du recours présenté par ce dernier était correcte.   30.    Le 6 juillet 1993, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".   Par décision du 21 février 1994, devenue définitive en date du 11 mars 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.   B.     Eléments de droit interne   31.    Article 202 du Code de procédure pénale         "Serán improrrogables los términos judiciales cuando la Ley       no disponga expresamente lo contrario (...)"         (Traduction)         "Les délais judiciaires ne seront pas susceptibles de       prorogation à moins que la loi ne prévoit expressément le       contraire (...)"   32.    Article 216   du Code de procédure pénale         "Contra las resoluciones del Juez de instrucción podrán       ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja."         (Traduction)         "Contre les ordonnances du juge d'instruction, pourront       être présentés des recours de 'reforma', appel et 'queja'."   33.    Article 211 du Code de procédure pénale         "Los recursos de reforma o de súplica se interpondrán en el       término de los tres días siguientes al en que se hubiere       practicado la última notificación a los que sean parte en       el juicio."         (Traduction)         "Les recours de 'reforma' ou de 'súplica' seront introduits       dans les trois jours suivant la dernière notification aux       parties au procès."   34.    Article 637 du Code de procédure pénale         "Procederá el sobreseimiento libre :         (...) 2°.   Cuando el hecho no sea constitutivo de delito       (...)"         (Traduction)         "Le non-lieu définitif sera accordé : (...)         (...) 2°.   Lorsque le fait n'est pas constitutif de délit       (...)"   35.    Article 789 du Code de procédure pénale         "(...) 5.   Practicadas sin demora tales diligencias, o       cuando no sean necesarias, el Juez adoptará alguna de las       siguientes resoluciones :         Primera.   Si estimare que el hecho no es constitutivo de       infracción penal, mandará archivar las actuaciones (...)         Cuarta. (...)         Si no hubiere miembro del Ministerio fiscal constituído en       el Juzgado (...) se remitirán las diligencias al Fiscal de       la Audiencia, el que, dentro de los tres días siguientes a       su recepción, las devolverá al Juzgado con el escrito, de       interposición del recurso o con la fórmula de "visto"       (...)."         (Traduction)         "(...) 5. Lesdites démarches effectuées sans délai, ou       lorsque ces dernières ne sont pas nécessaires, le juge       prononcera l'une des décisions suivantes :         Première.   S'il estime que les faits ne sont pas       constitutifs d'infraction pénale, il décrétera le non-lieu       (...)         Quatrième. (...)         Si aucun membre du ministère public n'est constitué près le       Juge (...) le dossier sera remis au ministère public       constitué auprès de l'Audiencia qui, dans les trois jours       suivant sa réception, le remettra au juge avec l'écrit de       présentation du recours ou avec la mention "vu" (...)."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   36.    La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où les juridictions ont accepté le recours "de reforma" du ministère public, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990, introduit tardivement le 7 novembre 1990.   B.     Point en litige   37.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si du fait de l'acceptation du recours "de reforma" du ministère public il y a eu ou non atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   38.    L'article 6 (art. 6) dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera            (...) du bien-fondé de toute accusation en matière            pénale dirigée contre elle (...)"   39.    Le requérant soutient que l'ordonnance de non-lieu (auto de sobreseimiento) a eu pour objet la clôture définitive du procès dans la mesure où il résulte du dossier que les faits de la cause ne sont pas constitutifs de délit : ceci aurait empêché tant l'ouverture des débats que le déclenchement d'une nouvelle procédure sur la même affaire, ladite ordonnance produisant l'effet de chose jugée.   Il estime par conséquent que le droit à l'équilibre entre l'accusation et la défense n'a pas été respecté et que tant le principe de la présomption d'innocence que la sécurité juridique de cette présomption ont été méconnus.   40.    Le requérant fait valoir que le recours "de reforma" daté du 12 novembre 1990 fut introduit par Maître G., avoué, et signé par Maître M., avocat qui avait représenté le requérant antérieurement dans le procès lors de ses dépositions devant le juge d'instruction.   41.    Concernant plus précisément la question relative à la date de notification de l'ordonnance de non-lieu au ministère public, le requérant se réfère au texte de cette dernière et aux annotations du greffier constatant que la communication du dossier au ministère public fut accomplie le jour même, et que ces annotations font foi.   Il conclut que l'ordonnance fut donc communiquée au ministère public immédiatement après son prononcé, ce qui explique que ce dernier data son recours du 13 septembre 1990, date à laquelle il avait eu, au plus tard, connaissance de l'ordonnance en cause.   42.    Pour ce qui est de l'ordonnance de non-lieu litigieuse, le Gouvernement se limite à indiquer que la date de sa notification au ministère public ne figure pas dans le dossier et que la date qui apparaît dans le recours "de reforma" de ce dernier, c'est-à-dire, le 13 septembre 1990, n'a pas été retenue par le juge.   43.    La Commission examinera la question de savoir si l'acceptation du recours "de reforma" présenté par le ministère public tendant à la réouverture de la procédure pénale en cause suite à   l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a pu porter atteinte au droit à un procès équitable et, dès lors, enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   44.    La Commission note d'abord que nul ne conteste que la législation espagnole permet au ministère public de présenter un recours contre une ordonnance de non-lieu.   Toutefois, le recours que le requérant a présenté contre la décision du juge d'instruction constatant l'introduction tardive du recours du ministère public a été rejeté, la décision entreprise n'étant pas susceptible de recours.   45.    En l'espèce, la Commission relève que le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit une ordonnance de non-lieu, en vertu de l'article 789 par. 5 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il estima que les faits de la cause n'étaient pas constitutifs de délit.   Elle constate que le dossier judiciaire fut remis au ministère public constitué auprès de l'Audiencia provincial, tel que prévu par l'article 789 par. 5 al. 4, in fine, du Code de procédure pénale.   Elle observe que, au vu de l'acte (diligencia) du greffier en date du 10 septembre 1990, il apparaît que le dossier judiciaire fut transmis ce même jour au ministère public constitué devant l'Audiencia provincial de Saragosse.   46.    La Commission note qu'au titre de l'article 211 du Code de procédure pénale, le ministère public devait remettre le dossier au juge d'instruction dans les trois jours suivant la notification aux parties au procès, accompagné de l'écrit de présentation du recours, ou avec la mention "vu".   Elle constate, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 202 du Code de procédure pénale, ce délai n'était pas susceptible de prorogation.   47.    Quant à la question de savoir si le ministère public remit le dossier accompagné du texte du recours "de reforma" en temps utile, la Commission note que ce dernier présenta ledit recours le 7 novembre 1990, alors qu'il était daté du 13 septembre 1990 date à laquelle il eut connaissance, au plus tard, du non-lieu prononcé par le juge d'instruction.   48.    La Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c/Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 20, par. 46).   49.    La Commission a toujours été d'avis que les organes de la Convention ont un droit de regard sur la manière dont les autorités nationales ont interprété et appliqué le droit interne.   La Commission doit notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bozano c/France du 18 décembre 1986, série A n° 111, pp. 23 et 25, par. 54 et 58).   50.    La Commission estime que les règles de procédure édictées quant aux formes et délais à respecter dans le cadre des procédures judiciaires visent à assurer les principes de prééminence du droit et de sécurité juridique nécessairement inhérents à l'ordre juridique des Etats parties à la Convention.   Il s'ensuit que les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient respectées : il y va de la confiance que les justiciables doivent témoigner à l'égard de la justice de leurs pays.   51.    Il est vrai que, comme la Commission l'a affirmé à plusieurs reprises, elle n'est pas compétente pour examiner des erreurs de droit prétendument commises par les juridictions internes sauf si, et dans la mesure où, ces erreurs sont susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par la Convention.   Tel est le cas, notamment, si des erreurs substantielles quant au respect des règles qui régissent, en matière pénale, l'introduction de recours par les représentants de l'accusation sont susceptibles de porter préjudice à l'accusé.   Or, en pareille matière le respect scrupuleux des délais s'impose afin d'éviter que l'égalité devant régner entre l'accusation et la défense ne soit affectée au détriment de cette dernière, lorsque la loi nationale elle même prévoit des délais impératifs, comme c'est le cas de ceux fixés par l'article 211 du Code de procédure pénale espagnol.   52.    En l'occurrence, l'équité de la procédure exigeait que l'on respectât les règles fixées par le droit espagnol d'autant que le requérant avait déjà bénéficié d'un non-lieu.   Aucune explication convaincante n'a été fournie par le Gouvernement sur le fait que le recours "de reforma", pourtant daté du 13 septembre 1990, n'a été présenté que le 7 novembre 1990, soit près de deux mois après que le juge d'instruction de Saragosse eut rendu l'ordonnance de non-lieu et, donc, largement au-delà des trois jours fixés par l'article 211 du Code de procédure pénale.   L'inégalité entre les parties s'est trouvée aggravée par le fait que le requérant n'a pas eu la possibilité d'interjeter appel (recours "de reforma") contre le recours litigieux. Or, on peut concevoir que l'intéressé a pu avoir des craintes objectivement justifiées quant au caractère équitable du procès.   53.    L'ensemble de ces considérations amène la Commission à estimer que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.         CONCLUSION   54.    La Commission conclut par 18 voix contre 11 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                           (Or français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS       A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mmes G.H. THUNE, J. LIDDY,          MM. G. JÖRUNDSSON, M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO,              N. BRATZA, I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN             C'est la loi interne qui fixe les délais applicables à l'introduction de recours judiciaires, et l'interprétation des dispositions régissant ces délais relève de la compétence des juridictions nationales. Leurs décisions dans ce domaine ne sauraient en principe soulever de problèmes au regard de l'article 6 de la Convention.         En l'espèce, selon la loi espagnole le délai applicable   était de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Saragosse. Il n'y avait cependant aucune information précise quant à la date à laquelle cette ordonnance avait été notifiée au ministère public. Compte tenu de ce manque de précision, le juge d'instruction et le Tribunal Suprême ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de rejeter le recours du ministère public pour cause de tardiveté, nonobstant le fait que ce recours avait été introduit presque deux mois après la date de l'ordonnance en question et que l'on était en droit de penser que le ministère public avait probablement été au courant de l'ordonnance plus de trois jours avant l'introduction du recours.         En tout état de cause, les juridictions espagnoles devaient prendre position sur la question de savoir comment devait être appliqué le délai de trois jours à compter de la date de la notification lorsque cette date ne pouvait être déterminée. Elles   considérèrent que dans une telle situation il fallait admettre le recours.   A mon avis, il ne s'agit là que de l'application d'une régle du droit interne espagnol. La manière dont les juridictions ont appliqué cette règle ne saurait, à mon avis, être considérée comme contraire à l'article 6 de la Convention.         Pour ces raisons, j'ai voté contre la conclusion selon laquelle il y a eu, en l'espéce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0903REP002542094
Données disponibles
- Texte intégral